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au Trésor, par le premier titulaire. Quant au titre, qui consistait dans le droit d'exercer la fonction, attachée à l'office, sans doute il n’était pas dans le commerce ; le roi ne le conférait jamais qu’à vie. Le décès ou la démission du titulaire le faisait toujours rentrer de plein droit dans la main du prince qui en disposait à son gré.
Mais, en fait, les choses se passaient exactement comme si la finance et la fonction n'avaient fait qu'un. Et cette distinction, dont on se contenta, que nous retrouverons de nos jours, est même sans la moindre valeur pratique et ne correspond à rien dans la réalité. Qu'importe, en effet, que le roi nomme encore, qu'il ne nomme qu’à vie, que la fonction soit remise à sa disposition, à chaque changement de titulaire, puis qué, quelque soit le titulaire nouveau nommé par lui, le titulaire ancien recevra toujours un prix, celui de sa charge. Ce n’est pas une justification de la vénalité, ni une circonstance à sa décharge que de dire : seul, celui que désigne le roi aura à payer. Ce n’est pas parce que le prix est servi par tel plutôt que par tel qu'il y a vénalité et qu’elle constitue une opération condamnable, c'est parce qu'il en est versé un.
Désormais, tous les souverains qui vont se succéder, vont user d’un moyen si commode de se procurer des ressources. Les protestations des Etats Généraux de 1560, permettront bien de
faire remettre en vigueur, par l'ordonnance d'Orléans, le système des présentations, pour les magistrats des Parlements el pour ceux des sièges inférieurs. L’ordonnance de Moulins, en 1566, rendue sur les cahiers des mêmes Etats que la précédente, dispensait bien les corps de présenter trois candidats, ce qui équivalait par conséquent à une élection proprement dite.
Malgré ces lois, inspirées par de bonnes intentions, par elles-rnênies, la vénalité gagnait du terrain, de plus en plus. L'ordonnance de Moulins visait les résignations et fixait un délai au procureur du roi, pour pouvoir faire une enquête sérieuse sur leur validité. Charles IX leur donne énfin une reconnaissance officielle, par son ordonnance du 12 novembre 1567 (1), en permet: tant aux officiers de « résigner leurs offices à personnes capables » moyennant un droit de mutation du tiers denier de leur valeur. Le système se complétait: en 1522, la Rovauté avait tiré revenu des charges dans les cas où elle en disposait elle-même ; en 1567, elle étendit ses perceptions, aux cas dans lesquels les officiers en disposaient eux-mêmes. Cette ordonnance ne fut pas la seule. Il ÿ eut, d’après M. Esmein, toute une série de lois pour consolider là vénalité,
1. Isambert, t. XIV, p.225. Fontanon, à sa date, 12 novembre 1567, liv. IE, t. I, p. 561.
LES FAÎTS 17
déclaration de 1568, édit de juin de la même athée; 6ttr:.
À partür de cette date, les Etats Généraux eurent beau réclamer et protester, ce fut sans résultat. Pour leur donner satisfaction, l’ordonnance de Blois (1) fut prise, mais non appliquée. L'article 100 est autant un aveu de la part de la royauté qu'une interdiction. Lé roi ordonne « qu'à l'averur soit pourvu auxdits estats de pérsonnes de qualitez requises, sans pour ce payer aucune finance : déclarons que nostre intention est de faire cesser du tout la vénalité desdits offices, laquelle à nostre grand regret, a esté soufferte, pour l'extrème nécessilé des affaires de nostre royaume ». La non exécution des intentions ainsi manifestées fut constatée aux seconds Etats de Blois (2). Les Etats Généraux avaient lutté de toutes leurs forces aux xv° et xvi° siècles, contre l’établissement de la vénalité, sous l’une où l'autre de ses formes. Au xvi sièele, elle élait condamnée par les meilleurs écrivains et jurisconsultes, teis que Bodin, Loyseau, la Roche-Flavin, Lebret, Montaigne, Etienne Pasquier. Néanmoins, à la fin de ce siècle, on sentaitqu’il fallait se résigner. Loyseau, dans son Traité des offices (3), le constate et dit