CHAPITRE HI
ÉTATS SCANDINVAES
En Danemark, il n'existe pas de notaires au sens français du mot, car aucun acte n’est soumis à la règle de l'authenticité, Dans la mesure, dans laquelle cela est nécessaire, les fonctions du notaire sont remplies par Îles greffiers, fanctionnaires nommés par le roi et rémunérés par un traitement fixe.
En Norvège, les attributions des notaires sont remplies par les juges inférieurs.
En Suëde, pas de notaire non plus, au sens francais du mot. Le fonctionnaire, désigné en Suède, sous cette nomination, a un rôle tout spécial ; il est institué pour certamnes affaires de commerce et en particulier pour dresser les protêts. Son rôle se rapprocherait donc plutôt de celui de nos huissiers ; pour le surplus, des écrivains privés se mettent à la disposition des
particulier, rédigent leurs actes, sans, bien entendu, leur conférer aucune authenticité.
Dans ces mêmes Etats, les professions d’avocat et d’avoué sont confondues. Le ministère des avoués n’estpas obligatoire. Cependant, en Norvège, en Danemark, si les parties veulent se faire représenter, elles doivent s’adresser à des agents spéciaux (sagfôrer) qui, à ce point de vue, Jouissent d’un privilège spécial.
Ces agents, en Danemark, sont nommés par le Ministre de la Justice, en Norvège, par le Département de la Justice. Malgré cette nomination, malgré que certaines conditions soient exigées, ils ne sont pas des fonctionnaires. Le nombre n'en est pas limité. Pas de tarifs non plus, la convention des parties, seule, règle les honoraires (1).
En Suède, il n'existe pas de corporation privilégiée d'agents de change. Le marché est libre. Les courtiers qui s'occupent de Bourse sont nommés sur leur demande et après avis conforme d’une commission, dité pour le commerce et la navigation, qui existe dans chaque ville. Ils prennent le titre de négociant des lettres de change, obligations, actions et marchandises.
Cependant, un règlement du 9 juin 1893, dans
1. Bulletin de la Société de Législation comparée 1896. Communication par Lévy Ulmann, p. 374.
son article 1, dispose qu’il pourra être institué, dans chaque ville, des agents de change, à l'effet de prêter leur concours à la demande des intéressés, pour l'achat et la vente des marchandises, immeubles, navires et parts de navires, ainsi qu'à la stipulation des contrats de prêt, de louage, d'assurances et autres conventions ou engagements analogues.
En fait, les affaires de Bourse se faisaient autrefois par l’intermédiaire de ces agents de change officiels. Mais actuellement, la vente des traites étrangères se fait principalement par les banquiers et les négociations des valeurs de Bourse surtout par de grandes sociétés de crédit auxquelles le public préfère s'adresser plutôt que de se soumettre aux règlements des agents de change.
Ceux-ci sont l’objet d’une surveillance de la part de la Commission pour le commerce et la navigation.
A Christiania, le marché est complètement libre. Chacun peut, en toute liberté, faire profession d’acheter et de vendre pour autrui. Ily a un Comité de Bourse désigné par le Conseil Municipal, auquel est adjoint un Commissaire, nommé par l'Etat. Ce Comité exerce une surveillance et un contrôle.
En Danemark, la Bourse est créée par l’autorité locale. Le courtage est libre en principe;
cependant on distingue entre le courtier libre et lé courtier assermenté.
Ce dernier est nommé par le magistrat dé la circonscription et confirmé dans sa charge par le roi. Il doit subir un examen spécial et justifier qu’il jouit de ses droits civils et politiques, qu'il est de bonne vie et mœurs et a une solvabilité suffisante pour exercer cet emploi. Le seul avantage qu'il ait consiste en ce que lés négoclations officiciles lui sont réservées.
CHAPTTRE IV