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LA VÉNALITÉ SOUS L'ANCIEN RÉGIME

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Son étendue.

Puisque la vénalité n’est au fond qu'un des aspects de la question de la désignation des collaborateurs du souverain, il nous faut exposer comment ce choix et cette désignation ont été faits sous la Royauté.

Aux débuts, la question ne présente pas gran-

des difficultés, en raison du petit nombre de collaborateurs qui sont nécessaires. La souveraineté du roi ne porte que sur un territoire tout à fait restreint et elle est limitée par celle des seigneurs locaux. D'autre part, les attributions de cette souveraineté sont peu nombreuses, aussi le roi y pourvoit-il facilement seul ou assisté de ses compagnons d'armes

Mais, par la suite, au fur et à mesure que s'accroissent les territoires sur lesquels elle s'exerce, qu'elle triomphe de plus en plus des pouvoirs des seigneurs, enfin, que lautorité royale se trouve obligée de satisfaire à des besoins nouveaux, elle est dans la nécessité de recourir à des représentants plus nombreux.

Une autre cause contribua eneore, au début, à restreindre leur nombre, conformément à la tradition antérieure et à la loi naturelle des gouvernements peu développés : ils concentraient entre leurs mains tous les pouvoirs. Leurs attributions n'étaient pas spécialisées. C'est avec ces caractères que nous apparaissent les premiers représentants de la Royauté, les prévots, qui furent pendant un certain temps les seuls. Placés à la tête d’une circonscription, ils réunissaient dans leurs mains les divers pouvoirs alors exercés : pouvoirs militaires, puisqu'ils sont chargés de transmettre les semonces aux hommes qui doivent le service militaire à l’ost du roi et de con-

duire les contingents ainsi réunis; pouvoirs Judiciaires, car ils furent longtemps les seuls juges locaux de la monarchie capétienne ; pouvoirs financiers, puisqu'ils sont chargés de faire rentrer et de verser au trésor royal les revenus du domaine, dans leur prévôté. M. Esmein (1) soutient que ces dernières attributions étaient considérées comme les plus importantes et que c’est ce qui a décidé la manière dont furentanciennement choisis les prévôts. Les rois, pour éviter que la charge s’inféodât, selon la tendance de l’époque, ne la conférèrent que pour un temps très court et à un litre tout à fait spécral. Is la donnèrent à ferme ou «vendirent à temps » selon l'expression des vieux textes.

Ce mode de nomination aurait pu être inspiré aussi par la conception qu’on avait alors de la justice. Si elle était un devoir, une obligation, pour qui était chargé de la rendre, elle était surtout une source de revenus. Quoi d'étonnant que la seconde considération l'ait emporté sur la première et qu’on ait été ainsi amené à affermer les produits de justice au même titre que les droits domaniaux, à charge pour le preneur de rendre la justice aux sujets du bailleur. C'est ce que faisaient les ducs et comtes dans

4. Cours élémentaire d'histoire du Droit français, 5° éd. Passim et Cours annuel de doctorat.

leurs fiefs, rien d’étonnant que les rois Paient fait sur leurs domaines.

Quoiqu'il en soit, sous saint Louis, les prévotés sont données à ferme pour une année, comme tous les revenus du roi (1). Joinville se plaint déjà que la Prévôté de Paris «se vendrait au plus offrant dont il advenait que piusieurs pilleries et maléfices s'en faisaient et estait totalement justice corrompue par faveur d'amis et par dons et promesses » (2).

L'Eglise, consultée sur la moralité de l’opération, répondit par l’organe de saint Thomas d'Aquin (3) qu'en raison de son objet qui était temporel, cette vente était licite. Par suite des inconvénients qu’elle entraine, des abus qu’elle permet, les populations font entendre les plus vives réclamations. Pendant plusieurs siècles, la Royauté est tiraillée, ballottée entre la nécessité d'y donner satisfaction et l’impossibilité où elle se trouve de renoncer à un système qui.

présentait, pour elle, l'énorme avantage de toucher d’avance et en une seule fois plusieurs

1. Loyseau, op. cit. Liv. Il, chap TI, n. 67. — Les prevôts royaux du XIe au XIVe siècle par Gravier. Nouvelle revue du droit français et étranger, 1903, n. 4, p. 538. — Pasquier. Recherches, Jiv. IV, ch. XVIL Ord. de 1234. Art. 7. Isambert, t. L, n. 264 CLS ;

2. Hisloirede saint Louis, 2€ partie. Collection Petitot, lresérie, EU D 0 0b:

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