I. Du titre d'achaten minute ou expédition légalisée
II. Des répertoires, registres et autres documents constatant le produit de la charge pendant les cinq dernières années ;
HI. D'un résumé de ces produits.
Après avoir pris connaissance de ces pièces et des conclusions écrites du représentant de la Caisse d’Alsace-Lorraine, il appartenait à la Commission de fixer l'indemnité en séance privée, ou d’ordonner un supplément d'instruction.
Elle pouvait demander des renseignements aux Chambres de discipline, qui étaient obligées de répondre; entendre, sous la foi du serment, des témoins et des experts, et recueillir toutes sortes d'informations et de preuves.
IV.- Appel. — La décision, fixant l'indemnité, devait être motivée et signifiée à l'officier minis- : tériel, qui avait un délai de quatre semaines pour réclamer par requête motivée adressée au Président.
S1 la requête était jugée fondée, la première décision pouvait être rapportée et l'indemnité fixée à nouveau.
Sinon, l'officier ministériel réclamant était
appelé à un débat oral et public, dans un délai imparti.
La décision rendue était alors définitive.
On a critiqué cette procédure qui, pour une expropriation, composait le jury de deux fonctionnaires sur trois membres et lui confiait l'appel de ses propres décisions. Cette solution, évidemment contraire aux principes les plus élémentaires du droit, paraît tout à fait anormale. Ilestjuste pourtant de remarquer que les travaux des Commissions deliquidation ne donnèrentlieu qu'à un petit nombre de réclamations qui, au dire des intéressés, furentexaminées avec équité.
Il y a lieu d’ajouter que, par une mesure d'exception, tous les magistrats et fonctionnaires qui firent partie des Commissions furent choisis parmi les immigrés.
V. Délivrance d’un titre de reconnaissance. — Lorsque la décision était devenue définitive, le titulaire de la charge, ses héritiers ou ayantdroit recevaient un titre de reconnaissance nominatif, indiquant le-montant de l'indemnité fixée. Ce titre était signé du Président et du Secrétaire de la Commission.
Plusieurs ayants droit ne pouvaient recevoir le titre que par l'entremise d’un fondé de pouvoirs préalablement nommé.
Les contestations relatives au parlage de lPindemnité étaient de la compétence des Tribunaux
ordinaires.