Règl. du 26 octobre 1849, art. 4 et loi du 2% mai
art. 27.
rieures. Ils figurent dans Pénumération de Particle 91 de la loi de finances de 1816.
Agents et courtiers de change — Presque à la même date, que celui relatif aux Avocats au Conseil, intervint, les 14-19 et 21 avril, 8 mai 1791 un décret concernant les offices et commissions d'agents et couttiers de change, de banques, et d'assurances tant de terre que de mer, conducteurs interprètes et autres. Les courtiers de change ét de marchandises, institués par un édit de Charles IX, daté de Boulogne (juin 1572), furent supprimés par Particle 1* du décret précité. La suppression frappait les agents, tant . français qu'étrangers et autres, de quelque nature el sous quelque dénomination qu’ils aient été créés. Elle comptait du jour de la promulgation du décret. Cette décision était justifiée à la fois par les excès de l'agiotage el aussi parce que ces offices et commissions étaient contraires au principe, récemment proclamé et consacré, de la liberté du travail, du commerce et de l'industrie. En effet, l’article 2 de notre décret déclare qu'il sera libre à toutes personnes d'exercer ces professions, à charge de se conformer aux dispositions des règlements qui seront incessamment décrétés, sans que personne puisse être forcé d'employer leur ministère. On maintenait en exercice les anciens agents de change jusqu’à la promulgation des
LES FAITS h
nouveaux règléments qui devaient être incessamment décrétés.
Le 28 vendémiaire an IV (20 octobre 1795) intervenait un décret sur la police de la Bourse. L'article 3 supprimait les places des quatrevingts agents de change et aux termes de l’article 6, les Comités de salut public et des finances devaient faire, dans les vingt-quatre heures, choix de vingt-cinq agents de change, dont vingt seraient préposés aux opérations et négociations en banque du papier sur l'étranger, dans Paris, et dont les cinq autres s'occuperaient de l'achat et dé la vente des espèces monnayées et des matières d’or et d'argent. Au point de vue de la dénomination, tous portaient le même litre d'agents de change. Is devaient être pourvus d’une commission, à eux délivrée de suite par les Comités de salut public et des finances. Ils: avaient un monopole.
D’après l’article 8 du même décret, les Comités devaient faire choix, dans les dix jours, de soixante courtiers pour les marchandises.
Jusqu'à la nomination de ces derniers, ceux en exercice devaient continuer leurs fonctions.
La loi du 28 ventôse an IX 19 mars 1801), relative à l'établissement des Bourses de commerce, consacre un titre spécial aux agents de change et courtiers. Leur nomination doit avoir lieu par le Gouvernement.
Le 29 germinal suivant, un arrêté des Consuls fixait le mode d'après lequel auraient lieu ces nominations. Le Tribunal de commerce établissait, en assemblée générale et spéciale, une liste de banquiers ou négociants. Ceux ei se réunissaient pour former une liste double du nombre d'agents et courtiers à nommer. Cette liste était adressée au Préfet. Il pouvait la compléter à son gré, sans toutefois que le nombre des noms ainsi ajoutés excédât le quart du total. Le Ministre de l'intérieur pouvait, à son tour, ajouter de nouveaux noms. Le premier Consul faisait la nomination sur les propositions du Ministre. Chaque trimestre, de nouvelles présentations étaient faites, dans la même forme, pour pourvoir aux places vacantes. La nomination avait leu dans les mêmes conditions et par la même autorité que la première fois.
Ce système de désignation resta en vigueur jusqu’en 1816. Il fut remplacé par celui contenu dans les Ordonnances des 29 mai et 3 juillet suivants Elles ont été modifiées par des décrets des 1" octobre 1862 et 7 octobre 1890, en ce qui concerne les Agents de change.
Pour ce qui est des Courtiers de marchandises, on sait que leurs offices et le monopole dont ils jouissaient ont été supprimés par la loi du 18 juillet 1866, dont les dispositions ne s’appli-
LES FAITS wir.
quent pas aux Courtiers interprètes et conducteurs de navires.
Notaires. — Un décret des 29 septembre, 6 octobre 1791, sur la nouvelle organisation du notariat et sur le remboursement des offices de notaires, abolit, par son article 1”, la vénalité et l'hérédité des offices royaux de notaires, tabellions, notaires-clercs aux inventaires, notaires connus en quelques lieux sous le nom de greffiers ou sous toute autre dénomination que ce soit. L'article 2 supprimait également les offices de notaires ou tabellions authentiques, seigneuriaux, apostoliques et tous autres offices du même genre, sous quelque dénomination qu’ils existent. Cependant les officiers, dont les charges étaient ainsi supprimées, étaient libres de continuer provisoirement leurs fonctions, dans l'étendue de leur ancien arrondissement, jusqu’à l'établissement des officiers destinés à les remplacer. Ceux-ci étaient désignés par larticle 3 de notre décret sous la dénomination de « notaires publics ».
Voici, aussi brièvement résumé que possible, le système adopté pour le recrutement de ces fonctionnaires. Les notaires en exercice qui l’acceptèrent purent conserver leurs fonctions. Là où des réductions s’imposaient, elles ne furent même réalisées qu'après la mort des titulaires, ayant accepté le nouvel état de choses.
Nous n’entrerons pas dans le détail des règles, d’après lesquelles les anciens titulaires furent admis à l’exercice des nouvelles fonctions. Ils l'étaient d'après leur ancienneté. Un délai d’un mois, à partir de la publication de la liste des postes vacants. leur était accordé, après quoi, ils étaient déchus de leur droit de prétendre à ces postes.
Les candidats, ainsi désignés, recevaient du roi une commission, qui ne pouvait leur étre refusée. Pour l'obtenir, ils devaient /ustifier d’arrangements avec le prédécesseur ou Îles héritiers de celui-ci, relativement aux recou- -vrements d'étude. Munis de celle commission, ils se présentaient au Tribunal qui la vérifiait el recevait leur serment d’être fidèles à la constitution et aux lois du royaume et celui de remplir leurs fonctions avec exactitude et probité. Un arrêté du 17 mai 1793 déclara inutile la commission émanée du Pouvoir exécutif. Un arrêté du Directoire de département, constatant le droit à remplir les fonctions de notaire public, fut déclaré suffisant.
Quant aux candidats, qui n'avaient pas encore exercé, on fut bien embarrassé pour choisir le mode d’après lequel ils seraient nommés. On hésita un moment entre les trois procédés suivants : la nomination par le roi, l'élection par le peuple et le concours.
Les sentiments de défiance, vis-à-vis du Souverain, élaiént trop vifs pour que le premier mode pül être accepté.
Le second fut repoussé, sur le rapport de Frochot. Les arguments qui y sont développés seraient applicables à bien d’autres fonctions que celles de notaires.
Il se demande entre autres comment feraient les électeurs pour s'assurer de la compétence des candidats. « Il n’en est pas des notaires, comme de la plupart des fonctionnaires publics que le peuple choisit; les administrateurs et les juges qu'ikse donne, 1 a pu les connaître et les apprécier d'avance ; il a remarqué la prudence des uns dans ies places inférieures, la sagacité des autres dans la défense de leurs clients, ila jugé ceux-ci par leurs écrits ; ceux-là par leur réputation ; enfin, il a pu les voir dans des assemblées politiques et le suffrage qu'il leur donne est le résultat de lopinion qu'il a prise d’eux dans ces diverses circonstances, sans cela, sans ce genre d'épreuves, qui établit dans la société une:sorte de concours perpétuellement ouvert -à-tous, que serait-ce que les élections populaires et sur quoi seraient déterminés les suffrages du peupile? (1) »
Bref, le mode de désignation trouvé bon quand