‹ Le Rachat des Offices MinistérielsChapitre 20 sur 87 · L Lucas, Loc. cit., t. IL, p · texte numérisé non relu

L Lucas, Loc. cit., t. IL, p

tous les droits d’aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des patentes, qui pose dans son article 1* le principe de la liberté du travail, porte dans son article 2, qu’ « à compter du 1‘ avril prochain les offices de perruquiers, barbiers, baigneurs, étuvistes, ceux des agents de change et tous autres offices pour l'inspection et les travaux des arts et du commerce, les brevets et les lettres des maîtrises, les droits perçus pour la réception des maîtrises et jurandes, ceux du collège de Pharmacie et tous privilèges de profession, sous quelque dénomination que ce soit, sont supprimés ». C’est par un décret des 17-19 juin 1791 que furent réglés les modes de remboursement de ces offices.

Les offices de finances furent'supprimés par décret des 19 et 21-27 mai 1791.

Après avoir ainsi passé en revue les diverses catégories d’offices supprimés etbien montré que cette politique de la Révolution s’appliqua impitoyablement à tous sans exception, nous allons entrer dans quelques détails sur la suppression de ceux qui ont été rétablis depuis et qui existent encore aujourd’hui. Ce sera le moyen de faire leur historique complet.

Le décret des 16-24 août 1790, sur l’organisation judiciaire, porte dans l’article 2 de son ütre IT que « la vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours : les juges rendront gra-

tuitement la justice et seront salariés par l'Etat ».

Greffiers. C’est à cette occasion que fut supprimé aussi l'office de greffier. Et pour ce dernier se posa aussitôt la question de savoir par quel procédé seraient nommés à l’avenir les titulaires. On hésita d’abord, entre la nomination par les juges et l'élection par les électeurs de district. L'assemblée adopta Le système de l'élection par les juges, à la majorité absolue des voix. Une fois élus, ils recevaient une commission des mains des juges et prêtaient serment devant eux et ils étaient inamovibles: Ils perdirent cette inamovibilité par les articles 24 du décret du 19 vendémiaire an IV (11 octobre 1795) et 7 de celui du 2 brumaire suivant (24 octobre). Le Tribunal qui les avait institués put dès lors les révoquer. La loi du 28 ventôse an VII, (18 mars 1800) donna leur nomination et leur révocation au premier Consul. Depuis, elles n’ont cessé d’appartenir au chef de l'Etat, mais larticle 91 de la loi du 28 avril 1816 les a compris, sans qu’il soit possible, dit Louis Lucas (1), à qui nous empruntons ces renseignements, d’en apercevoir bien nettement les motifs, au nombre des officiers ministériels, investis du droit de présenter leurs successeurs à l'agrément du Gouvernement »

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