‹ Le Rachat des Offices MinistérielsChapitre 25 sur 87 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

RÉTABLISSEMENT DE LA VÉNALITÉ APRÈS LA RÉVOLUTION POUR NOS OFFICES MINISTÉRIELS

Nous venons de voir quel fut le sort des divers offices pendant la Révolution et le régime sous lequel fonctionnent, depuis, ceux qui se sont maintenus. |

Il nous reste à dégager les causes qui ont produit cette situation et à montrer comment on en est revenu, pour un certain nombre d'entre eux, sinon à la vénalité telle qu'elle existait avant la Révolution, du moins à un système assez analogue. Les auteurs le désignent sous le nom de patrimonialité. En un mot, l'office constitue, à un certain point de vue, un bien qui fait partie du patrimoine de l'officier et dont celui-ci peut disposer à peu près librement. Dans cette mesure, l'office est une propriété privée, d’une nature particulière sans doute ; pour cette raison, soumise à des règles qui lui sont propres,

mais ilest une propriété transmissible comme toute propriété, à laquelle sont applicables tous les procédés de transmission soit entre vifs, soit par.décès, soit à litre onéreux, soit à titre oratuit. ;

On pourrait dire qu'en ce qui concerne les charges désignées, depuis la Révolution, sous la dénomination d’offices ministériels, la réforme accomplie n’a été que partielle. L'Etat seul a renoncé aux pratiques suivies par la Royauté. Le Tiers, qui détenait la plus grande partie des offices et dont les représentants étaient en majorité dans les assemblées révolutionnaires, a généreusement renoncé, au nom de PEtat, aux prélèvements effectués par ce dernier lors de la transmission des offices. Mais, il fut loin d’en ètre de même, en ce qui concerne les prélèvements effectués par les titulaires dans les mêmes circonstances. Sur ce point, la réforme fut plus apparente que réelle. Nous avons vu, en effet, que la vénalité avait parcouru deux étapes pour s'établir définitivement.

Pratiquée d’abord en fait par les titulaires d'offices et à leur profit au moyen des résignations, ce n’était qu assez tard et sous l'influence de besoins financiers pressants que la Royauté avait songé à s associer à l’opération et à en ürer sa part de bénéfices. Les décisions adoptées par la Révolution parurent proscrire aussi bien

opération effectuée au profit des titulaires d'offices que celle accomplie dans l'intérêt de PEtat.

En réalité, pour ceux connus depuis sous le nom d’offices ministériels, seule lopération réalisée pour le compte de l'Etat disparut effectivement; l’autre, celle pratiquée par les officiers, continua, en fait, à être la règle. On se trouva, pour les offices ministériels, dans une situation analogue à celle qui existait avant la création du Bureau des parties casuelles et du droit annuel. En un mot, l'Etat cessa de vendre les offices mais les officiers ministériels continuérent à céder leur charge moyennant finances.

Comment cela put-il se faire en présence des déclamations véhémentes, au moyen desquelles on avait condamné ces pratiques ? L’explication est peut-être tout entière dans cette réflexion, déjà citée, que l'hypocrisie est souvent une triste nécessité, non seulement des partis, mais encore des classes.

Quelle que soit la cause de cet état de choses, après l’avoir exposé et constaté, voici comment il s'établit et se développa. Il nous paraît avoir pris son origine dans lés conditionselles-mêmes dans lesquelles se fit la liquidation des offices. Onsaitque leur suppression ne fut décidée qu’à charge deremboursement ou, si mieux on aime, moyennant indemnité. Celle-ci fut calculée dif-

féremment selon la nature des charges. Elles furent, en effet, divisées en deux catégories : les unes, les plus nombreuses, parmi lesquelles étaient compris entre autres les offices de finance et de judicature; les autres, dont Loyseau désignait les titulaires sous le nom de ministres de justice et que la Constituante qualifia couramment d'officiers ministériels. Les premiers offices conféraient, à ceux qui en étaient investis, le droit de recevoir, sans plus, un traitement fixe de la Couronne ; ce traitement représentait les intérêts du prix d'achat du titre de l'office, de la finance, en un mot, qui avait été versée dans les caisses du Trésor par les titulaires pour être pourvus. Pour ceux-là, il fut admis que le remboursement de la finance qu’on avait dû débourser pour obtenir la provision devait constituer une indemnité suffisante. Mais, pour les autres, on voulut raffiner sur les distinctions. Sous prétexte d'adapter le chiffre de l'indemnité, d’une manière plus précise à la dépossession, on mit obstacle à toute réforme. On admit que la Royauté n'avait conféré ici, moyennant finance, qu'un titre tout nu, une qualité, un caractère, indispensable sans doute, pour mettre la charge en valeur, pour la faire fructifier, mais qui ne constituait pas à lui seul toute la valeur du titre. Il était « le préliminaire nécessaire et forcé de la mise en exploitation de cette espèce originale de

fonds sui generis qu'on nommaito/ffice à pratique. Mais, par lui-même, un pareilélément, bien qu'il constituàt l’élément vital de l'office et fut pour lui ce que l’étre est au corps, n’était pas frugifère et et ne rapportait rien ; il ne donnait que la possibilité de tirer argent de la charge particulière et spéciale à laquelle il venait s'adapter ». Dans ce cas, l’office conprenait deux éléments, intimement unis, mais essentiellement distincts : le titre, c'est-à-dire le droit exclusif d'exercer la fonction publique, vendu d’abord au Bureau des parties casuelles et conféré par le roi; la pratique ou chentèle, élément patrimonial variable, dépendant soi-disant des qualités personnelles du titulaire. Aussi, le remboursement de cette dernière catégorie d’offices devait comprendre deux éléments, deux indemnités calculées sur des bases différentes, l’une pour la finance du titre, l’autre, pour la valeur marchande de la chentèle.

Là est l’origine, le point de départ de la patrimonialité des offices ministériels. Cela posé, cela admis pour ces offices, tels qu'ils existaient avant la Révolution, pourquoi en aurait-il été autrement après ? Que le titre ne valût plus rien du moment où il n’était plus nécessaire pour en être pourvu de verser une certaine finance aux caisses du Trésor, cela est entendu. Et ainsi disparaissait bien un élément de la valeur de Pof-

fice. Mais l'autre disparaissait-11? Le nouveau mode de nomination était sans influence sur lui. Et du moment où la loi l'avait reconnu, consacré, mieux que cela créé de toutes pièces, il continuait à avoir sa valeur propre, distincte, qui devait, comme toute valeur une fois reconnue et garantie, trouver preneur et devenir transmissible selon les procédés ordinaires. Une fois, proclamée distincte du titre, constituée en propriété personnelle au titulaire, comment aurait-il pu se faire que la clientèle ne devint pas marchande comme nous dirions aujourd’hui ? Ce qui aurait été étonnant, c'eût été que le contraire se fût ‘produit. La patrimonialité telle qu’elle s’est développée, après la Révolution et que l’a consacrée la loi de 1816, a donc son origine, sa source dans la base qui fut adoptée par les Assemblées révolutionnaires pour la liquidation des offices.

. Cette base était-elle juste ? La distinction qui fut faite, peut-être d’une manière un peu intéressée par le Tiers qui, nous l'avons dit, comptait parmi ses membres un grand nombre d'officiers ministériels, cette distinclion était-elle fondée ? Malgré que nous n'en ayons vu l'exactitude contestée nulle part, par aucun auteur, nous ne le croyons pas, pour les raisons suivantes.

Malgré l'apparence quelque peu scolastique du raisonnement, nous ne la croyons pas fondée, en premier lieu parce qu’une fois admise elle

entraîne nécessairement la patrimonialité. Celleci s'impose alors comme elle s’est imposée dans la réalité. Sila clientèle, en effet, si les dossiers, les répertoires, les minutes constituent pour l'officier ministériel une propriété personnelle disüncte du titre, il serait souverainement injuste de ne pas lui reconnaître le droitd’en user comme on fait de toute propriété. I faut donc alors, de toute nécessité, lui reconnaître celui de les transmettre Et, dès lors, c’estau Souverain quinomme à qui il ne reste rien qu'un titre nu, qu’un titre dépouillé de toute valeur et de toute utilité.

Mais est-il vrai, comme paraissent l'avoir cru les Assemblées révolutionnaires, en tous cas comme elles l’ont décidé. est-il vrai que le titre et la clientèle puissent être distingués, séparés et traités de manière aussi différente qu’elles le firent? Elles n’eurent d’ailleurs pas le mérite de invention. Nous parlions tout à l'heure de raisonnement scolastique, c'éstbien le cas d’en parler puisque nous avons relevé, dans le premier chapitre, que cette distinction avait été faite, pourla première fois, par saint Thomas d'Aquin. Les assemblées de la Révolution ne firent que l'utiliser. |

Non, le titre et la clientèle ne peuvent pas être raisonnablement séparés el traités lun, d’après lesrègles du droit public, l'autre, d’après celles du droit privé. Tout d'abord, le titre sans

la pratique (minutes, dossiers, répertoires) n’est rien. Il n'existe pas. Il ne peut pas être séparé de la clientèle puisque le Souverain ne peut pas le conférer à un autre qu'à celui à qui revient celle-ci. Il est done impossible de concevoir le titre sans la clientèle et la clientèle sans le titre. Ce n’est pas tout. Lors des discussions sur la liquidation des offices et depuis, on n’a pas manqué de vanter les qualités personnelles :

mérite, capacité, talent, intelligence, travail, zèle, activité, habileté, entente des affaires, probité, habitudes d’ordre et d'économie, moralité, loyauté, etc, dont dépend la clientèle.

On n’a oublié qu'un élément, à notre avis le plus important, pour créer la clientèle : le titre, qui a conféré à celui qui en est investi un droit exclusif, un monopole. Sans doute, ce droit exclusif, ce monopole, 1l ne le détient pas toujours tout seul, il le partage parfois avec un ou plusieurs confrêres, mais combien il facilite la création et augmentation de la clientèle. Celle-ci n’est pas libre de venir ou de ne pas venir. Elle ne peut, dans la limite des attributions de chaque officier ministériel, trouver qu’auprès de lui l'assistance de son ministère. Veut-on une comparaison aussi exacte que peut l'être une comparaison ? Lors du rachat d’une concession, il y a bien d'une part la concession, c’est-à-dire le droit exclusif de faire certaines perceptions en

échange de certains services rendus, d'autre part, la clientèle qui utilise ces services. A-t-on Jamais songé à considérer, dans ce cas, cette dernière comme une propriété du concession naire, à la séparer du titre proprement dit et à permettre au titulaire de l’exploitation d’en disposer de son côté pendant que le concédant disposerait du titre nu ? Il ne nous semble pas plus admissible de le permettre à un officier ministériel. Le titre et la clientèle sont donc pour nous inséparables, impossibles à distinguer et à traiter d'une manière différente parce que la seconde ne peut pas être conçue sans le premier, que c'est de lui qu’elle dépend pour la plus grande part à raison de son caractère de monopole.

Mais nous admettons encore bien moins que la clientele soit considérée et traitée comme propriété privée de l'officier. ministériel. Représentée par les minutes, les dossiers, etc, de. l'étude, si elle appartient à ce dernier, il doit . pouvoir en disposer librement. Lui permettraiton de les détruire si bon lui semblait ? de ne pas les céder et de les conserver par devers lui, s’il lui prenait fantaisie de le faire ? Nous ne le pensons pas. On prendrait des mesures pour réunir la clientèle au titre, tant ils sont inséparables, tant ils ne font qu’un. La Révolution à d’ailleurs un peu dépassé la mesure quand elle

a appliqué la distinction aux greffiers, On le reconnaît généralement (1). Ce prétendu droit à la clientèle pourrait être invoqué par un grand nombre de fonctionnaires. Les officiers de PEtat civil pourraient prétendre aussi à la propriété des actes dressés par eux; les secrétaires greffiers des Conseils de Préfecture qui sont dans une situation d’une analogie parfaite avec les avoués cèdent-ils leur clientèle, sous prétexte que les dossiers des affaires à l'instruction desquelles ils ont participé leur appartiennent ? Pour toutes ces raisons, nous considérons comme inexacte, comme fausse, la base adoptée par la Révolution pour les offices devenus par la suite et pour cette cause nos offices ministériels. Nous la considérons, en outre, comme détestable à raison du régime dont elle à été le point de départ, pour ces offices. Nous pensons enfin qu’on se trompe généralement quand on soutient que le rétablissement partiel de la vénalité, sous sa forme primitive, qui s’est produit au cours du siècle dernier, constitue le correctif inévitable qu'apportent toujours les faits à des doctrines exagérées. « Il ne suffit pas, dit Louis-Lucas (2) qui soutient longuement cette opinion, d'asseoir sur une base unique une

1. Garsonnet, Traité de procédure civile, p.377. 2. Loc. cit., p. 567.

théorie absolue, destinée à régir toutes les situations. C’est seulement à la répartition saine et tempérée des règles les mieux appropriées à chacune d’elles, que se trouvent, on peut Paffirmer, attachée la pérennité de toute bonne institulion et la garantie d’un succès vraiment durable. Or, était1l certain qu'il fallut bannir toute idée de vénalité et d’hérédité des offices ministériels, par suite de cette considération que la nécessité s’imposait d'en étouffer le germe dans toutes les autres charges publiques et de ce que, chez ces dernières, elles apparaissaient comme un privilège odieux, en devait-on forcément conclure à l’abolition chez ceux-là, nous ne dirons pas d'une prérogative mais d'un état de choses voisin, simplement analogue et nullement identique. Ou, pour parler avec plus d'exactitude encore et plus de précision, n'étaitce pas aller trop loin que d'immoler la vénalité et l'hérédité à la fois et sans distinction dans les deux éléments intrinsèques dont se composent essentiellement les offices ministériels ?

« En présence de cette dualité remarquable et typique, ne convenait-il pas de choisir avec soin et discernemént et tout en obéissant au principe nouveau par le sacrifice partiel de la vénalité et de l'hérédité en ce qui concerne le titre, ne devait-on pas les respecter tout au moins quant à la pratique par le sacrifice correspondant el

également partiel du principe lui-même? » Si on décida en théorie et dans le premier moment d'enthousiasme révolutionnaire, lapplication rigoureuse et sans restriction du principe, il résulte du mode adopté pour la liquidation qu'on ne manqua pas de faire la distinction du moins pour le passé, puisqu'on calcula l'indemnité sur le titreet sur la clientèle. Et, comme nous l'avons déjà constaté, cela admis pour l'office tel qu'il était avant le rachat s’imposait pour le même office tel qu'il serait après. Si la clientèle faite avant que fut décidée la liquidation, avait une valeur distincte du titre et constituait une propriété personnelle au titulaire de la charge, pourquoi en aurait-il été autrement après ? C’est donc cette solution qui a décidé du sort des offices ministériels. Et le régime qui s’est établi, à leur égard, par la suite, est la conséquence nécessaire et inévitable de cette théorie une fois admise et non pas, comme on le prétend généralement, une revanche des faits, de la réalité, contre des théories outrées et exagérées.

D'ailleurs en ce qui concerne au moins une catégorie d'officiers ministériels, les notaires, la pratique se conforma de suite à la théorie. Et on ne saurait soutenir que ces offices aient cessé à un moment quelconque, même au début de la Révolution, d’être patrimoniaux et de donner lieu à des cessions. Nous avons vu, au cha-

ee

LES FATTS 97

pitre précédent, Frochot le constater expressément dans son rapport.

La Constituante avait d’ailleurs consacré, expressément et officiellement, dans son décret des 29 septembre et 6 octobre 1791, au profit des notaires et des héritiers des anciens titulaires décédés, le droit de traiter de la possession de leurs minutes et de faire avec leurs successeurs des conventions au sujet de leurs recouvrements. « Les notaires qui auront cessé « d'exercer ou qui auront été placés dans une « autre résidence que celle où leurs minutes « doivent être déposées, ainsi que les héritiers « des anciens titulaires décédés, pourront, « dans un mois, à compter du jour de la noti- « fication qui leur sera faite par le commis- « saire du roi, remettre leurs minutes à celui « des notaires publics qu'ils jugeront à propos « de choisir parmi ceux établis dans le chef- « lieu de résidence où les minutes devront « être apportées et faire sur les recouvrements « telles conventions que bon leur semblera. » L'article qui suit celui que nous venons de citer, ordonne même la mise aux enchères à défaut de remise dans le délai fixé. Ce décret, qui ne contient pas moins de quinze articles, est consacré en entier à la cession des recouvrements. Il y a plus, par une disposition expresse, le législa-

teur impose au notaire, nommé au concours, Crozet 7

l'obligation de justifier d’'arrangements pris avec son prédécesseur en ce qui concerne ses FeCOUvrements. Sa commission ne pouvait lui être refusée, quand il avait réussi au concours, que dans ‘un cas, s'il ne pouvait justifier d'une entente avec son prédécesseur.

On avouera que si ce n’était la vénalité, comme le prétend Louis-Lucas, c'était, sinon quelque chose de lout à fait analogue, c'était certainement une invitation, même pas déguisée à y recourir. Car, nous avons vu qu'il ne suffisait pas de figurer au tableau des admis après concours pour avoir chance d’être jamais pourvu d’une commission. Il fallait trouver un titulaire disposé à se démettre. Comment dans ces conditions ne serait:1l pas intervenu un traité entre ce dernier et le postulant; c'était, en un mot, pousser à la pratique des anciennes résignalions {n favorem ; les mesures que nous venons de rapporter équivalaient à les rendre obligatoires.

Dans la préparation de la loi du 25 ventôse an XI, on songea à légaliser ces pratiques. Réal, dans son Exposé des motifs, cherche à les faire passer dans la loi, en les mettant au compte de l’intérêt général. « Beaucoup de notaires, dit-il, ont demandé que lorsque des circonstances particulières les obligeraient à abandonner volonlairement leur état, il leur fût permis d'exercer une sorte d'influence sur le choix dé leur succes-

seur, non en le prenant arbitrairement partout, mais en se démettant en faveur d’un candidat agréé par le Jury chargé des examens. » Et alors, voici tous les avantages qui ne peuvent man. quer de résulter de cette pratique.

« Par là, les lois du concours et la prééminence des talents sont respectées, mais par là aussi, s’allumera une ardente émulation entre ceux qui fréquenteront la même étude; ils chercheront par un zèle plus marqué et par un travail plus assidu à multiplier pour eux les chances d’un état honorable et à rapprocher ainsi le but vers lequel tend tout homme sage et raisonnable, une existence certaine et indépendante ». Voilà pour le clere. Quant au notaire, «il aura plus de motifs de communiquer son expérience et ses lumières à celui de ses élèves qui méritera de sa part une bienveillance spéciale. C’est d’ailleurs une espèce de responsabilité dont il se chargera aux yeux de ses clients, il s’engagera à se continuer lui-même dans un successeur digne de lui. L’intérét publie se réunit donc ici à la morale et à l'intérêt particulier pour solliciter cette utile innovation ». On le voit, toutes les raisons, sauf la véritable, sont exposées dans ce passage du rapport. Cette dernière n'apparait clairement que dans l’article ci-après qui faisait partie d’un des projets qui précédèrent la loi du 25 ventôse an XI : «Tout notaire, y lisait-on, pourra, en se

démettant volontairement, désigner pour son successeur soit son fils, pourvu que celui-ci soit au nombre des candidats inscrits sur la liste formée en exécution de l’article 39, soit tout autre candidat admis sur la liste. Le candidat, ainsi désigné, sera dispensé du concours, mais tenu de subir l'examen et d'obtenir l'admission du jury. »

Les auteurs de la loi de ventôse n’oserent trancher la question dans le sens où on les sollicitait de le faire par le projet qui précède. On n’osa encourager ouvertement les négociations qui se faisaient à l’occasion des démissions et que le mode de désignation adopté rendait iné- - vitables. On fut arrêté, dit Bataillard, par des serupules révolutionnaires. T’orateur du gouvernement après avoir multiplié les critiques à l'adresse du concours ajoutait : « Aussi, dans le projet soumis aux Commissions législatives, créées après le 18 Brumaire, on avait inséré un article qui permettait les dispositions en faveur. Le projet que nous présentons ne prononce rien à ce sujet, parce qu’il ne défend rien, parce que toute la théorie de cette partie de la loi se concilie parfaitement avec tout ce que pourront exiger les convenances et les circonstances. » En dehors de l’encouragement, nullement déguisé, que contenaient ces derniers mots, la loi organisait et réglait dans ses articles 54 à 60, non seulement la cession des recouvrements, comme

l'avaient fait les lois antérieures, mais aussi celle des minutes et répertoires. Cette cession qui, dans certains cas, était obligatoire, s’effectuait dans les conditions prévues par la loi, au profit soit de l'officier, soit de ses héritiers. Dès lors, aucun candidat ne pouvait songer à être nommé sans avoir traité avec le précédent titulaire ou avec ses héritiers.

Voilà pour les notaires. Maïs, ainsi qu'on Pa parfaitement remarqué (1), toutes ces raisons militaient également en faveur des autres officiers ministériels, avoués, agents de change, huissiers, etc.….; chacun d’eux se considérait comme propriétaire de sa pratique, de sa clientèle et des recouvrements et l'était, en effet, aussi légitimement qu’un négociant l’est de son achalandage et de ses marchandises. Dès lors, 1l arriva ce qui ne pouvait pas ne pas arriver.

Aucune charge, quelle qu’elle fût, n’était pourvue d’un titulaire, sans qu’une négociation fût intervenue entre les intéressés. Les auteurs ont beau s’extasier sur la toute-puissance des faits, sur la force des choses qui, par la constante influence de leur impitoyable ténacité, échappent à l’action et au pouvoir des lois, nous ne saurions nous ranger à leur opinion. C'est la loi qui, par une

1. Bataillard, Du droit de propriélé et de transmission des offices ministériels, p.103 et 104.

analyse inexacte des éléments de l’office, par une distinction et une séparation artificielle de ces éléments, c’est elle et non les faits qui à maintenu la vénalité dans les offices ; c’est elle, qui ne parait ne s'être jamais souciée sérieusement d’extirper effectivement la vénalité. Cest elle, qui, l'ayant supprimée nominalement, a fourni les moyens détournés de la rétablir. Ainsi mis à même d'y parvenir, invité même à le faire, les intérêts ne pouvaient pas ne pas utiliser ces moyens ni rester sourds à ces appels. Il nous paraît donc totalement inexact de soutenir que les faits ont débordé le législateur et qu’il a dû “s'incliner devant leurs exigences. C’est lui qui a provoqué et dirigé les faits d’une manière détournée, volontaire ou involontaire, nous ne saurions nous prononcer avec certitude sur ses intentions ; mais l'influence, nettement décisive de ses dispositions, sur le maintien des pratiques, dont nous venons de parler, ne saurait à notre avis faire de doute.

Sous les influences que nous avons constatées, les traités se multiphèrent, dans les cessions des divers offices. Le gouvernement, ainsi, que le constate Louis-Lucas (1), donna, en outre, le plus pernicieux des encouragements, celui de l’exemnple. [ne laissa pas de reconnaître très formelle-

1er CEDMOREe

Le

ment d’un côté dans la clientèle, les éléments d’une véritable propriété et, d’un autre côté, un certain droit quant au titre lui-même.

Il fit application de cette conception, en particulier en 1808, lors de la suppression d’un certain nombre d'avoués à Paris. Ceux-ci recurentune double indemnité l’une pour la clientèle, l'autre pour le titre. On remarquera que ces charges avaient déjà fait l’objet d’un rachat par PEtat, 1l y avait alors moins de vingt ans. Ce rachat avait eu pour but de faire disparaître la vénalité. Dix-huit ans après, l'Etat rachetait encore, à nouveau, tant les pratiques de cessions de charges étaient patentes. Bien plus, quelques mois après, on les frappait d’un droit d’enregis: trement {décret du 4 mai 1808). on

Dans ces conditions et à partir de ce moment, l'évolution était terminée et la vénalité rétablie. Il ne restait plus qu’à la sanctionner par un texte ; ce fut l’œuvre de l’article 91 de la loi de 1816. Mais, cette loi n’ajouta rien à ce qui se pratiquait ouvertement et à cé qui n’avait cessé de se pratiquer!, ainsi que nous venons de le voir, pendant toute la durée de la Révolution et de l'Empire.

Du jour où il fut admis que les titulaires pouvaient céder leurs minutes, répertoires, recouvrements, étc., de ce jour-là, qu’on l’avoue où non, qu'on le reconnaisse ou qu'on se refuse à le reconnaître, il ne resta rien au gouvernement

et la nomination qui continua à lui appartenir ne fut plus qu’un vain simulacre et une pure formalité. Aussi, pour briguer ce fameux titre que soidisant il détenail encore, n'était-ce pas à lui qu'on s’adressait. On cherchait un propriétaire de minutes, de clientèle, de recouvrements, disposé à démissionner et à céder sa place ou inversement, le titulaire qui voulait se démettre cherchait un successeur. De quelque côté que vint l'initiative, une fois d'accord sur les conditions de la cession, le titulaire donnait à l’impétrant sa démission pure et simple. Celui-ci s’adressait alors à la Chambre de discipline pour obtenir le ‘certificat de moralité et de capacité, exigé par le Gouvernement. En raison de l'intérêt qu’avaient les membres de la Chambre à être traités à l’occasion de la même manière, ce certificat n'était jamais accordé qu’au porteur d’une démission et immanquablement refusé à tout autre. Armé de son droit de nomination, après ces tractations, le gouvernement, très sérieusement comme sil avait réellement fait la nomination, enregistrait et légalisait toutes ces opérations que la loi défendait alors, qu’elle permet aujourd’hui.

Depuis, on à contesté la portée du texte de la loi de 1816. Dans une circulaire fameuse, Pasquier, Garde des Sceaux, soutenait que la loi de 1816 n'avait pas fait revivre la vénalité des offices qui n’est pas en harmonie avec nos institu-

tions et qu'il ne fallait voir, dans les dispositions de l’article 91, qu'une condescendance, une probabilité de préférence, accordée aux officiers ministériels. Cette interprétation n'a que la valeur d’une opinion personnelle.

En présence de l'exposé qui précède, elle n’est pas soutenable. On peut penser ce qu’on voudra de la vénalité. Mais il serait déraisonnable de prétendre que, dotés du texte de l'article 91, les officiers ministériels ont, depuis la loi de 1816, moins de droits qu'ils n’en avaient avant cette date et avant l’adoption de ce texte. D'ailleurs, depuis la loi de 1866, relative au rachat des offices de courtiers, toute discussion sur ce point paraît oiseuse ; la question est définitivement tranchée en faveur des officiers ministériels. S'il est inutile de discuter sur l'existence d’un droit désormais incontestable et qu’on ne saurait mettre sérieusement en doute, il ne l'était pas, à notre avis, d’exposer comment il s’est établi et de montrer qu’il avait pris naissance dans les mesures mêmes, adoptées pour extirper la vénalité.

Les faits étant tels, nous allons examiner, dans une deuxième partie, les avantages et les inconvénients de la vénalité. Nous insisterons surtout sur les effets de la vénalité pratiquée par les titulaires d’offices ; nous passerons rapidementsur ceux de la vénalité par l'Etat. Ces der-

niers n’ont plus, en effet, qu’un intérêt historique. Il ne semble pas qu'il vienne à l’esprit de personne, à notre époque, de soutenir cette forme de désignation des titulaires des fonctions publiques. Il est loin d’en être de même de l’autre. Elle a encore actuellernent de nombreux parlisans, qui lui attribuent des avantages excep-

bionnels.

SECTION I

Page 1