‹ Le Rachat des Offices MinistérielsChapitre 22 sur 87 · Loc. cit., p. 487, note · texte numérisé non relu

Loc. cit., p. 487, note

des prétentions des parties. Les fonctions des avoués étaient bien rétablies mais il faut remarquer qu’elles ne l’étaient pas sous forme d’offices vénaux et transmissibles. Nous n’insisterons pas, pour le moment, sur les raisons qui furent mises en avant pour justifier le rétablissement des avoués. Nous nous réservons d'y revenir.

Toujours est-il que le tribunal de cassation demandait, dès 1797, en ce qui le concernait, l'établissement d’un corps composé « d'hommes capables de lui exposer les moyens de droit à présenter contre les jugements » et adressait, à ce sujet, un mémoire au Conseil des Anciens et à celui des Cinq Cents. Quoi qu’il en soit, quelque temps après la loi de 1800, qui avait rétabli les avoués, celle du 22 ventôse an XII (13 mars 1804), relative aux Ecoles de Droit, déterminait les conditions de capacité requises pour être admis à en exercer la profession. Depuis qu'ils ont été rétablis, ils sont nommés par le Chef de l'Etat. Entre 1800 et 1816, cette nomination avait lieu sur la présentation exclusive du tribunal auprès duquel ils devaient exercer leur ministère. Depuis la loi de finances du 28 avril 1816 et en vertu de l’article 91 de cette loi, il faut faire une distinction entre la métropole et certaines de nos colonies. | Dans la métropole et la Martinique. la Guadeloupe avec ses dépendances, la Réunion et la

Guyane Française où est applicable Particle 91 de la loi de 1816, la nomination est faite par le Président de la République sur la présentation du titulaire en exercice.

Dans les autres colonies, il n’en est pas de même. Ainsi, au Sénégal et dans l'Inde, les avoués sont remplacés par des conseils commissionnés dont le ministère est purement facultatif. Il en est de même dans nos établissements de l'Océanie, de la Cochinchine et de la Nouvelle-Calédonie où les défenseurs, qui jouent le rôle d’avoués, exercent un ministère qui n’est pas obligatoire.

Plus près de nous, en Algérie, en 1834 et en 1843, des défenseurs ont été créés, dont le ministère est obligatoire dans les mêmes cas que celui des avoués, mais qui, jusqu’en 1881, pouvaient plaider concurremment avec les avocats. Depuis cette date, les règlements, applicables à la plaidoirie devant les Cours et Tribunaux de la Métropole, sont étendus à l’Algérie où le droit de plaider et celui de postuler se trouvent séparés. Mais qu'il s’agît des défenseurs, tels qu'ils existaient avant 1881, ou des avoués nommés depuis, ni les uns ni les autres n’ont le droit dé passer de traité à l'effet de transmettre leurs fonctions à leur successeur. Un pareil acte serait nul et entrainerait la destitution du titulaire en exercice.

Huissiers. — Le mème décret, qui supprimait les avoués, comme nous venons de le voir, maintenait, au contraire, les huissiers. L'article 12 conférait, à ceux qui seraient attachés aux tribunaux de district de Paris, le droit d'exercer leurs fonctions dans toute l’étendue du département de Paris. Tous les autres huissiers ou sergents royaux, même ceux des ci-devant justices seigneuriales, ressortissant immédiatement aux Parlements et Cours supérieures supprimés, étaient maintenus aussi. En vertu de leurs anciens immatricules et sans avoir égard aux privilèges et attributions de leurs offices qui demeuraient abolis, ils pouvaient continuer à exercer concurremment entre eux leurs fonctions dans le ressort des tribunaux de district, qui avaient remplacés celui dans lequel ils étaient immatriculés.

Ils pouvaient même continuer à exercer dans l'étendue de tous les tribunaux de district, dont les chefs-lieux seraient établis sur le territoire composant l’ancien ressort des tribunaux abolis. La seule modification, apportée à l’organisation de ces officiers, consista à confondre, comme l'avait fait l’ancien droit, les huissiers, plus particulièrement chargés du service des audiences avec les sergents, chargés surtout de la signification et de l'exécution des actes, soit jJudiciaires, soit extrajudiciaires.

La Convention les laissa subsister et consacra même législativement leur existence. En effet, l’article 27 du 49 vendémiaire an IV (11 octobre 1795) décida qu’il y aurait, près de chaque tribunal non divisé en sections, et auprès de chaque section de tribunal, deux huissiers nommés et révocables par le tribunal. Leur mission consistait à faire concurremment tous exploits de justice dans tout le département, hormis en ce qui concernait les justices de paix et les bureaux de conciliation. Quant aux huissiers, existant antérieurement el qui ne seraient pas Compris parmi ceux désignés par les tribunaux, ils Continueraient'à instrumenter dans les départements, en concurrence avec ceux qui étaient créés, mais ils étaient révocables comme eux.

Pour les justices de paix, il ne dévait y avoir qu'un seul huissier, qui ne pourrait instrumenter que dans le ressort de ce tribunal.

L'article 11 du décret du 2 Brumaire an IV (24 octobre 1795) décidait qu’il y aurait, près du Tribunal de Cassation, huit huissiers, nommés et révoqués par lui. |

Les Présidents de Section devaient se concer-ter pour distribuer entre eux le service du Tribunal. Is avaient le droit exclusif d'instrumenter, dans les affaires de la compétence du Tribunal de Cassation, mais seulement dans l'étendue de la commune où il siégeait. Dans le

départément de la résidence de ce tribunal, ils instrumentaient concurremment avec les autres huissiers.

Ce régime fut maintenu, à peu-près textuellement, par l’article 70 de la loi du 27 ventôse an VIIT (18 mars 1800), sur l’organisation des tribunaux. Mais Particle 96 décidait qu'il serait établi, près de chaque tribunal, soit de première instance, soit d'appel, soit criminel, un nombre fixe d'huissiers, qui serait réglé parle Gouvernement, sur l'avis du tribunal et dont les titulaires seraient nommés, par le Premier Consul, surla présentation du Tribunal lui-même.

La loi du 28 floréal an X (18 mai 1802) donna, en cértains cas, aux juges de paix et le décret impérial du 6 octobre 1809, aux juges consulaires, le droit de nommer et de révoquer leurs huissiers. |

. Leurs attributions, leurs droits et leurs devoirs sont réglés aujourd’hui par le décret du 14 juin 1813, qui constitue le véritable Code de la matière. Enfin, comme on le sait, ils sont compris dans l'énuimération de Particle 91 de la loi de 1816.

Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. — Le décret des 14-17 avril 1791, relatif au Tribunal de Cassation, supprimait, par son articlé 5, les offices d'avocat au Conseil. Il admetit, cependant, ceux qui en étaient pourvus à

faire les fonctions d'avoués près du Tribunal de Cassation et à jouir aussi du droit d'exercer auprés des Tribunaux de District. Cette faveur leur fut retirée par une loi des 21 septembre 1791-15 avril 1792. Le décret du 3 Brumaire an II les supprima comme les avoués près les autres tribunaux.

Rétablis sous le titre d’avoués, par l’article 93 de la loi du 27 ventôse an VIII, leur nombre fut fixé à cinquante par un arrêté consulaire du 9 prairial an VIII (29 mai 1800). Le décret du 25 juin 1806 leur rendit leur ancienne dénomination d'avocat, qu'ils avaient déjà reprise en fait, sans doute, puisque la loi de finances de l'an XIII, dans son article 22, les désigne sous le titre d’Avocats en Cour de Cassation.

D'autre part, le décret du 11 juin 1806, sur l'organisation et les attributions du Conseil d'Etat. ayant créé, par son article 33, des avocats près ce Conseil, nommés par l'Empereur, sur une liste de candidats, présentés par le Ministre de la Justice, l’'Ordonnance du 29 juin 1814, dans son article 21, leur donna le titre d'avocats au Conseil du Roi. Celle du 10 juillet suivant, dans son article 2, fixa leur nombre à soixante ; ils furent presque tous pris, parmi les avocats à la Cour de Cassation, sans que, toutefois, les deux titres aient cessé alors d’être séparés en fait, puisque les uns se démirent du premier et con-

servèrent le second ou qu'ils les transmirent tous deux à des personnes différentes. L’Ordonnance du 13 novembre 1816, rendue en exécution de la loi de finances de cette date, décida qu'à l'avenir les deux titres ne pourraient plus ètre séparés quand ils appartiendraient à un même üitulaire. Enfin, l’Ordonnance du 10 septembre 1817, qui régit aujourd’hui l'Ordre, consacra leur réunion, sous la dénomination d’Ordre des Avocats aux Conseils du Roiï et à la Cour de Cassation, maintint leur nombre à soixante et déclara les deux fonctions désormais indivisibles.

Ces officiers, à la fois avocats et avoués, exercent, en outre, leurs fonctions devant le Tribunal des Prises (1) devant le Tribunal des Conflits (2). Ils ont aussi, à l'exclusion de tous autres, le droit d’instruire les affaires contentieuses auprès des ministres. Aujourd’hui, ils ont encore celui de plaider devant les Cours et Tribunaux, ainsi que devant les Conseils de Préfecture. Mais le Conseil de leur Ordre a décidé qu'ils devaient s'abstenir de plaider même devant les Cours d'appel et, à fortiori devant les juridictions infé-

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