Voir p
M. Theureau (1) disait déjà en 1868 : « Eh!
quoi, s’il est vrai que la Procédure française, tout le prouve, soit éminemment défectueuse, si d'autre part, la réforme qui en est inévitable de quelque manière qu’elle ait lieu, ne paraît pas pouvoir se faire sans jeter ainsi le désarroi dans l’organisation actuelle des offices, n’est-ce donc pas que cette organisation est défectueuse en elle-même ?
« Et en effet, le système en est tel que les émoluments des officiers ne se trouvent pas étre le priæ des services rendus, mais la redevance payée à un privilège acheté. Voilà le vice radical de institution, la cause d’où, en cas de réforme, proviennent toutes les difficultés. »
Les partisans du maintien du régime de vénalité énumèerent complaisamment les réformes de procédure réalisées, et non empêchées par le monopole des officiers : la loi du 23 octobre 1884 établissant un tarif spécial pour les ventes d’immeubles de peu de valeur; la loi sur la saisiearrêt des salaires et des petits traitements ; la Loi de 1905 sur l’extension de la compétence des juges de paix. À quoï nous répondons par l’organe de M. Cézar Bru (2), le savant professeur
1. Etude sur l’abohition de la vénalité des offices, p. 82. 2. Revue critique de législation et de jurisprudence, 1904, n. de mai, p. 310.
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de Procédure civile : « À un moment où tout le
monde se plaint de l’exagération des frais de justice, la puissante et influente corporation des avoués vient d'obtenir un tarif plus rémunérateur, affirme-t-on, que l'ancien (1), les notaires aussi ont été et sont enchantés du résultat ; les huissiers réclament instamment un tarif qui pour eux encore sera meilleur. Il faut bien, dit-on, mettre le tarif en harmonie avec les nécessités de la vie moderne, toujours plus exigeante et plus coûteuse. Mais je suis bien convaincu aussi qu’une réforme sérieuse, c’est-à-dire une simplification considérable et parfaitement possible du Code de procédure n'aboutira pas, tant que les offices ministériels existeront. Des lois récentes ont essayé de diminuer pour certaines affaires les frais de Justice, elles sont rstéees impuissantes. Une loi de 1884 ordonnait la diminution des frais de justice pour la vente d'immeubles de peu de valeur ; malgré plusieurs circulaires des Ministres de la Justice elle était inappliquée dans la plupart des ressorts. La loi de 1895 sur la saisie-arrêt des salaires et des petits traitements est très lourde pour l’ouvrier à cause des frais excessifs d’une procédure relativement simple et dans laquelle interviennent