BELGIQUE
En Belgique, c’est la loi française de ventôse an XI qui est appliquée, mais non celle de 1816. Aussi, le régime qui existe est-il à peu de chose près le système français, moins la vénalité. Les notaires belges sont des fonctionnaires, nommés à vie et inamovibles. Ils ne reçoivent pas de traitement, mais touchent des honoraires. Ils sont recrutés au concours.
Pour les autres offices ministériels, tels que ceux d’avoués, d’huissiers, de greffiers, c’est le système français qui est en vigueur moins la vénalité.
En ce qui concerne les agents de change, avant la loi du 30 décembre 1867, ils jouissaient d’un monopole, puisque le Code de commerce français était seul en vigueur. Cette loi a proclamé le libre exercice des professions de courtier et d’agentde change. Ainsi la Belgique est passée,
sans transition, du système du monopole à celui de la liberté complète Chacun peut donc choisir l'intermédiaire qu'il veut employer, comme il le juge convenable. Aussi, les courtiers et les agents de change ne sont plus tenus de fournir un cautionnement. l’article 64 du Code de commerce définit donc les agents de change et les courtiers : « ceux qui servent d’intermédiaires pour les actes de commerce ».
Ce sont de simples commerçants, sans caractère public aucun. Ils n’ont à subir aucune restriction, ni à fournir de garantiés ; par contre, ils ne jouissent d'aucun privilège ni d'aucune faveur. Toute pérsonhe qui paié paténte, même si elle est étrangère, peut exercer la profession. Les seules obligations auxquelles elle soit soumise sont celles qui pèsent Sur tous lés atitres commerçants (4): |
Après celte très longue revue des législations étrangères, que nous nous sommés éfforcés de faire aussi complète que possible, une conclusion s'impose. On à beau dire, avec M. Louis-Liucas que la chose n’a pas d'importance, que l'on ne comprend pas « l'argument de ceux qui préconisent. à la journée et au pied levé, les théories
1. Annuaire de législation érangère, 1884, p. 506, — E. Guillard. La Bourse et les opérations de Bourse dans les législations étrangères. Journal de droit international privé, 1877, p: 318. |
eævtiques (?) de la non vénalité des emplois publics, Chaque pays, chaque loi: ce qui est bon en Belgique ou ailleurs pourrait être détestable chez nous et nous avons plus d’un exemple de résultats funestes qu'ont entraînés à notre détriment, certains emprunts faits de ses lois à Pétranger. Tous les terrains ne sont pas propres à la même plante etce n’est qu'avec une précaution et une prudence extrêmes qu'on peul 8e hasaärder à tenter d'acclimater sur notre sol des institutions qui. ont poussé leürs racines sous un autre climat» (1).
Théories exotiques est assez dur pour quali+ fier la législation comparée. Mais il ne s’agit pas d'emprunter aux autres sols pour les transplan+. ter sur le nôtré, les plantés qui ont poussé ailleurs. Il s’agit de toutautre chose : une plante, la vénalité, qu’on avait déracinée une première fois a fait de nouvelles pousses. Lors de sa première floraison, elle avait produit au milieu de beaucoup de résultats détéstables, quelques bons effets. :Unanimement on était d'avis, la seconde fois comme la première, de la considérer comme extrêmement dangereuse. De toutes parts, elle était condamnée. Le seul argument produit, en sa faveur, était tiré dela difficulté de remplacer le système actuel par un autre, qui
1 Op cir., t, 1. Préface, p. XXX.
fut sinon supérieur, au moins aussi avantageux. Or, cet argument, nous pensons l'avoir fait tomber en passant en revue les divers systèmes admis à l'étranger. La vénalité n'y existe nulle part, à aueun degré. Là, où notre législation l'avait imposée, on s’en est débarrassé. Et aucun des cataclysmes, dont on nous menace, si nous faisons comme la Belgique, n’est venu désoler ce pays. Il jouit, au contraire, à bien des points de vue, d’une activité et d’une prospérité enviables.
Par tous les développements contenus dans ce chapitre, la démonstration nous semble donc faite : 1° que la suppression de la vénalité est éminemment désirable ; 2 qu’elle doit être aussi bien réalisable en France qu’elle l’a été ailleurs et notamment en Alsace-Lorraine.
L’objection, adressée par M. Louis Lucas aux législations étrangères, de constituer des « produits exotiques » ne paraissant pas applicable à celle des provinces annexées, le régime auquel elles ont été soumises, depuis 1870, nous paraît présenter, pour cette raison, une importance capitale ; aussi, allons-nous y consacrer -une section spéciale.
SECTION IV