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Raynouard. Le Droit municipal de la France, t. W, p

développement est dû en grande partie à la royauté qui s’en esi servi pour se procurer des ressources qu'elle n’avait pas d'autre moyen d'obtenir ; elle a, en un mot, utilisé la vénalité pour battre monnaie. Il nous faut voir maintenant comment elle est arrivée à ce résultat et quelle était la condition juridique des offices quand le système fut complet et eut atteint tout son développement.

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Comment s’établit la vénalité et comment elle fut pratiquée.

L'office, avons-nous dit, constituait une foncton permanente conférée à vie, par opposition à la Commission, dontle titulaire était essentiellement révocable et dont les pouvoirs devaient prendre normalement fin après l’accomplissement de la mission. Mais cette permanence de office n’était pas tout d'abord entendue avec une rigueur telle qu’elle ne comportât pas d’exceptions. Bien au contraire, il existait deux faits, deux circonstances à la suite desquelles le titulaire de la fonction pouvait se trouver régulièrement destitué : c'élaient la révocation et la mort

du roi. Les lettres de « provision », en investissant l'officier, avaient soin d'ajouter qu'il en serait ainsi «tant qu'il nous plaira ».

On se demande comment, soumis à un arbitraire aussi peu dissimulé, les officiers ont pu devenir propriétaires de leur charge. Eh ! Bien, voici, d’après Loyseau, commentet grâce à quoi, ils échappaient à la révocation qui pesait constamment sur eux : @ Voilà, dit-11 (1), comme tous les officiers de France étaient révocables, et néanmoins c'est la vérité qu'il y avait toujours quelque pudeur et remords à destituer les officiers tout ainsi que l’on voit que les maîtres . honorables ont quelque honte à donner congé sans sujet à un simple serviteur domestique qui leur a fait bon service. »

Il faut, à voir ce qui se passe de nos jours, conclure de ce qui précède, ou que les maîtres et même les gouvernants d’aujourd’hui sont totalement dépourvus de cette pudeur etde ce remords, qui constituaient alors de si fortes garanties, ou que les serviteurs, voire les fonctionnaires, sont devenus bien exigeants, puisque loin de s’en contenter, ils accumulent constamment de nouvelles demandes de garanties, et ne se trouvent Jamais assez protégés. Cependant, quelque naïve, invraisemblable même, que puisse paraître cette

{. Loc. cit., liv. 1, chap. HE, n. 94.

explication, il semble bien qu’elle soit plutôt confirmée que contredite par les faits.

En effet, le droit de révocation ne fut jamais abrogé, le titulaire d’un office resta toujours soumis au € J'ant qu'ilnous plaira » des provisions. Malgré cela, quand les officiers eurent obtenu que leurs charges survivraient au roi, qui les leur avait conférées, ils s’habituërent à les considérer comme leur propriété. De là à en disposer et à en trafiquer, il n’y avait qu’un pas. Il semble qu'il ait été franchi, d’abord par le haut de la hiérarchie et que la cession des offices ait cominencé par ceux de Conseillers au parlement.

Nous allons voir les moyens détournés par lesquels on y parvint.

Ce qui est curieux, ainsi que le remarque M Esmein (1), c'est que le système de la vénalité n’est pas une création du pouvoir roval, comme on pourraitle croire. La royauté, au contraire, a plutôt résisté au début à établissement de ce système qui la dépouillait du droit de choisir les magistrats. Ce sont, en un mot, les officiers en charge qui ont lutté pour avoir le droit de résigner leurs fonctions en faveur d'autrui. Ce droit de céder sa charge, quand celle-ci fut devenue suffisamment stable, fut le point de départ du système de la vénalité, car on ne la cédait

1. Loc. cil., p. 402 et suiv. Cours de Doctorat, 1905-6. Crozet. 3

pas gratuitement. Cependant, si la royauté n'eut pas l'initiative du système, elle l'adopta sans grande résistance et sut s’en accommoder. Mais encore une fois, c’est par les officiers qu’elle commença à s'introduire.

Jusqu'à la fin du xiv:° siècle, la désignation des officiers avait lieu d'après deux principes, qui furent employés concurremment et qui luttèrent l’un contre l’autre. Ils étaient tous deux empruntés au droit canonique et aux habitudes ecclésiastiques : c'était le système de Pélection et celui de la résignation ou démission.

L'élection avait joué, anciennement, pour la promotion aux bénéfices ecclésiastiques, un rôle -important, et au commencement du xiv° siècle, elle avait éncore de nombreuses applications. Autrefois, ces élections avaient même été populaires dans la forme, mais à la fin du xn° siècle, ellés avaient changé de nature. Ellés étaient faites, désormais, non plus par l’ensemble des fidèles, mais par certains corps ecclésiastiques. Ainsi, celle des évèques était faite par les chanoines de l'Eglise cathédrale, celle des abbés, par le corps des moines du couvent et dans les églises collégiales où cathédrales, c'était le chapitre lui-mêmé, qui désignait les dignitaires et les ieinbres de ce chapitre. C’est ce système qui servit de modèle pour celui des présentations. Il s’introduisit chez nous au xiv° siècle.

On transporta, en outre, un trait spécial aux élections canoniques dans celles qui furent admises pour la magistrature’: de même que les premières devaient toujours être confirmées par le supérieur hiérarchique, ces dernières durent être aussi approuvées el confirmées par le roi. A diverses époques, ce ne fut pas, comme nous le verrons, une véritable élection, mais une présentation par les corps judiciaires au pouvoir royal. Mais quand c'était une élection, pour les détails, on se reportait aux règles du droit canonique qui, seul, dans Pancienne France, avait un système complet en matière électorale.

Il arriva parfois que ceux, qui avaient été ainsi élus à une fonction, se trouvèrent dans lPimpossibilité de l’exercer, soit par incapacité, soit pour cause de maladie. Ils songèrent alors àa se décharger sur d’autres du fardeau trop lourd qui leur était échu. Ce fut Porigine du deuxième système, qui fonctionna concurremment avec le premier. D'abord interdit, 1l devint successivement une tolérance, puis un droit; une fois passé dans les mœurs, on finit par l’admettre pour des raisons tout autres et dans des cas tout différents de ceux qui avaient d’abord motivé son introduction, On résigna non plus par nécessité et dans des cas de force majeure, non en vue de l'intérêt général et du bon exercice de la fonction, mais uniquement

au profit et dans l'intérêt de telle personne, pour la faire bénéficier de l'honneur et du profit qui en résulterait pour elle.

Cette résignation, en effet, empruntée, elle aussi, au droit canonique, était une imitation de ce qui se passait en matière de bénéfices. Ceux-ci qui consistaient, comme on sait, dans une portion de revenu des biens d'Eglise, attachée d’une façon permanente à une fonction déterminée, ne pouvaient être cédés. Mais le titulaire pouvait résigner. Cette résignation consistait dans une démission qui, au lieu d’être pure et simple ou abdicative, était dans une certaine mesure transmissive de la charge. On résignait en faveur de quelqu'un qui, bien entendu, savait reconnaître une pareille faveur. C'était la résignation in favorem alicujus qui n'était valable que si elle s'accomplissait au profit du résignataire.

Ces résignations, introduites, en droit canonique, en matière de bénéfices ecclésiastiques, à la fin du xur siècle, se généralisèrent et s’étendirent aux offices électifs, parce qu'elles fournissaient un moyen de tourner la règle de l'élection. Ces pratiques se conçoivent parce que, qu'il s’agît de bénéfices ou d'offices, leur collation avait un double aspect. Elle comportait deux points de vue différents : celui de la nomination du nouveau titulaire et celui du droit de Jouir de la dotation des biens qui y étaient atta-

chés, des revenus de la charge ou du bénéfice. Dans ces conditions, le dernier point de vue devint vite l'élément principal. On considéra surtout l'office, comme le bénéfice, dans sa valeur pécuniaire ; ce fut pourquoi on finit par admettre la pratique des résignations 2 favorem. Ce ne fut cependant pas sans prendre des précautions contre les inconvénients possibles du système. C'est ainsi que, comme garantie, on exigea en matière de bénéfice, l'intervention du pape, qui avait à donner une autorisation. Elle permettait de vérifier si le bénéficiaire était apte à devenir titulaire du bénéfice et s'il n'y avait pas simonie.

Les conseillers du Parlement de Paris, quand leurs charges furent devenues permanentes, se basèrent sur cette pratique pour faire accepter par le Pouvoir royal la résignation de leur charge.

Outre l’inaptitude des cessionnaires et la vente des fonctions ecclésiastiques, il fallait éviter que la résignation se fit au lit de mort. Sans quoi, les résignataires auraient eu lé moyen d’empècher que les bénéfices fissent jamais retour à l'autorité ecclésiastique, de même que les titulaires d’offices auraient pu établir à leur profit une hérédité véritable et dépouiller Pautorité royale de son pouvoir de nomination. Aussi, la chancellerie ecclésiastique avait-elle établi ce

qu’on appelait la règle des vingt jours. « Sans icelle, dit Loyseau, les offices deviendraient presque héréditaires, étant bien aisé de signer une procuration pour résigner quand on est prêt et assuré de mourir ». Elle portait que la résignation a favorem d’un bénéficiaire serait nulle et non avenue si le résignant, dans ce délai, à partir de la résignalion, venait à décéder à moins que ce fût de mort accidentelle. La chancellerie royale fut plus rigoureuse, en matière d’offices, puisqu'elle porta le délai à 40 jours et n’admit pas l'exception de mort accrdentelle (1). |

À raison de toutes ces ressemblances, il est bien certain que le système de la résignation des offices dans l’ancienne France fut copié sur celui des bénéfices en droit canonique. Il n'y a même pas à objecter que la résignation des offices était gratuite. S'il en avait été autrement il y aurait eu simonie, et contre ce danger l'intervention du pape était une garantie ; au contraire la résignation des offices se pratiquait à litre onéreux, saufquand c'était un père qui voulait en pourvoir un fils ou un parent. L'objection ne porte pas, car, pendant longtemps, malgré les pratiques que l’on vient d'exposer, on présenta

1. Loyseau, loc. cit., lv. I, chap. VII, n. 2. M. Esmein à Son Cours.

cette dernière comme gratuite. On dissimulait soigneusement l'apparence de la vénalité. Tout magistratnouveau devait même prêter serment, ù son entrée en charge, qu'il n’avait donné aucune somme d'argent pour l'obtenir.

Ce qui faisait dire à Loyseau que « tout magisirat devait commencer sa carrière par un parjure », car ce serment fut conservé alors que la vénalité était reconnue et pratiquée. On ne le. supprima qu’en 1585.

Malgré les différences des deux pratiques, — cession graluite dans l’une, onéreuse dans l’autre, durée du délai exigé pour qu’elles soient valables, vingt jours, dans un cas, quarante dans l’autre; — il est impossible de nier l’influence de l’une sur Pexistence de l’autre.

Quant à dire à quelle date s'établit cette pratique des résignations d'offices, cela n'est pas possible. Mais il est certain qu'elle était déjà fréquente à la fin du xv° siècle. Cependant, nous allons voir que le principe n'en était pas encore définitivement admis et que les Etats Généraux en parliculier firent impossible pour rétablir le principe électif.

D'ailleurs, la royauté lutta, d’abord, pour maintenir le système de nomination par le rot au heu de celui de l'élection, qui tendait à s'implanter et dont la pratique favorisait, comme nous allons le voir, celle des résignations dissimulées.

C’est pour les charges du Parlement de Paris, quand ces charges devinrent permanentes, qu’apparut le système de lélection. D’après M. Esmein, l'élection se trouverait déjà prescrite par Particle 1* de l'ordonnance du 11 mars 1334 (1). I y est dit que le roi a ordonné qu'il ne sera pourvu à la vacance d’un office que si le candidat est reconnu suffisant pour exercer ledit office. D’après l’éminent Professeur, ce texte pourrait être interprété en ce sens que le Parlement serait admis à présenter un nouveau candidat. Quoi qu’il en soit, si l'élection des membres du Parlement de Paris est moins ancienne que cette ordonnance, elle fonctionne régulièrement dans les dix-huit premières années du xv° siècle. Le chancelier préside le Parlement qui procède à Pélection et il faut qu'il l’approuve pour qu’elle soit définitive, approbation qui n'empêche en rien le caractère électif (2).

À la fin du xiv° siècle, le système électif proprement dit s'était donc établi ; ce qui ne signifie pas nécessairement que celui des résignations ne fonctionnait pas déjà. Il est à remarquer d’ailleurs que l'élection favorisait indirectement

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