‹ Le Rachat des Offices MinistérielsChapitre 42 sur 87 · ÉTATS-UNIS · texte numérisé non relu

ÉTATS-UNIS

« Mêmes institutions, dit M. Theureau (1); même liberté ou plutôt liberté encore plus grande. »

D'abord, tout citoyen est libre de se présenter lui-même en justice soit en demandant soit en défendant, Le ministère d’un représentant, analogue à celui de notre avoué, n’est pas exigé. Ces fonctions sont remplies en général par l’attorney. Et les conditions requises pour l’exereice de cette profession varient suivant les Etats.

Presque dans tous, d'ailleurs, la profession de counsellor ou avocat n’est pas séparée de celle d’attorney ou avoué. Et là où les deux professions sont distinctes, elles sont soumises à la même réglementation. Cependant, c’est presque

4, Journal des Economistes, 1867, p. 380.

toujours le caractère de lPavoué qui parail prédominer, malgré que dans l'opinion publique et dans la presse, un courant se manifeste qui ten: drait à leur séparation.

Les attorneys at-law réunissent entre leurs mains les attributions qui, en France, sont réparties entre l’avoué, l'avocat et le notaire. Ainsi, ils préparent et dirigent la procédure comme le premier. S'ils assument la charge de la plaidoirie comme les seconds, comme les troisièmes, ils rédigent des contrats et règlent des successions.

Dans les grands centres, ils s'associent pour donner plus d'importance à leur exploitation et par application de la division du travail, ils se répartissent entre eux chaque catégorie d’affaires d’après leur nature.

Nulle part, ils ne forment un ordre soumis légalement à un Conseil de discipline, comme le sont, en France, les diverses corporations qui participent de près ou de loin à l'administration de la justice. Cependant, dans certaines grandes villes, ils sont organisés en corporations. Celles-ci ont pour mission de maintenir les bonnes traditions. La sanction dont elles disposent est l'expulsion, sans que celle-ci entraîne aucune déchéance. « C’est la liberté du travail, dit encore M. Theureau, dans l’acception la plus complète du mot, professions libérales ou professions mer-

cantiles et manuelles, tout est mis sur le même pied. »

Quant à l’organisation du marché financier, elle est sensiblement analogue à celle du marché anglais.

Les membres du Stock-Exchange, dont les opérations sont à peu de chose près celles de nos agents de change, constituent une association, : ayant à sa tête un Conseil de direction, et régie par un règlement. Mais ces membres n’ont ni caractère officiel ni monopole. Cette association ne constitue même pas une société soit civile, soit commerciale; elle est simplement une réunion d'individus ayant choisi un endroit commun pour se réunir et travailler. Mais leurs opérations sont faites chacun pour son compte ; qui gagne, encaisse ses profits, qui perd, est responsable de ses pertes, mais non de celles des autres.

A côté du Stock-Exchange, 1l v à une société dite « consolidated ». Elle n’a pas plus un caractère officiel que la précédente. Elle lui fait la concurrence en négociant les valeurs par plus petites quantités (10 actions au lieu de 100) et en prenant une commission plus modique (1/16 0/0 au lieu de 1/4 0/0). Mais ses opérations présentent très peu d'importance.

En dehors des deux groupements précédents, il en existe d’autres dont le rôle est analogue à

celui de nos coulissiers, Leurs membres opèrent sur les valeurs qui ne se négocient pas au Stock- Exchange et qui ne figurent pas sur la liste publiée par cette société.

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