Cours de Doctorat et Histoire du droit, p
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parties. Cependant, elle ne s'établit que progressivement.
La valeur, que présentait l'office dans les fortunes privées, ne pouvait y être maintenue qu’au moyen d’une résignation, effectuée du vivant du ütulaire etencore au moins quarante jours avant son décès. Il y avait là un grave danger pour ces fortunes. Charles IX le constate presque dans des termes apitoyés, dans le préambule de Pordonnance de 1567 : « plusieurs personnes qui avaient le principal de leurs biens, facultés et substances en leurs Estats, sont décédées sans avoir pu aucunement disposer et en ont laissé leurs enfants et familles en grand malaise. »
Aussi, fut-on amené à concéder la suroivance des offices aux enfants et aux héritiers, ce qui leur permit de résigner. Mais à raison des inconvénients que présentait cette faveur en investissant d’une fonction le plus souvent « des jeunes gens et personnages» qui «ne se trouveraient pas capables et suffisants pour les desservir » ; elle ne s’introduisit qu’à titre d'exception. Les premiers bénéficiaires de ces faveurs furent, en 1559, sous François II, les veuves et les enfants des huissiers, sergents et archers, tués dans l’exercice de leurs fonctions (1). Cette mesure fut
1. Louis Lucas. Elude sur la vénalité des charges et des fonc- “tions publiques et sur celles’ des offices ministériels depuis l'antiquité romaine jusqu’à nos jours, t. Il, p. 48. Crozet 4
étendue, pendant les troubles de la Ligue, aux veuves et orphelins des officiers morts à la guerre (1). En 1572, les secrétaires du roi Jouirent du même avantage, après vingt ans de services. De 1568 à 1586, cinq édits de survivance sont rendus en faveur des officiers de finance. Gratuites d’abord, en théorie, ces faveurs donnaient lieu en fait, à la perception d’une finance. C’est ainsi que les derniers devaient payer le tiers denier de la valeur de leurs offices pour pouvoir en bénéficier. En 1580, Henri IT avait octroyé. la patrimonialité aux greffes et, trois ans après, aux offices des Forêts.
Ces survivances se faisaient sous deux formes : le roi permettait à un officier de présenter une personne qui serait investie de la foncton après sa mort ou bien il accordait que le droit de résigner resterait dans la succession, après la mort du litulaire actuel. Cette seconde forme était meilleure que la première, en ce qu'elle prémunissait contre le danger du prédécès du présenté, Mais cependant, les survivances ne donnaient pas une sécurité complète, car elles étaient des gràces individuelles et n'étaient pas acquises définitivement par l'octroi qu’en avait fait le roi. Elles devenaient caduques par le décès du roi, survenu avant celui du