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Traité des Offices, 1. I, ch. I, n. 43 et

l'intrigue et à la corruption qui avaient marqué l’époque précédente. Il n’y fut apporté d'autre correctif que celui d'un changement de titulaires : au lieu de s'exercer, comme précédemment, vis-à-vis et au profit de l'électeur, du simple citoyen, elles devinrent l'apanage des favoris et des courtisans ; c’est à eux que désormais elles profitèrent. On n’acheta plus les suffrages, mais on se concilla, à prix d’argent, la faveur des puissants du jour, des affranchis, passés maitres dans l’art de l'intrigue, de tous ceux, en un mot, qui étaient en situation d'exercer une influence sur la toute puissante volonté du prince, souveraine dispensatrice des places.

Ce système, qui est à peu près la règle, en France, pour le plus grand nombre desfonctions, dont le titulaire n’est pas désigné par l'élection, ne parait pas avoir assuré à un plus haut degré que le précédent, même de nos jours, la compétence des fonctionnaires, ni proscrit tout à fait la corruption. Des troubles récents, qui eurent le favoritisme pour cause, l’ont surabondamment démontré, ainsi qu’une agitation peutêtre plus profonde et plus grosse de dangers

qu'on n'a voulu le dire et le croire,

Au Moyen Age, la Royauté fit plus et mieux.

Elle érigea en système ce qui ne s'était jamais fait à Rome que d’une manière déguisée et hypocrite. Elle pratiqua à Son profit, sans forme,

sans détour, ce qui s'était fait au profit de l’électeur ou à celui du courtisan, elle mit en vente à l'encan, les charges publiques. Elle les vendit, ‘non pas accidentellement, mais systématiquement et tenta d'exploiter, comme un moyen financier, cette passion, prétendument française, d'exercer les fonctions publiques. Elle s’efforça d'étendre à tous les services publics, ce mode de recrutement; c’est le régime connu sous le nom de vénalité, qui comporte des variantes que nous aurons à exposer.

Les résultats de ce système seraient un peu différents des deux précédents. Nous verrons même qu'il a trouvé grâce devant deux grands hommes politiques : un homme d'Etat, Richelieu ; un théoricien/Montesquieu. Ils l'ont même présenté comme supérieur aux deux premiers.

Mais il a contre lui, qu'il heurte de front, qu'il contredit, un principe de droit public, depuis longtemps hors de discussion, en vertu duquel les charges et fonctions publiques sont hors du commerce et ne sauraient être traitées comme affaires privées.

Tels sont brièvement exposés, avec les critiques qu’ils soulèvent, les trois systèmes qui ont été employés et entre lesquels on à à choisir pour le recrutement des fonctionnaires : l’élection, la nomination, la cession de Ia charge à prix d’argent.

Il faut avouer qu’à cet égard, notre régime moderne fait preuve d’un large et tranquille ecclectisme. Il a adopté et emploie simultanément les trois procédés :

En matière politique, il recourt à l'élection, faite le plus souvent au suffrage universel ;

En matière administrative et judiciaire pour les magistrats de tout ordre, c'est la nomination par le chef de lEtat ou en son nom, qui est usitée ;

Enfin, pour un certain nombre dauxiliaires de la justice et pour certaines professions que, pour des raisons diverses, on à éru devoir réglemeénter spécialement et placer sous le régime de monopole, on à établi un système qui, sans être Fa vénalité, telle que la pratiquait la Royauté, a tous les inconvénients de celle-ci sans en avoir tous les avantages.

C’est ce dernier système que nous nous proposons d'étudier, au point de vue suivant. En raison tant de sa contradiction avec les principes les moins contestés de notre droit public que du

“petit nombre de cas, dans lesquels ilest pratiqué, il se présente avec un caractère nettement exceptionnel; sa disparition a été demandée et proposée, mais non son extension à d’autres fonctions publiques. Cette suppression, qui ne saurait être discutée si on se place au point de vue des principes, est vivement combattue. Les partisans

du régime actuel le défendent en se plaçant au point de vue de lPutilité et des faits. L’abandonner, disent-ils en substance, c’est se condamner à recourir à l’un ou à l’autre des deux autres systèmes : l’élection ou la nomination. On ne saurait songer à la première, pour des fonctions qui exigent de leurs titulaires des connaissances professionnelles, une certaine compétence qu’assure le régime adopté pour les professions auxquelles il s'applique. Reste donc la nomination. Et alors surgissent toutes les objections connues, dirigées contre le fonctionnaire, que nous reproduirons et examinerons.

Tel est en quelques mots, le débat que nous allons exposer, le problème que nous voulons étudier. Nous pensons que pour traiter la question à fond, pour en connaitre tous les détails, il est nécessaire de rappeler brièvement l’historique de la vénalité des offices, dont le régime actuel n’est qu'un succédané ! Nous montrerons commentelleestnée, commentelles’est développée, quels caractères elle a revêtu, ainsi que les circonstances dans lesquelles s’est constitué et établi le régime présentement én vigueur. Ces développements feront l’objet d’une première partie. Nous ne lui donnerons que Pétendue strictement nécessaire pour que l'exposé en soit clair ét que ressortent bien nettement les points dont la connaissance sera nécessaire pour l’étude

que nous nous proposons de faire. Cette partie de notre sujet a déjà fait l’objet d'ouvrages nombreux, de travaux remarquables et définitifs, après lesquels le nôtre ne pourrait contenir que des redites.

Dans une deuxième partie, nous exposerons la critique du régime de vénalité, soit intégral comme celui adopté par la Royauté, soit atténué comme celui dont on demande actuellement la suppression. .Nous reproduirons les appréciations dont il a été l’objet aux diverses époques, tant de la part des écrivains que de celle des publicistes et des hommes d'Etat Nous résume- rons les arguments de ceux qui en demandent le maintien et ceux des auteurs et des hommes politiques qui l'attaquent et en demandent la suppression.

Enfin, dans une dernière partie, nous examinerons les changements qui ont été proposés et les solutions qui pourraient être adoptées pour supprimer la vénalité Notre plan semble donc pouvoir se résumer dans ces trois mots : les faits, la critique, les projets de réforme.

On pourrait objecter que, sous cette forme, il préjuge de la solution à donner à la question dont nous entreprenons l'étude. Mais on remarquera que la division adoptée est imposée par l’état même de la question et le point où en est arrivé la discussion. Personne ne conteste l’exac-

titude des critiques ; personne ne méconnaît la contradiction avec les principes du droit public que présente le régime des offices ministériels ; on s'accorde encore pour admettre que cette contradiction est irréductible et que la vénalité des charges telle qu’elle existe, a, aux divers points de vue, plus d’inconvénients que d'avantages. |

La seule objection qu’on élève contre sa disparition, le seul argument ou du moins celuisur lequel on insiste le plus, comme étant le plus fort, est tiré des défauts du système auquel on serait obligé de recourir pour le remplacer. Dans ces conditions, il est tout indiqué qu’une étude sur la question, non seulement n’aurait ni portée ni signification si elle négligeait ce point, mais encore que c’est surtout sur lui qu’elle doit insister, ce que nous nous proposons de faire.

LES ‘FAÎTS

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