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FIXATION DE L'INDEMNITÉ

Il s'agissait, tout d’abord, d'établir les bases du calcul de l’indemnité ; d'instituer ensuite des Commissions chargées de sa fixation, en leur imposantune procédure sommaire : d'organiser l'appel des décisions rendues et de permettre enfin aux Commissions, la délivrance de « titres de reconnaissance ».

I. Bases du calcul de l'indemnité. — La loi de 1872 adopta, pour base de l'indemnité, le produit net moyen de l'office pendant les cinq dernières années, c’est-à-dire du 1* juillet 1865 au 1* juillet 1870. Ce produit, qui comprenait les honoraires d'actes et expéditions, à l’exclusion des émoluments de gestion et droits de recette, fut capitalisé au taux qui avait servi de base à la fixation du prix de la charge lors de sa dernière transmission.

: Uri exemple éclairera cette règle :

Un notaire qui avait acquis, avant la guerre, une étude d’un revenu de 6.500 francs, au prix de 45.000 francs (soit sept fois. le produit) et qui avait obtenu, pour la période 1865-1870, un produit annuel moyen de 9.500 francs, reçut une indemnité de 9.500 >< 7 — 66.500 francs.

Prévoyant le cas où le contrat d'acquisition approuvé par la Chancellerie ferait défaut, le législateur permettait aux Commissions de fixer l’indemnité suivant les règles d'équité. Cette disposition, d'ailleurs, est restée sans application.

La mise en pratique de ce système qui présente, d’une façon certaine, le grand avantage de restreindre l'arbitraire des Commissions, chargées de la fixation de l'indemnité, fut tantôt favorable, tantôt défavorable aux officiers ministériels.

Quelques exemples préciseront la portée de cette remarque :

I. Après la faillite d’un notaire de petite ville et une longue liquidation pendant laquelle la clientèle s’était dispersée, le Tribunal avait fixé à 2.000 francs le produit annuel et le nouveau titulaire avait payé l’étude 20.000 francs.

Lors du rachat, le produit s'étant élevé à 10.000 francs, le notaire reçut, par application du mode de calcul adopté, une indemnité de

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100.000 francs, de beaucoup supérieure à la valeur réelle de son office.

IT. Plus significatif encore est le parallèle que l’on peut établir entre les deux études H... et S.. de Mulhouse.

Le premier avait acquis, au prix de 210.250 francs, la meilleure étude dela ville, d’un revenu de 50.861 fr. 77. Lors du rachat, son produit étant de 62.589 francs, il reçut une indemnité de 250.000 francs.

Le second avait acheté, pour 128.250 francs, une étude bien moindre, rapportant 22.467 fr., et en avait élevé le produit, par une activité peutêtre excessive, à 95.927 francs. Il reçut proportionnellement 275.000 francs, soit 25.000 francs de plus que son confrère.

Le produit de sa charge était cependant nie rieur et la clientèle beaucoup moins assurée.

Nous devons nous demander s’il n'eût pas été possible de corriger ces quelques défectuosités et de vérifier de plus près la valeur réelle des offices au moment du rachat.

La Chancellerie allemande prend, pour base de la fixation de l'indemnité, letraité d'acquisition. A moins de donner aux études une évaluation arbitraire, elle ne pouvait agir autrement; mais elle ne prend en considération que le seul traité d'acquisition, en disant : « Le cédant et le ces-

sionnaire ont librement convenu que l'étude Crozet 15

välait & fois lé jirodüit; il nous suffira d'étabir le produit au moment dü rächät et de le capitalinous ädressér aütühi réproche d'injustice où de partialité. » |

et Serble bien doinér satisfaction aux idées de justice qui doivent présider à toute expropriation. Il ést cepéndätl un pet äbsirait ét, come tel, ne tient pas suffisamment tomiple des contingences.

Nous avons rencontré quelques exemples significauifs à cet égard.

On a fait en outre observer que le prix d'achat né correspondait pas toujours à là valeur vénale de l'office, par exemple au cäs de cession d'un père à son fils, et qu'il était peu équitable de he pas tenir Corhple des circonstances où, marifestement, il ÿ avait eu une intention de libéralité.

Il semble, dès lors, qu’en prenant pour basé dé l'indérnnité plusieurs traités passés dans les mêmes circonstances de temps et dé liëu, on Se füt räpproché beaucoup plus de la valeur réelle. Il eût été possible, en effet, de prendre en considéralion des groupes dé traités, par exemple; tous les traités d’offices dé notaire passés en Alsace-Lorraine, dans la période 1865-1870, tous . les traités passés dans la période 1860-1870, tous les traités passés däns la période 1860-1865, et

CRITIQUE DU RÉGIME DE VÉNALITÉ 227 & ainsi de süite, en remontant autant que de besoin, et d’établit,; pour chäque groupe, le taux de capitalisation moyen.

Cet amendement apporté à la conception allemaände eût, sans doute, évité la prime qui fut accordée à la catégorie la moins digne d’intérèt, à celle qui, après avoir acheté à un taux élevé, avait augmenté sôn produit, au prix d’une activité parfois exagérée.

Il. Znsutution de Commussions chargées de la fixation de l'indemnité. — Pour établir ces indemnités, la loi de 1872 créa, près de chaque Tribunial de première instance, une Commission composée d’un magistrat, nofimé par le premier Président de la Cour d’appel ; d’un représentant de l'Administration de l’'Enregistrement nonimé parle Présidentsupérieur ; et, pour chaqué catésorie d’offices, d’un membre choisi, dans un certain délai, par les Chambres de notaires, avoués, huissiers ou par les greffiers. Un greffier de Tribunal, désigné pai-Ié premier Président, était attaché comme Secrétaire.

La constitution de là Commission était arinoncée, dans les journaux; par le Président, à deux reprises et dans un délai de quatorze jours:

Il: Procédure. — Les officiers ministériels ou leurs ayants droiteurenttrois mois; à comptet du deuxième avis, pour adresser au Président dé la Commission leur demande d’iñdémnité, en

fixer le montant et faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal, afin d'y recevoir les communications officielles.

La demande devait être accompagnée :

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