CHAPITRE PREMIER AVANTAGES SOUS L'ANCIEN RÉGIME
Ilest un premier avantage que tous les auteurs s'accordent à reconnaître à la vénalité. Elle a contribué, dans notre ancien droit, à établir l'inamovibilité. Or, si on n’envisage que les offices de judicature, celle-ci est une nécessité, puisqu'elle est la condition de lindépendance du magistrat. Chacun des différends, qui sont sou-
mis au juge, dépend d'une appréciation personnelle, ses décisions doivent lui être propres.
Il est donc indispensable qu'il les prenne en toute liberté et en pleine indépendance, qu’il juge, en un mot, selon sa conscience, en dehors de toute influence étrangère.
Si l’inamovibilité est une condition du bon exercice du pouvoir judiciaire par les magistrats, elle n’est ni bonne ni désirable, dans toutes les fonctions de l'Etat. Il en est ainsi pour les fonctionnaires de l’ordre administratif. Autant linamovibilité constitue un avantage, autant elle fournit des‘garanties, quand elle est reconnue aux juges, autant elle comporte d’inconvénients quand elle appartient aux administrateurs. Les fonctions de ces derniers sont déterminées d'avance. Elles ne comportent qu’une part très restreinte d'appréciation personnelle. Réglée d'avance ou consistant surtout à exécuter des ordres, donnés par l'autorité dontil dépend, elles se réduisent, pour une large part, à un rôle passif et quelque peu mécanique. Bien plus, il faut que l’autorité, qui commande et dirige, puisse, à tout instant et en tout état de cause, demander des comptes au fonctionnaire administratif.
L'indépendance, qui était un élément indispensable pour le magistrat, est ici un inconvénient et ne va pas sans danger. Si le premier doit échapper à la mainmise de l'autorité, le second
doit y être soumis aussi complètement, aussi absolument qu’il est possible.
Or, la vénalité eut pour conséquence d’imposer en fait l’inamovibilité. A l'égard de tous les administrateurs et titulaires d’offices de finances, des offices municipaux ou ceux se rattachant au commerce et à l’industrie, l’inamovibilité était donc un mal. Et cependant elle résulta au profit de ces offices, comme au profit de ceux dits de judicature, de la vénalité.
Du moment où le titulaire avait payé sa charge, la justice exigeait, en cas de destitution, qu'on lui en remboursât le prix. Cela devait prévenir, en tout premier lieu, toute destitution arbitraire et fondée sur le pur caprice du Souverain. En raison de l’état du Trésor royal, cette obligation constitua même un obstacle à toute espèce de révocation. Théoriquement, celle-ci était toujours possible. Après discussion, au xvi° siècle, on maintint même, dans les lettres de provision, la clause « pour être exercé tant qu’ilnous plaira » et ce, de crainte qu’il en résultât l’inamovibilité. Malgré toutes les précautions prises, elle fut la conséquence des perceptions opérées au profit du Trésor royal lors de la nomination. C'est ce qu'indique très nettement le passage suivant de La Roche Flavin (1) : «Depuis que du règne de
4, Treize livres des Parlements, liv. Il. ch. VIE, n. 22.
François I", la vénalité fut permise, tant du côté du Roy, qui prenait le quart de la finance, que des particuliers (n'estant raisonnable de priver un officier de son estat financé sans le rembourser), il fust trouvé juste par le rOY, les sièurs de son conseil et par tous les Parlements que le roy ne pourrait déposer ni priver ses subjects des offices qu’en trois cas, sçavoir par mort, forfaicture où incompatibilité d'offices. Et, à présent, ne se peut faire à cause de lédit de la Paulette qu’au seul cas de forfaicture, quand par crime ou délict, un officier est privable ou privé de son eslal »
Ainsi que le remarque M. Esmein, cest le fait que nous exposons, à savoir que l'inamovibilité dérive de la vénalité, qui explique com ment celte garantie fut établie de bonne heure dans l’ancienne France, sous la monarchie absolue, alors qu’elle ne le fut qu’en 1700, dans F'Angleterre libérale.
Et, cependant, cette dernière était une monarchie constitutionnelle et tempérée, où les droits publics se sont développés bien plus vite que chez nous. Cette inamovibilité, il faut bien nous en rendre compte, fut un bien qui s'imposa par la force des situations. La royauté la supportait, en effet, plutôt qu'elle ne la considérait comme rentrant dans le système de son principe, car, par elle, le roi n'avait plus le libre choix des
magistrats el ne pouvait les révoquer, comme nous venons de le voir, qu'au cas de forfaiture. Des tentatives furent faites pour échapper à cette conséquence de Ja vénalité. Au xvi° siècle, Louis de Béthune, frère de Sully, proposa pour parer à ce qu'il appelait les inconvénients de la vénalité, de ne plus conférer les offices qu’à temps, sauf à les continuer au delà de ce temps quand on le jugerait utile. L'auteur donnait pour raisons que le temps de la fonction n'étant pas limité, chacun s'efforce non seulement de s’y continuer, mais d'y introduire quelqu'un de ses parents ou de ses amis. Et il disait que pour: empècher cet abus, le roi doit lui racheter. son office, ce qui constitue un véritable scandale. De même, lors des travaux préparatoires, en vue de la réformation de la justice, en 1667, plusieurs des mémoires, demandés par Colbert aux jurisconsulles les plus considérables, contenaient des propositions dans ce sens. C'estainsi que Pussort, conseiller d'Etat, oncle de Colbert, voulait faire cesser la vénalité, parce que par le fait de argent, on introduisait dans la magistrature des personnes qu’il eut été dans l'intérêt public d'en écarter. On y avait ainsi admis, en effet, des enfants au sortir du collège, des ignorants et des corrompus. | Au xviusiècle, le point de vue est tout différent. On condamnait la vénalilé, mais on deman-
dait l’inamovibilité. C’est ainsi qu’on créa de nombreuses charges, qui n'étaient pas vénales, mais dont les titulaires étaient inamovibles.
Voilà un premier effet utile de la vénalité. Ce ne fut pas le seul.
Les officiers, devenus propriétaires de leurs charges, pouvaientètre rendus effectivement responsables des fautes commises dans lexercice de leurs fonctions. La finance de leurs charges jouait le rôle de cautionnement et garantissait le bon accomplissement de leurs devoirs. Menacé de destitution pour faute professionnelle, Pofficier, propriétaire de sa charge, sera plus sensi-
ble à cette peine. Celle-ci, en le privant de sa fonction, entraînera du même coup pour lui la perte du prix qu’il l'avait payée. Le cautionnement n’est qu’une application sous une forme différente et atténuée de la même idée.
Dans lPancienne France, la vénalité facilita, dans les Cours souveraines,un recrutement meilleur. En permettant aux fils de magistrats d’entrer très facilement dans la magistrature, elle favorisa et suscita la création de familles, que nous pourrions appeler Judiciaires, et c’est gràce à elle que put se perpétuer dans ces familles, de génération en génération, un grand esprit d’intégrité et aussi de science.
Enfin, au point de vue social, comme on Pa souvent relevé, elle permit la création d’une caté-
gorie spéciale de personnes de l’ancienne société, à la fois dévouées au pouvoir royal et très indépendantes vis-à vis de lui. Cette catégorie d'hommes avait pu s'enrichir par l’exercice des fonctions érigées en offices. Ils avaient pu ainsi s’élever dans la hiérarchie sociale. Ils avaient vu s'ouvrir devant eux l’entrée des classes privilégiées, quand ils avaient exercé ces charges pendant plusieurs générations. Nous avons vu que l’on s'accorde à reconnaitre qu'ils constituaient une partie importante du Tiers et que cet Ordre leur devait, pour une bonne part, son élévation et ses divers moyens d'influence. C'est d'eux que Mignet (1) a pu dire & à côté d’une classe qui a exalté dans notre nation le sentiment de l’honneur, il s'en est élevé, de bonne heure, une autre qui lui à inspiré le sentiment de la Justice et si la première a entretenu parmi nous les habitudes de bravoure l'élégance des mœurs, les délicatesses de l'esprit, lamour des choses nobles et grandes, la seconde y a fait naître et prévaloir le goût de l'ordre, l'habitude du travail, le respect de l'équité, le pouvoir de l'intelligence ».
4. Notice sur le comte Siméon, notices historiques, &. 11, p. #.
Crozet b)