APPARITION ET NAISSANCE DE LA CLAUSE DE RACHAT
Les premières concessions de service public, qui créèrent un droit perpétuel au profit des sociétés, et même un droit de propriété, essentiellement susceptible d'expropriation pour cause d'utilité publique moyennant une juste et préalable indemnité (art. 545 du Code Civil), ne pouvaient être révoquées ad nufum par l'Administration.
La question de savoir si l’expropriation pour cause d'utilité publique pouvait s'appliquer à une concession tout entière, était de nature à soulever de graves difficultés. Le droit du concessionnaire était visé par l'Etat, qui déléguait la faculté d’exproprier parfois les propriétaires de terrains sur lesquels devait être établi un service.
Dans quelles formes cette expropriation pouvait-elle être faite ?
La loi du 8 mars 1810 sur l’expropriation avait confié à l'autorité judiciaire-le soin de prononcer la dépossession et d'en fixer l'indemnité.
La loi du 7 juillet 1823 avait substitué aux tribunaux civils pour le règlement des indemnités un jury spécial composé de propriétaires agissant sous la direction d’un membre du tribunal.
Ces lois avaient essentiellement pour but de garantir
la propriété foncière contre l'autorité administrative, en.
confiant sa protection à l'autorité judiciaire gardienne des droits individuels.
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Le SD ue
Elles étaient difficilement applicables aux concessions de service public, qui avaient éminemment un caractère administratif.
On conçoit alors l’idée de réserver aux Pouvoirs Publics, par une disposition formelle du contrat, le moyen de profiter, avant même l'échéance normale des concessions, du droit de retour stipulé à son profit. Mais on est
obligé de subordonner au paiement d’une certaine indem-
nité pécuniaire l'exercice anticipé de ce droit de reprise.
C’est ainsi qu'apparut la clause de rachat.
C'est à l’occasion du projet de concession de la ligne de chemins de fer de Mulhouse à Thann que nous voyons pour la première fois se poser la question du rachat.
L'idée de rachat fit, malgré une certaine opposition, de rapides progrès. Au début on n'osa pas stipuler que la concession pourrait être rachetée à toute époque; un délai d'inviolabilité subsista longtemps.
Mais le principe de l'indemnité forfaitaire fut admis dès cette époque.
Dans la deuxième moitié du xix° siècle, la clause de rachat est presque une véritable clause de style : tout le
monde en accepte au moins le principe, L'indemnité pré-
vue est une annuité égale au produit net moyen des sept dernières ‘années — déduction faite des deux plus mauvaises, — augmentée d’un tiers si le rachat a lieu dans un délai de 15 ans à partir du jour où le droit en était ouvert, d'un quart dans la période suivante de 15 ans, et d'un cinquième pour les années suivantes.
Nous retrouvons la clause de rachat dans les actes de concession ou les cahiers des charges spéciaux à chacune des Compagnies de chemins de fer concessionnaires.
Mais comme c'est au moment où l’on concède que l’on