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INCONVÉNIENTS SPÉCIAUX AU RÉGIME ACTUEL

En présence des dangers signalés au chapitre précédent, il semble que nous pourrions nous dispenser d’insister davantage ; ceux que nous avons déjà énumérés sont de telle nature qu’ils commandent impérieusement de mettre fin sans retard au régime qui y donne naissance.

Cependant, pour être complets, nous croyons devoir passer rapidement en revue, les autres reproches adressés au régime actuel. Ilentraîne, dit-on, le commerce des fonctions. Par là, 1l porte atteinte à l'autorité morale de l'Etat. L'exercice de la Puissance publique est abandonné à des particuliers, qui échappent à toute hiérarchie et atout contrôle. Enfin, la part d'autorité publique dont disposent les officiers ministériels est rabaissée à l’état de marchandise, susceptible d’être achetée et vendue. Elle est pour ainsi dire

mise dans le commerce en contradiction avec tous les principes reçus de notre droit public. Les partisans du régime, établi par la loi de 1816, répondent par une double distinction. La première, bien connue de nous, isole le titre de la clientèle et prétend que cette dernière seule fait l’objet des cessions. La seconde distingue l'officier public du fonctionnaire. Ce dernier concourrait à la gestion de la chose publique, tandis que l'officier public prêterait son concours pour des actes d'intérêt public et privé. Moyennant ces deux distinctions, le commerce des charges serait au-dessus de toute critique et pourrait être indéfiniment continué. De la première nous croyons déjà avoir fait Justice.

Nous nous proposons uniquement d'illustrer la seconde de quelques exemples. Le maire de Paris qui reçoit une reconnaissance d’enfant naturel ou un consentement à mariage opère-t-il à un titre différent du notaire qui reçoit ces mêmes actes ?

Le conservateur des hypothèques agit-il moins dans un intérêt public et privé que le notaire quand il reçoit les inscriptions ou les transcriptions et qu’il délivre des états de situation ? Le secrétaire greffier du Conseil de Préfecture est-il plus ou moins fonctionnaire que l’avoué et le greffier des divers tribunaux judiciaires quand il fait une besogne qui présente:

la plus grande analogie avec celle des officiers ?

Autre reproche. Le mode adopté pour la transmission des offices entraîne cette conséquence qu'ils ne sont accessibles qu'aux seuls favorisés de la fortune. Quand même la nomination donnerait lieu à des pratiques aussi et plus condamnables, elle choque moins nos idées égalitaires. Elle laisse possible la désignation due au seul mérite. Tandis que l’acquisition brutale à prix d’argent, sans exclure absolument le mérite, ne l’admet que s’il a soin de se faire précéder de la fortune.

À quoi on répond par une affirmation qui ne diminue en rien la force de l’argument. « Bien peu, dit-on (1), de ceux qui réunissent réellement les aptitudes voulues pour traiter d’un office en sont empêchés uniquement par leur manque de fortune ». Encore une fois, c’est une pure affirmation qui vaut ce que valent les affirmations. Elle est uniquement l’expression de l’opinion de celui de qui elle émane.

Vaudrait-elle d’ailleurs; l'argument conserverait toute sa force ; on reconnaît qu’il est des individus capables et méritants qui sont écartés de l'exploitation des offices par leur manque de fortune, mais on excuse le fait par le petit nom-

1. Rapport Gomot sur le projet Clemenceau. J. Of. Doc. parl. Senat. S. 0. 1903, annexe n. 65, p. 93.

bre de cas où il se produit. Peu importe le nombre. Du moment où il se produit, cela suffit pour que le système soit condamné. Ces charges sont le privilège de la fortune.

On prétend tirer de la valeur de l'office un supplément de garantie pour les particuliers. Nous avons vu, d’après les faits (1), quelle est la portée de cette garantie.

Les offices sous la forme où ils existent constituent l'obstacle le plus difficile à surmonter pour la réforme de la procédure et de la justice. Notre procédure est trop compliquée, trop coûteuse ; elle comprend quantité de formalités absolument inutiles au bon fonctionnement de la justice. La principale utilité de ces formalités réside dans les profits qu’elles rapportent aux officiers ministériels. Ceux-ci en tirent, en outre, habilement parti au détriment des plaideurs. Et on n'ose ni les diminuer, ni les simplifier, n1 les supprimer, à raison des droits que l’on a abandonné à ces officiers la faculté de percevoir à cette occasion. Aussi est-il vraisemblable, puisque cette raison a été trouvée bonne et suffisante Jusqu'à ce jour pour maintenir des formalités reconnues inutiles, qu’elles continueront à subsister aussi longtemps que les offices.

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