Isambert, t. XIV, p. 405 ets
2. Picot, Histoire des Etats Généraux, t. IV, 2e éd., p. 26. 3. Livre I, chapitre Il.
que le Parlement a reconnu qu’il ne fallait plus espérer de réformation en cette matière, car c’est, à cette époque, qu'il abolit le serment, imposé aux magistrats, attestant qu’ils n'avaient pas donné d’argent pour obtenir leur charge.
Donc, depuis la fin du xv° siècle, la vénalité
existait en fait, comme mode habituel de recrute-
ment, dans les charges de finances et de judicature. Les magistrats en fonction qui voulaient se retirer, au lieu de démissionner, résignatent el quand par hasard, ils mouraient sans lavoir fait, l'office vaquait au profit du pouvoir royal. Mais, depuis François [°, le roi n’en disposait plus qu’en faisant payer le prix pour lequel l'office était taxé au bureau des Parties casuelles.
S 9 Comment la vénalité fut complétée par l’hérédité.
Arrivée à ce point, l’évolution n’était pas terminée. Conformément à une loi fatale, dit M. Esmein (1), toute valeur patrimoniale tend à devenir héréditaire. Cette loi, qui s'était vérifiée en ce qui concerne les fiefs, s’appliqua aussi aux offices, car elle était dans l'intérêt des deux