‹ Le Rachat des Offices MinistérielsChapitre 12 sur 87 · Aubert, loc. cit., p · texte numérisé non relu

Aubert, loc. cit., p

choix qu'entre candidats agréés par lui. Le prin: cipe de l'élection perd alors du terrain et se trouve modifié au point que les corps chargés d'y procéder vont être réduits à désigner trois candidats dont l’un sera nommé par le souverain.

M. Esmein donne les preuves suivantes que sous Louis XI, le système des élections n'était pas suivi par la Cour de Paris et que la nomination se faisait, soit parle choix arbitraire du roi, soit par le procédé de la résignation. La première se trouve dans une loi de Louis XI, des lettres patentes du 21 octobre 1467. Le roi déclare qu'à l'avenir, il ne disposera des offices qu’en cas de mort ou de résignation. La seconde résulte d’un passage de Commines, où il est dit que le système de nomination par le roi attrait un certain nombre d’incapacités. Mais il constatait que la vénalité était maintenue par le Parlement et c’est par les résignations qu’elle se maintenait.

Le système des résignations fonctionnaitdonce, ouvertement ou non, de manière directe ou détournée au xv° siècle. Il s'était même étendu des postes de Conseiller au Parlement à divers autres, tels que ceux de lieutenants, de baillis et de prévôts dans les prévôtés en garde. La vénalité s'y était introduite, en ce sens qu'on y avait admis peu à peu, le système des résignations. À la fin du règne de Louis XI, quand, .en

1484, se réunirent les Etats Généraux de Tours, ils réclamèrent contre la vénalité qui avait pris le dessus sur les systèmesde la présentation ou de l'élection par les corps judiciaires. Ils en demandèrent la condamnation précise et le rétablissement des élections ou présentations pour le recrutement de la magistrature. Ils obtinrent qu'on recommençât à se servir, pour le Parlement de Paris, du système des présentations par le corps (1). L'ordonnance de Blois, de mai 1498, réorganise le système des présentations, Pour les fonctions d'officiers au Parlement, l’article 312 décide, en particulier, que l'élection devra se faire. non au vote secret par bulletins, mais au vote public. C'était pour éviter, dans la mesure du possible, les résignations et les ententes, dont étaient souvent précédées les présentations, L'article 47 de cette ordonnance et l’article 60 étendent ce système aux baillis el aux prévôts en garde

Il semble, disent les auteurs (2), que, sous le règne de Louis XII, onait respecté le système des présentations.

Jusqu'au xvi siècle, la vénalité, quoique pratiquée, est apparue plutôt comme une tendance de la part des intéressés. Elle l'a été plus

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