Loyseau, liv. IT, ch. X, n
LES FAITS b1
titulaire et elles pouvaient être révoquées pour une Juste cause. Il y avait juste cause, toutes les fois qu’on le voulait puisque la loi condamnait ces pratiques. Les révocations ne manquèrent pas. Parfois, elles eurent lieu en bloc (1). Mais malgré.tout, l’hérédité se maintint. Le roi, ainsi que les officiers, avait trop d'intérêt à ce qu'il en fut ainsi. Le tout était, ainsi que le constate M. Esmein, de trouver une combinaison acceptable. Le mérite, si mérite il y a, en revient au secrétaire du roi, Charles Paulet. C’est lui qui inspira la Déclaration de Décembre 1604 d’après laquelle « tout titulaire d'un office de finance ou de judicature pouvait, moyennant le paiement d’un droit. obtenir un triple avantage : 1° Une forte réduction sur la taxe de résignation ; 2° le droit pour les héritiers de l'officier de résigner soit au profit de l'un d'eux, soit d’un étranger, moyennant finance; 3° ils étaient dispensés de la règle des 40 jours, en cas de résignation.
Le droit qu'il fallait acquitter reçut le nom officiel de « Droit annuel » et est connu sous celui de « Paulette », du nom de son inventeur qui en fut aussi le premier partisan, c’est-à-dire le premier fermier. I consistait dans le paie-
1. Il en fut ainsi en 1521, 1541, 1559, 1557, 1579 dans l'ordonnance de Blois et en 1594,
ment, chaque année, par tous les officiers, de 4 deniers par livre, plus un dixième de la valeur de l'office. Cela faisait pour le roi un revenu régulier. Cette déclaration fut désignée sous le nom d’Edit de Paulet ou d’édit des femmes. La seconde désignation vient, dit Loyseau (1), de ce « qu’il redonde principalement à leur utilité en tant qu'après la mort des maris, les offices leur sont conservés ».
Ces faveurs n'étaient ni définitives ni absolument légales puisque les règles n’en étaient insérées dans aucun arrêt enregistré. Elles n'étaient contenues que dans un arrêt du conseil du roi, enregistré seulement à la Chancellerie et au Grand Conseil, mais non au Parlement. Cette illégalité même, constituait une arme aux mains du roi, car l’hérédité conservait par là quelque chose de précaire. Le roi pouvait à sa guise supprimer le système. Il le suspendit même parfois, ainsi que nous le verrons tout à l'heure:
Il convient de signaler l'importance de cet édit à un autre point de vue. Il est le premier qui établit l’hérédité, pour les offices de judicature qui n'avaient jamais fait jusque-là l’objet d’Edits de survivance.
Enfin, le paiement du droit qu'il établissait,
LD: cheX DUT
quoique facultatif, fut acquitté avec un empressement, constaté par Lovseau, et qui donna lieu à contestations de la part du partisan.
Plus, en effet, était grand le nombre de ceux qui acquittaient | « Annuel », plus étaient réduits les cas dans lesquels avaient lieu les perceptions du Bureau des parties casuelles.
A partir de cette époque et par suite du complet développement du système de la vénalité, l'office apparaît au point de vue juridique, sous un double aspect; l’un, concernant le droit public, l’autre, relatif au droit privé. A ce dernier point de vue, et en ce qui concerne la finance, il constitue un notable élément de la fortune des particuliers. La valeur des offices ayant considérablement augmenté, ceux-ci furent traités comme des immeubles.
Le système de la vénalité avait été, comme nous l’avons vu, l’objet d'attaques très vives de la part des Etats Généraux. Il en fut de même de l’hérédité. C’est ce qui se produisit aux Etats de 1614, par les notables de Normandie. Cependant, à raison du tour que prit la discussion aux Etats de 1614, on a été amené à dire que, à cette date, le tiers ne désirait pas voir supprimer la vénalité car 1l en profitait dans une large mesure. La question soulevée par la Noblesse donna lieu à une lutte entre celle-ci et le tiers, dans laquelle, la vénalité apparut
comme une compensation au profit du tiers des pensions allouées par la Royauté à la Noblesse, et réciproquement. Après tout, peut-être étaitce le point de vue le plus juste. Malgré cela un édit d'abolition intervint en 1618 et on revint au régime des nominations par le Roi. Gela ne dura pas longtemps, à raison des scandales qui s’en suivirent. « Les premiers offices qui vaquèrent, lit-on, dans Picot (1), furent donnés à des valets de chambre et des chevau-légers; il y en eut, parmi eux, qui furent assez insolents pour enfoncer les portes d’un officier malade, afin de voir s’il était déjà expiré. »
De tels abus et aussi l’état des finances amenèrent Louis XIII à rétablir l'hérédité qui, désormais, va s'étendre des offices de finance et de judicature, à tous les offices royaux. Le droit annuel fut rétabli en 1620 pour une durée de neuf ans. De nombreux renouvellements eurent lieu qui ne se firent pas toujours sans difficultés. Nous ne citerons que celui qui intervint en 1648, sous l'inspiration de Particelli d’'Emery ; au droit de l'annuel fut ajoutée, après de nombreuses négociations et la menace de ne pas renouveler, une nouvelle perception, consistant dans l'abandon parles officiers de quatre
1. Histoire des Etats Généraux, t. IV, p. 422. — Louis- Lucas, t. IT, p. 65 ets.
années de leurs gages «et ce, au lieu de prêt ou de création de nouveaux offices ». A l'avenir, le droit comprit deux éléments : l’annuel et le prêt. Ce dernier avait le caractère d’un subside, consenti Comme contre-partie du renouvellement de lannuel. Il continuait à se payer, chaque année, tandis que le second s’acquittait par tiers pendant les trois premières années de la période de neuf ans pour laquelle avait été accordé le renouvellement. ?
Tel est le système qui fonctionna jusqu'à la fin de l’ancien régime. Mais il ne faudrait pas croire qu'il ait échappé au privilège, plus que les autres institutions de lancienne monarchie.
Beaucoup d'officiers ne payaient pas ces droits, tels, les présidents, les conseillers des cours supérieures, les présidents, maîtres-correcteurs et auditeurs des chambres des comptes; les avocats, procureurs généraux el les greffiers en chef de ces cours et chambres ; les intendants des finances el ceux du commerce, les maîtres des requêtes, les gardes-du Trésor royal et le trésorier des parties casuelles (1).
On aura enfin une idée complète du système quand nous aurons indiqué que toutes garanties de bon recrutement n'avaient pas disparu. Sans
1. Denisart, Décisions nouvelles. Te éd. Paris, 1774, t. WI, p. 625.
doute, le roi n'avait plus le choix de la personne, mais il existait des conditions d’âge, de moralité et de capacité, auxquelles on ajouta même des conditions de religion. Les premières donnaient lieu à des enquêtes ; on vérifiait la capacité au moyen d'examens, du moins pour les offices de judicature. Mais, comme le fait remarquer M. Esmein, « la vénalité étant l'âme du système, on se montrait en pratique moins rigoureux que la loi ne le comportait en théorie ».
Outre que les fils et gendres des Présidents ou Conseillers étaient privilégiés, que, par égard pour les services rendus par leurs ancêtres «au roy et au public », les dispenses d’âge étaient facilement accordées et les Parlements, devant qui devaient être subies les épreuves de savoir, se montraient peu rigoureux. Souvent même, on faisait connaître par avance aux candidats les points sur lesquels ils seraient interrogés. En somme, il en était alors, comme de nos jours, pour les épreuves subies devant les chambres de discipline des diverses compagnies d'officiers ministériels, la considération de la résignation et celle de la finance l’emportaient toujours.