SUPPRESSION DE LA VÉNALITÉ SOUS LA RÉVOLUTION
Après ce que nous avons dit au chapitre précédent, on comprend aisément que Loyseau (1) ait pu écrire au sujet des offices : « Et certes, Diogène n’était pas plus empêché à chercher un homme en une grande assemblée avec sa lanterne, que jé me trouve embarrassé parmi le grand nombre de nos offices de trouver un office qui soit tout à fait non vénal. » La situation étant telle encore à la veille de la Révolution, celle-ci se devait-elle à elle-même de faire disparaître ces pratiques.
La vénalité fut, en effet, attaquée dans les cahiers des divers ordres des Etats Généraux. Elle le fut même de la part du Tiers Etat, qui en avait le plus profité, et qui lui devait, en grande partie, son élévation et sa puissance. On s’est
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plu, en relevant ce fait (1), à l'attribuer à « Phypocrisie » qui serait « souvent une triste nécessité des partis ». Il n’y a peut-être pas lieu d’être aussi sévère.
Quoi qu'il en soit, de toutes parts, l'abolition de ces pratiques était demandée. Les vœux, inscrits aux cahiers des divers ordres, ne faisaient que traduire un étatde l’opinion publique contre lequel il n'aurait été au pouvoir de personne de résister. Aussi, cette abolition fut-elle décidée dans la nuit du 4 août 1789, en même temps que celle du régime féodal, des justices seigneuriales, des dîimes, des privilèges, des annates, de la pluralité des bénéfices, etc...(2).
Les justices seigneuriales furent supprimées les premières sans aucune indemnité (art. 4 du décret des 4, 6,7, 8 et 11 août 1789). Néanmoins, les officiers devaient continuer leurs fonctions jusqu’à ce qu'il ait été pourvu par l’Assemblée nationale à l’établissement d’un nouvel ordre judiciaire. Le mode de remboursement de ces offices ne fut fixé que beaucoup plus tard, par un décret des 31 août et 18 octobre 1792 (3).
Par le même acte (art. 7), la vénalité des offices de judicature et de municipalité fut sup-