‹ Le Rachat des Offices MinistérielsChapitre 21 sur 87 · Loc. cit., t. IT, p · texte numérisé non relu

Loc. cit., t. IT, p

Commissaires-priseurs. — Les offices de Juréspriseurs furent-parmi les premiers supprimés. Cette suppression s'accomplit par un décret des 9-24 et 26 juillet 1790. Il ordonne, en outre, de continuer au profit du Trésor Public, la perception du droit de quatre deniers pour livre du prix de la vente qui avait été attribuée à ces officiers. Il autorise aussi les notaires, greffiers et sergents à procéder à cette vente. Ces offices avaient soulevé les plus vives réclamations : on les considérait comme inutiles. L'édit qui les avait créé, sous le nom de priseurs-vendeurs de meubles dans chaque ville et bourg du royaume, remontait à Henri IT; 1l est daté de 1556 (1). Après des péripéties diverses, un édit d’octobre 1696, pris par Louis XIV, érigea en titre d'offices, fermés et héréditaires, les jurés priseurs vendeurs de biens meubles, ceux-là mêmes que supprima la Constituante en juillet 1790. La même année, par des décrets du 18 décembre et, l’année d’après, par un décret des 29 janvier-29 mars 1790, elle autorisait les huissierspriseurs de Paris et les huissiers en la prévôté de l'hôtel à continuer provisoirement leurs fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée ait statué à leur égard, en ne leur permettant d'exercer que dans l'étendue du Département de Paris, ÿ

Le L. Lucas, loc. cit., t. Il, p. 467, note 4.

Deux ans après, la Convention, par un décret des 17-18 décembre 1793, attribua aux notaires, greffiers, huissiers, le droit de faire des prisées et ventes de meubles, dans toute l'étendue de la République. Il en résulta que les huissiers priseurs de Paris et les huissiers ci-devant de l’hôtel devaient cesser d'exercer. Toutefois, ceux d'entre eux, qui avaient le droit d'exercer les autres fonctions d’huissier, pouvaient continuer à les remplir concurremment avec ces derniers. Ces divers officiers jouirent de ce droit à Paris, jusqu’à la loi du 27 ventôse an IX (18 mars 1801). À cette date, on créa pour Paris et le département de la Seine 80 commissaires-priseurs-vendeurs de meubles. Is avaient, dans Paris, le monopole de la vente publique aux enchères d’effets mobiliers. Ils devaient être nommés par le premier Consul sur une liste de candidats, soumise au Gouvernement par le tribunal de première instance, devant lequel ils devaient prêter serment. Ils devaient verser, pour être admis à la prestation du serment, un cautionnement individuel de 10.000 francs. C’est pour obtenir ce versement que fut décidée leur création. En ce qui touche les départements autres que la Seine. les notaires, greffiers, huissiers et sergents continuèrent à remplacer les jurés-priseurs pour les ventes de meubles, jusqu’à l'ordonnance du 26 juin 1816, rendue en exécution de la loi de finances du

28 avril précédent. L'article 80 de cette loi permet d'établir des commissaires-priseurs dans les villes où le Gouvernement le juge convenable. Tels sont les textes actuellement encore en vigueur. Ils conférentaux commissaires-priseurs le monopole des prisées de meubles et ventes publiques d’effets mobiliers qui se pratiquent dans le lieu de leur résidence; ils établissent la concurrence entre eux et les notaires, greffiers de justice de paix et huissiers pour les ventes de même nature qui ont lieu dans le reste de larrondissement.

Avoués. — Un peu plus tard intervint le décret des 15, 16, 17, 18 décembre 1790 et 29 janvier et 20 mars 1791, concernant la suppression des offices ministériels et l’établissement des avoués. Il déclare dans son article 1* que «la vénalité et l'hérédité des offices ministériels auprès des tribunaux pour le contentieux sont supprimées ». L'article 2 proclame nécessaire le ministère des officiers publics pour les citations, significations et exécutions. L'article 3 crée immédiatement auprès des tribunaux de district « des officiers ministériels ou avoués dont la fonction sera exclusivement, porte le texte, de représenter les parties, d’être chargés et responsables des pièces et titres des parties, de faire les actes de forme nécessaire pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état. Ces

avoués pourront même défendre les parties, soit verbalement, soit par écrit, pourvu qu’ils soient expressément autorisés par les parties, lesquelles auront toujours le droit de se défendre ellesmêmes, verbalement et par écrit ou d'employer le ministère d'un défenseur officieux pour leur défense soit verbale soit par écrit ».

Cel acte contenait aussi des dispositions con cernant les huissiers. Nous les reproduirons ci-après quand nous parlerons de ces derniers.

Les nouveaux officiers publics, désignés sous le nom d’avoués, étaient destinés à remplacer ceux qu, dans l’ancienne organisation de la justice, étaient connus sous celui de « procureurs ». Aucune institution n'avait été plus violemment attaquée, sous l’ancien régime. Le nombre des -procureurs avait élé limité jusqu'à Charles VI en 1393. Charles IX, en juillet 1572, érigea la fonction en titre d'office. La fonction était discréditée, malgré que les titulaires fussent officiers, au point que le chancelier de l'Hospital déclarait qu’ils « n'avaient aucun grain de probité » ; elle dérogeait à la noblesse et dans le temps où elle était libre, elle était interdite aux avocats et aux gens d'église. Cette réprobation publique se manifesta, pendant tout le cours de la discussion, à la Constituante, par des sarcasmes et des railleries. Malgré cela, ces fonc-

tions « devenues pourlant singulièrement Crozet 5

odieuses », dit Louis Lucas (1), ne furent pas supprimées immédiatement. Les articles 4 et suivants du décret précité autorisérent ceux qui les exerçaient à représenter les parties devant les Tribunaux de district, mais sous une dénomination nouvelle + tant l’ancienne sonnait mal, discréditée qu’elle avait été par certains abus, grossis encore par le préjugé populaire ».

La Convention, par un décret du 3 brumaire an II (24 octobre 1793), fixa une nouvelle forme pour l'instruction des affaires devant les tribunaux et prononça la suppression des fonctions d’avoués, sauf aux parties à se faire représenter par de simples fondés de pouvoirs qui n'avaient besoin, pour loute garantie, que d’un certificat de civisme. Hs furent rétablis par la loi du 27 ventôse an VIH (18 mars 1800) sur l'organisation des tribunaux. Les articles qui les concernent, reconnaissent aux parties le droit de plaider elles-mêmes leur cause ou de la confier à un avocat; mais 1ls instituent près des tribumaux de première instance et des cours d’appel un nombre fixe d avoués. Ils seront investis du droit exclusif de postuler, c'est-à-dire de faire et recevoir tous les actes qu’exige la conduite d'un procès, et de conclure, c’est-à-dire de rédiger et de déposer entre les mains des juges le texte

Page 1