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Archives parlementaires, t. XXX, p 681ets

il ne s'agissait que du choix des individus, chargés de la fortune,des affaires publiques, futdéclaré insuffisant quand il s'agit de la fortune et des affaires des particuliers. Finalement, on s'arrêta au troisième mode : le concours public.

Il devait avoir lieu, chaque année, au mois de septembre. A la suite des épreuves sur le détail desquelles nous n'entrerons pas, une liste de sujets, aptes à remplir les places vacantes était dressée.Quant à l'admissibilité aux places vacantes et à l'ordre à suivre pour le choix des rempla: çants, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de transcrire les termes mêmes dans lesquels le rapporteur exposait les décisions adoptées par les comités : « cependant vos comités ont jugé qu'une modification était ici nécessaire ; ils ont cru devoir réserver à tous les sujets inscrits la possibilité d'être choisis, sans aucun égard au plus ou moins d'ancienneté de leur inscription, par les notaires dont les places deviendraient vacantes par démission volontaire, en maintenant au surplus le droit d'ancienneté des admissibles dans tous les autres cas, telque la vacance par décès, par démission forcée ou même volon- ‘taire mais sans désignation de successeur » (1)

Et quand nous aurons reproduit les motifs de

1. Discours de Frochot, Archives parlementaires, L. XXX, p. 681.

celte décision, on pourra se rendre compte quele mot de Dalloz, cité au commencement de ce chapitre, sur l’hypocrisie des partis, était peutêtre plus juste que nous n’avons voulu l’admettre.

« Le motif de cette expression, ajoutait en effet l’orateur, se trouve, messieurs, dans l'expérience même de ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent ; la bonne composition de la classe des notaires était due à la faculté qu'ils avaient de choisir leur successeur ; par la ils s’attachaient des élèves, et l’espoir que ceux-ci conservaient de leur succéder excilait en eux une juste émulation dont le germe était trop utile à conserver pour la faire disparattre entièrement de la nouvelle institution.

« C’est assez, pour la rigueur de la loi que l'élève ait rempli en quelques lieux et en quelque nombre d’études que ce soit, le terme d’instruction prescrit pour l'éligibilité ; mais ce n'est pas assez pour la confiance et celui-là en sera toujours présumé bien plus digne qui, soit pendant la durée entière, soit du moins pendant une très grande partie de son noviciat, au lieu d’errer de ville en ville et d'étude en étude, sera demeuré constamment attaché à la même institution.

« Il faut rendre possible la récompense de cette assiduité et il paraît de la plus simple justice

qu'un tel sujet, ayant d’ailleurs passé au con- | Crozet 6

cours, subi l'examen et obtenu le titre d’admissible, puisse, dans le cas de démission libre du notaire, dont il a mérité la confiance par une si longue épreuve, étre désigné par lui pour son successeur. »

Bien plus, cela était non seulement conforme à la plus simple justice, mais encore à Fintérêt des familles. Celles ci, en effet, ont une moindre connaissance de leurs propres affaires que lofficier à qui elles en ont confié la direction. Or, on ne peut se dissimuler « combien il leur importe de retrouver dans son successeur un homme déjà instruit de tout ce qui les regarde et imitié dans tous les intérêts par l'habitude qu'il a eue depuis longtemps de les surveiller en sousordre ». La citation estlongue, mais une analyse aussi fidèle, aussi rigoureuse qu'on la puisse imaginer, n'aurait pu donner une idée exacte de l'esprit qui paraît avoir présidé, dès cette époque, à l’organisation du notariat. Nous reviendrons sur ce point au chapitre suivant.

En tout'cas, dès maintenant, il nous sera permis de ne pas partager l'opinion de Louis-Lucas sur les causes qui ont conduit à abandonner le mode de recrutement des notaires adopté par la Constituante, dans le titre IV de notre décret, sans nous faire d’illusion sur la valeur et la portée du concours, comme mode de recrutement soit des fonctionnaires en général, soit des

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notaires en particulier. Des paroles de Frochot que nous venons de rapporter, il nous semble permis de conclure que, s’il dut de toute nécessité être abandonné, contrairement à ce que souüent Louis-Lucas, cela ne tenait pas à la force même des choses. Si ce nouveau mode de désignation n'eut, selon l’expression de cet auteur, qu'une existence temporaire et tout à fait théorique, ce ne fut pas tant parce qu’il était impraticable, que parce qu’il était à peu près sans signification. Il ne donnait aucune garantie aux candidats admis, puisque tout démissionnaire pouvait continuer, comme précédemment, à choisirson successeur etlui céder à prix d'argent non plus, certes, sa charge ni son office, cela eût été la vénalité et l’article 1° du décret de 1791 lavait abolie, mais il pouvait céder à prix d’argent sa pratique où clentèle, ses minutes, ses recouvrements. Aussi le concours ne fut-il pas appliqué, si ce nest d’une manière exceptionnelle (1) et les notaires ettabellionsde l’ancien régime continuèrent-ils à exercer jusqu’à laloi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803). À parür de cette date, la réception des actes, la conservation des minutes, la délivrance de la grosse et des expéditions, ainsi que lPapposition du sceau constituent Pattribution

4. V. Le notariat sous la Révolution, par G. Milliard, Thèse, Paris, 1908, p. 145 ets.

de cet agent unique, Le notaire, dont la nomination appartient, sous les réserves que nous avons vues, au Chef de l'Etat. Cette situation ne recevra plus d'autre modification désormais, si ce n’est celle qui résultera de la loi de 1816. Cette dernière viendra seulement rendre légale une pratique qui n’avait pas cessé un instant d’être suivie.

Telle fut Pœuvre de la Révolution en ce qui concerne les offices. Elle les supprima tous, à l'exception des huissiers, des greffiers et des notaires. Et encore il convient de mettre ces der: niers à part. I n’y eut, pour eux, en fait, à aucun moment, rien de changé. A cette exception près, tous furent transformés en fonctions publiques, au sens exact et moderne du mot.

On vientde voir, dans ce chapitre, les diverses phases par lesquelles ont passé, depuis la Révolution, les offices rétablis depuis et redevenus vénaux. Nous avons indiqué les règles d’après lesquelles 1ls ont été organisés aux diverses époques. Il nous reste à montrer comment ils sont redevenus vénaux. Cela fera l’objet du chapitre suivant.

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