V. L'ami des hommes (5e 6. 1760). T. ÎI, page
doute, s’il était indispensable que les choses fussent telles et S'il n'était pas possible de parer à cet abus. Mais le remède de la vénalité qu’on y oppose ne prouve autre chose sinon l'excès de désordre et de corruplion où est tombée une nation qui n’a plus d'autre moyen de sé garantir des mauvais choix, que de ne faire aucun choix, que d'abandonner au hasard le soin de remplir les places les plus importantes et de se donner pour juges les premiers venus, sans exiger d'eux d'autre capacité que celle de pouvoir payer (1). »
À propos de Îa distinction entre le titre et la finance, encore invoquée de nos jours, voici comment il s'exprime : « En vain voudrait-on distinguer lé titre de la finance, en vain dirait-on que Île titre n’est pas proprement dans le commercé; que c'est le ro1:-qui:lé -contèré; qu'il n'y a de patrimonial et d’héréditaire que la finance. Ce ne sont là que des mots, puisque la finance entraine le titre, puisque définitivement c'est le titulaire ou sa famulle, après lui, qui chotsit pour successeur celui qui luioffre le plus et que cet homme est admis et toujours sans examen. Si ce n’est pas là un désordre social, il faut dire qu’il n’y en à point. »
1. De l'Administration provinciale et de la réforme de l'impôt (Bâle 1779), livre IX, ch. XVII.
Et ailleurs, «n'est-il pas facile de sentir qu'un homme qui achète un office fort cher est forcé de s’en indemniser sur ceux qui ont recours à lui (1). |
D’Argenson condamnait aussi le régime des offices puisque dans son ouvrage intitulé Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France comparé avec celui des autres Etats, il en propose la suppression et étudie les moyens de la réaliser. C'est là qu’il déclare que le testament politique de Richelieu est l'œuvre de « quelque mauvais commis et indigne du grand génie auquel on l’attribue, ne fut-ce que pour le chapitre où il canonise la vénalité des charges, invention odieuse qui a produit tout le mal qui est à redresser aujourd’hui et par où les moyens en sont devenus si pénibles ».
1. Il ne sera pas sans intérêt de reproduire le système de nomination des officiers proposé par le Trosne. C’est exactement celui qu'adopta la Constituante pour les officiers ministériels : « Les tribunaux donneront des commissions pour postuler, pour instrumenter, pour rédiger les actes et garder les minutes, à des gens qui auront exercé sous ses yeux l’état de clercs et suivi le barreau, dont ils auront reconnu la probité et la capacité tant par eux-mêmes que par de bons témoignages. Ce n’est pas une finance payée, qui doit attirer la confiance publique ; elle sera déterminée par le suffrage des magistrats. Ces places, quoique sans finance, n'en seront pas moins inamovibles. Mais les tribunaux auront le droit de veiller sur la conduite de ces officiers, de les interdire, même de les destituer, en cas de prévarication et de réduire leurs salaires. »
Maupeou, enfin,se vantaitauprès de Louis XVI d’avoir osé proposer « à son auguste aïeul d’anéantir sans retour la trace de ee honteux tra- Jice qui a déshonoré et morcelé la puissance publi- QUEEE 3
Cette opinion sur la vénalité à été reproduite soit dans des termes analogues soit dans des termes plus durs, par tous les auteurs qui s’en sont occupés au cours du siècle passé. On peut lire dans l’exposé des motifs de la proposition de M. Clemenceau les condamnations nouvelles et sans nombre dont ce système est l’objet.
C’est, en 1837, M. Hébert reconnaissant « que s’il était possible sans violer les droits acquis de détrôner ce qui a été constitué en 1816, ce serait un grand bien ».
Le baron Mounier déclare que les abus sont portés au dernier degré : « Personne, dit-il, ne peut contester que le trafic des charges estdevenu un scandale et un détriment pour le publie. Il n°y a personne qui ne sache que le trafic des offices est une des causes qui s'opposent à ce que l'on puisse réduire les frais de justice dans une juste limite... »
Après avoir montré les avoués cherchant à étendre les affaires, à augmenter par tous les moyens les actes de procédure plutôt que de les diminuer, il ajoute: « C’est pis encore dans le notariat. Souvent des charges de campagne sont
achetées par des individus qui ne peuvent les payer que sur les bénéfices des années subséquentes. Comme il est impossible, que les actes, qu'ils passent, puissent les mettre à même de remplir leurs engagements, ils oublient les devoirs de cette sorte de magistrature de confiance dont ils sont investis. Ts appellent à eux par l’appât de plus forts intérêts autant de fonds qu'ils peuvent... Il n’y à personne qui ne puisse citer des exemples aussi déplorables de notaires qui après avoir ramassé les épargnes économisées auprès d'eux, ont fini par une banqueroute frauduleuse, qui a entraîné dans la misère des familles estimables qui n'avaient eu que le tort de se confier à eux. »
L'auteur de cette proposition rapporte qu’à plusieurs reprises on à reconnu et déclaré au Parlement que la loi de 1816 avait été une grande faute. M. Cézar Bru, dans l’article que nousavons déjà cité, analysant l'exposé des motifs de la proposition Clemenceau, déclare qu'une bonne part des affirmations qu'il contient sous ce rapport est eæacte
M. Esmein (1) qualifie l’organisation ancienne de« Monstrueuse ». Il apprécie ainsi les résultats du système: « somme toute, les vices que le
Î. Cours élémentaire d'histoire du droit français, (5° 6d., p. 403 à 411,
système produisit lui étaient propres; les heureux résultats qu’il donna sur certains points étaient accidentels ; aucun esprit sensé ne pouvait manquer de le condamner. »
Le système actuel n'étant rien autre que la reconstitution partielle de celui auquel s’appliquent ces paroles, il serait difficile qu’elles n’atteignissent pas l'un comme l'autre.
Mais, il y a plus, ceux-là même qui s’en déclarent partisans le défendent et s'ingénient à le faire maintenir, le font dans des termes et avec des arguments tels qu'ils constituent une dernière ét définitive condamnation. Nous n’en voulons d'autre preuve que le rapport Gomot, rédigé à la suite de la proposition Clemenceau. Après une analyse de cette proposition, l’auteur rappelle la différence qui existe entre ce qu'on appe: lait au siècle dernier la vénalité des offices et ce qui existé aujourd’hui; il reprend la distinclion faite par la Révolution entre le titre et la clientèle. Et voier comment il répond aux critiques de” la proposition. Ici, nous devons citer : € au dire des auteurs de la proposition, les conséquences de la vente des offices seraient désastreuses, ils la rendent responsable de lexagération des frais de justice, des scandales financiers, des poursuites disciplinaires, des procès correctionnels ou criminels engagés contre les officiers minis-" tériels. La déduction est contestable ; en tout cas,
le tableau est poussé au noir. Il n’est pas d’institutions humaines qui n’aient leurs abus, pas de corporations qui ne comptent quelques membres indignes. Les scandales dont on mène grand bruit ne sont pas si nombreux que la confiance du public en ait été sérieusement atteinte. Et à supposer même que le mal ait acquis lintensité que l’on signale, la qualité de fonctionnaire suffirait-elle à le faire disparaitre ? Si les portes des prisons se sont ouvertes pour quelques officiers ministériels, elles ont aussi donné passage à des comptables de deniers publics ; l’estampille de l'Etat ne les avait pas immunisés contre les malversations ».
Voilà quelles solennelles banalités on a trouvé à opposer aux critiques précises reposant sur des faits, dirigées contre les offices ministériels. Il faut vraiment qu'une cause soit bien mauvaise pour que ses partisans en soient réduits à une aussi pitoyable défense.
SECTION III