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LA RECONNAISSANCE, PAR L'ALLEMAGNE, DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES OFFICES

Pour démontrer, par des faits, la possibilité d'effectuer le rachat, nous avons tenu à reproduire en détail, dans cette section, d’après la thèse de M. Bernard citée plus haut, les procédés au moyen desquels cette réforme a été opérée en Alsace-Lorraine.

La patrimonialité des offices existant en France à la veille des événements de 1870 fonctionnait naturellement en Alsace-Lorraine.

Leur transmission s'accomplissait d’une façon normale, avec un accroissement sensible de la

valeur des charges, dû à la prospérité agricole et industrielle du pays, lorsque survint la guerre et, avec elle, la cessation des affaires, la dévasta tion de la propriété, la ruine de toutes les transactions

Cruellement éprouvés déjà par l’invasion, les officiers ministériels de l'Est eurent encore lieu de s’alarmer des bruits répandus sur les intentions de la Chancellerie Prussienne qui, disait-on, voulait abolir le droit de propriété des offices et « briser le notariat » dans les départements qu’elle allait s’attribuer par droit de conquête.

La crainte de voir l'Allemagne ignorer un droit que le législateur français avait reconnu, poussa notre Gouvérnément à intervenir auprès des plénipotentiaires allemands.

Dès la ratification des préliminaires de paix par l’Assemblée Nationale (Loi du 2 mars 1871), M. Dufaure, gardé des sceaux, envoyait ses instructions au Procureur général près la Cour de Lyon, commissaire spécialement chargé de représenter les intérêts judiciaires, dans les nom: breuses questions soulevées par la séparation et proclamait « le droit incontestable de propriété des titulaires d’offices sur leurs charges ».

Le Garde des sceaux rappelait les règles d'équité dont s’inspirait l'Administration fran: çaise, chaque fois qu'il s'agissait de supprimer un office.

Isignaläit, ën outre, le grave préjudice qu'auraienit subi lés officiers ministériels, si la Chancellerie allemande appliquait trop strictement la règle admise en France pour la fixation de l'in demnité (capitalisation du profit annuel moyen des cinq derhières ännées).

L'une de ces années de base — celle dé la guerre — avait été néfaste pour tous les offices en général; mais surtout pour le notariat, et le montant de l'indemnité se serait trouvé sénsiblement amoindni, si on ne l'avait pas exclue dü calcul.

Les efforts du Gouvernement français furent couronnés de succès : la 161 d'Empire du 14 juillet 1871 sur les modifications apportées à l'organisation Judiciaire, reconnut le principe de la patrimonialité des offices dans son article 18, ainsi CONÇU :

« Le Chancelier de l’Empire est autorisé à relirer, aux titulaires, les charges vénales judiciaires. Ils devront être indemnisés par la Caisse provinciale, d’après les règles en usage pour la vente de ces charges et sur les bases de l’état de choses, existant au 1° juillet 1870. »

Quelques mois après, dans le deuxième protocole de clôture des conventions additionnelles du 11 décembre 1871, ratifié en France par la loi du 9 janvier 1872, la Chancellerie allemande

prenait, envers notre Gouvernement, l'engagement de faire droit à ses justes réclamations.

Ainsi annoncé, le rachat des études plaça les titulaires d’offices dans une pénible situation d'attente, pendant laquelle il n’y eut plus de cessions. La loi du 40 juin 1872 mit un terme à cette incertitude : elle régla les détails de Pabolition « du droit des titulaires de charges judiciaires vénales de présenter un successeur », et permit à beaucoup d'officiers ministériels de mettre enfin à exécution leur désir de rentrer en France.

Nous aborderons l’étude de cette loi de 1872 par l'examen d’une importante question, qui mérite d'être vue avant toute autre : celle de savoir qui supporterait le paiement des indemnités allouées.

Plusieurs systèmes furent proposés à ce sujet :

L'un consistait à payer les indemnités en obligation » 0/0 et à faire, sur le produit des études, un prélèvement annuel d'un cinquième pour assurer l'intérêt et l'amortissement de ces titres.

Suivant un autre, les indemnités étaient réglées en obligations 3,500/0 et l’on demandait, au ttulaire de chaque office, un versement annuel s’élevant à 4, 500/0 du prix de rachat de sa charge, ce qui permettait également le service des intérêts et l'amortissement des obligations.

Ces projets imposaient, en somme, au notariat la rançon du rachat.

Le Gouvernement allemand comprit qu'il devait garder le plus possible d'anciens titulaires, se défiant, à juste titre, de l’accueil que la population réserverait aux nouveaux.

Toute l'opération du rachat fut inspirée par cet esprit Les Commissions de fixation se montrérent larges dans leur calcul des indemnités ; les notaires qui hésitaient à rester se virent offrir de plus beaux postes ou promettre les minutes d’un confrère parti.

I ne fallait pas décourager les officiers ministériels par de nouvelles charges, aussi l’Empire fit-11 supporter le rachat par les provinces nouvellement annexées, en « don de joyeux avènement » (1). ;

1. La victoire allemande qui permit, au roi de Prusse, de réaliser l’unité de l'Allemagne, l'annexion de l’Alsace-Lorraine et l'abolition de la vénalité des'offices dans ce pays, eut, pour conséquence indirecte, la conquête par les Italiens des Etats Pontificaux et l'unité de l'Italie.

Mais dix législations, pour le moins, étaient en vigueur dans les différentes provinces de ce royaume, en ce qui Concerne le notariat ; de plus, les offices étaient, à Rome, propriété privée : les titulaires pouvaient les louer et en disposer à titre gratuit ou onéreux.

Une loi du 17 décembre 1875, sur l'unification du notariat, abolit la propriété de ces offices, contre indemnité accordée aux titulaires dépossédés.fCeux-ci furent, d’ailleurs, maintenus en fonctions (Articles 148 el 149).

Le rachat porta sur trente-neuf offices qui, au cours des

L'article 1° de la loi de 1872, qui décidait que l'indemnité accordée aux titulaires « serait fixée dès à présent, mais ne serait payable qu'au moment de la cessation de leurs fonctions », nous conduit à étudier les règles qui présidèrent à la fixation et an paiement de ces indemnités,

siècles, s'étaient détachés des greffes des différentes curies (tribunaux) moyennant certaines redevances payées aux papes, et étaient entrés dans le commerce au même titre que les immeubles.

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