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en même temps que se développaient les pouvoirs d’intervention de la puissance publique.
Il faut donc dire que la concession de service public comporte deux éléments : l'élément réglementaire qui concerne les conditions de fonctionnement du service; l'élément contractuel étranger à la réglementation du service. Il y a évidemment un intérêt capital à faire le partage exact de ces deux éléments et à délimiter leurs domaines respectifs. Les clauses réglementaires et les clauses contractuelles se rencontrent indifféremment dans les Cahiers des charges : si certaines dispositions de l'acte de concession telles que les clauses déterminant le service à fournir des prestations, les clauses financières prévoyant les subventions et garanties d'intérêt, se classent d’elles-mêmes, les unes du côté réglementaire, les autres du côté contractuel, beaucoup se présentent sur la frontière de ces deux domaines.
Ainsi, par exemple, le concessionnaire a-t-il le droit à l'exploitation exclusive du service ? Cette question a donné lieu à une jurisprudence célèbre dont les revirements sont intimement liés à l’évolution de la théorie juridique de la concession ; c’est ainsi que naquit la fameuse « querelle du gaz et de l’électricité », et plus tard la concurrence entre les différents procédés de transport en commun créés par le développement des transports automobiles. La solution prise donne le droit pour l’'Adminisitration concédante de réorganiser le service et d'en assurer l'adaptation aux conditions économiques et techniques nouvelles, et même, le cas échéant, de créer un service complémentaire du service concédé déjà existant.
La garantie de l'exploitation exclusive du service n’est donc qu’un élément de l’organisation réglementaire et
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