Louis Lucas, loc. cit., p. 463, 3. 1bid., p
primée « dès cet instant », porte le texte. Ici, ce n'est pas l'office qui est supprimé, mais sa vénalité. Aussi, ajoute-t-on, « la justice sera rendue gratuitement et néanmoins, les officiers pourvus de ces offices continueront d’exercer leurs fonctions et d’en percevoir les émoluments jusqu'à ce qu’il ait été pourvu par l'assemblée aux moyens de leur procurer leur remboursement ».
Ce n’est que, par un décret des 21 et 24 décembre 1790 et 23 février 1791 que fut réglée la liquidation de ces offices (1).
« Toute vénalité des emplois et charges miltaires » fut supprimée par l’article 90 du décret des 28 février, 21 mars et 28 avril 1790. Le mode de remboursement de ces charges et offices et les bases de leur liquidation furent réglés par un décret des 28 et 29 mai, 3 juin 1791.
Il n'y eut pas, pendant la période intermédiaire, moins de 104 documents principaux sur la matière. Nous ne saurions ni les analyser, ni même les citer tous. Qu'il nous suffise d'indiquer que, tous les offices dont nous nous sommes efforcés de donner un aperçu dans les chapitres qui précèdent, furent tous passés en revue et supprimés. C’est ainsi que le décret fameux des 2/17 mars 1791 portant suppression de