Dubarle, loc. cit., p
Crozet 43
194 DÉUXIÈME PARTIE
sulte lé prédécesseur avant de nommer son rem plaçant (1).
Quant au marché financier, il a été réorganise par là loi d'Empire du 22 juin 1896. Cette loi, qui s'est proposée surtout de restreindre et d’empês cher la spéculation, à généralisé pour toute l’Allemagne le régime qui fonctionnait antérieurement à Berlin. Depuis, l'ouverture d'une Bourse doit être autorisée par le Gouvernement local. Il en äpprouve le règlement. Il exerce des pouvoirs de suürveilläncé qu'il peut déléguer à une corporation de commerce. L'Etat nomme, en oùtre, un Commissaire qui assiste à toutes les délibérations des organes de la Bourse.
Il y a des courtiers officiels, institüés par le Gouvernement, sur la proposition dû Comité de la Bourse. Mais ces agents n’ont pas, comnie les nôtres, le privilège de la négociation des valeurs. Touté pérsonne peut, én Allémâgne, s’interposér dans le couïlagé soit dés valeurs, soit des marchandises. D'après le Code de commerce, ces courtiers sont assujettis à certaines prescrip= tions, auxquelles ils sont loin d’ailleurs de se conformer toujours. C’est ainsi qu'il leur est interdit de faire lé commerce. ÎlS sont chargés
1. Annuaire de législation étrangère 1890, p. 265 et 1899, p- 293. — Raoul de la Grasserie, De l'abolition de la vénalité des offices et de leur rachat. Paris, 1890, p. 54.
d'établir la cote officielle et, en fait, presque toutes les opérations au comptant se font par leur intérmédiaire.
Sur le marché de Berlin, la Bourse est entre les mains d’une puissante association, la « Kaufmannschaft »: Celle-ci est administrée par un Conseil de Direction, les anciens (de altesten).
Dans toutes les Bourses allemandes, il y a deux sortes d’intermédiaires : les courtiers libres et les commissionnaires. Les premiers rapprochent, le plus habituellement, dans l’enceinte de la Bourse, les deux opérations auxquelles ils concourent. Lies seconds sont des agents qui exécutent, à la Bourse, les ordres d'opérer qui leur arrivent de province ou de clients ne fréquentant pas personnellement le marché. Mais les uns et les autres peuvent prendre pour eux l'opération, s'appliquer, sans les prévenir, les ordres de leurs clients, en un mot faire la contrepartie (1).
La loi de 1896 a pris des mesures pour limiter le marché à terme entre les personnes inscrites sur le registre des Bourses, supprimer ce marché pour les valeurs industrielles, limiter le droit d'admission des valeurs à la côte et restreindre
1. Bulletin mensuel de la Société delégislation comparée, février 1898. Communication deM. Thaller. —Raphaël Lévy, Revue des Deux Mondes, 15 nov. 1897. — Du monopole des agents de change et de sa suppression, par Albert Broussais. Thèse. Paris, 1898.
le droit du commissionnaire à faire la contrepartie. En raison de l'exagération de ses dispositions. elle est loin d’ailleurs d’avoir atteint le
but visé.