Selim. Aperçu de la loi anglaise, p
3. Bugnottet et Noirpoudre de Sauvigney. Etudes administralives el judiciaires sur l'Angleterre. Année 1889, p. 300.
Il n’y à donc pas de notaire en Angleterre au sens où nous l’entendons en France, c’est-à-dire d'officier public chargé de donner l’authenticité aux actes. Celle-ci ne peut résulter que d’une décision de justice. Tant qu'un acte n'est pas passé devant les tribunaux, il n’a, au double point de vue de la force probante et de la force exécutoire que la valeur d’un acte sous seings privés.
Cependant il est des fonctionnaires qui portent le nom de notaires. Leurs attributions consistent à noter et protester les lettres de change, les etfets de commerce, à faire des rapports de mer pour les capitaines de navires marchands, à légaliser les signatures (1). « Il ne fait plus, dit M. Gellé (2), que des actes insignifiants, 1l écrit des lettres conmme un écrivain publie à raison de 5 shillings l’une, il donne des conseils dont le coût est proportionné äu temps employé à les donner. »
Les fonctions remplies par nos huissiers le sont, en Angleterre, en partie, par les notaires, les solicitors, eten partie, par des fonctionnaires spéciaux, les shériffs ét les baïllis qui exécutent effectivement les arrêts, procèdent aux ventes,
1. Raoul de la Grasserie. L'état actuel et la réforme du nota-
riat en France. Paris, 1898, p. 100. | | 2. Rapport fait au nom de la Commission de législation fiscale, Documents parlementaires, 1900, p. 1050,
aux saisies et aux autres mesures du même genre.
Les greffiers sont des fonctionnaires de la Couronne attachés à chaque Cour. Quant à nos autres officiers ministériels, avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, commissairespriseurs, 1lS n'ont pas d’équivalent en Angleterre.
Pour ce qui est des agents de change, l’organisation très différente du Stock-Exchange fait qu'ils se présentent aussi avec des caractères tout à fait dissemblables d'avec les nôtres. Nous ne saurions mieux comparer l’organisation de la Bourse à Londres qu’à celle de nos Bourses de commerce.
La Bourse est une association, « la corporation du Stock-Exchange de Londres », avec un capital de 10 millions de francs. Elle est gouvernée et administrée par un Comité composé de trente membres nommés par les sociétaires, pour un an. Le nombre des membres de la corporation est illimité. Leur admission est décidée par le Comité après demande, présentation et enquête. Elle ne vaut que pour un an, du 25 mars de l’année courante à la même date de l’année suivante.
La corporation comprend deux catégories de personnes : les premières, connues sous le nom de brockers, sont au nombre d’un millier envi-
ron ; ce sont de véritables agents de change. Ils peuvent s'associer, avoir des commis autorisés, membres eux-mêmes de la corporation et dont la liste est affichée à la Bourse. Les opérations faites par ces dermiers lient leurs patrons.
La Bourse, ne connaissant pour parties contractantes que ses propres membres, toute affaire, qui y est traitée, se règle conformément aux usages du Stock-Exchange. D'ailleurs, il est expressément défendu aux membres de la corporation de recourir aux tribunaux, en cas de contestation, sans y avoir été autorisés par la société.
Le brocker qui a reçu un ordre s'adresse donc à un autre brocker et lui propose le marché. Si l’un d'eux accepte, le marché est conclu. Il se passe donc alors, moins le monopole de droit, quelque chose d’analogue à ce qui existe en France entre agents de change.
A côté des brockers existe une deuxième catégorie de boursiers faisant partie aussi de la corporation : ce sont les Jobbers, véritables marchands de titres, auxquels s'adressent les brockers pour l'exécution des ordres de leurs clients, quand ils n’ont pas pu traiter entre eux.
Toute association entre membres des deux catégories est rigoureusement interdite.
Les jobbers ont chacun leur spécialité : ceux qui opèrent sur une même valeur se groupent ensemble et ces divers groupements forment les
divers marchés de fonds publics. Non seulement, les membres de chaque catégorie opèrent entre eux, mais encore avec ceux de l’autre groupe. Ainsi, quand le brocker ne trouve pas de contrepartie parmi ses collègues, il s'adresse alors à un jobber, dont la spécialité est de négocier les valeurs demandées par le brocker. Ce dernier, quand il veut traiter avec un jobber, demande à celui-ci le prix du titre, sans indiquer s'il est acheteur ou vendeur. Le jobber fait connaître les prix auxquels il achète et il vend. Alors seulement, le brocker s'annonce acheteur ou vendeur et le jobber est tenu, dans une limite déterminée par le règlement, de consentir à opération dans ces conditions. |
I n’y à pas de tarif officiel des courtages. La rétribulion des brockers varie suivant les cas. Elle est ordinairement de 4/8 0/0 pour les fonds internationaux et les consolidés, quelquefois de 1/10 0/0 pour les chemins de fer anglais et étrangers, fonds coloniaux et valeurs nominatives entraînant des transferts (1).
1. Chevillard. Le Stock-Exchange, Répertoire général du droil français. Agent de change 767 et s. — Pandectes Françaises, agents de change n. 686. — Alfred Neymarck. — De l'organisation des marchés financiers en France et à l'étranger.