PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ
Après avoir examiné l’œuvre du législateur allemand, au sujet de la fixation de l'indemnité .accordée aux titulaires d’offices rachetés, nous allons maintenant étudier la Loi de 1872, au point de vue du mode et des cas de paiement de celte indemnité. :
Nous verrons ensuite les modifications apportées au système primitif par les lois des 29 novembre 1875 et 31 mars 1879, la première, relative au paiement anticipé des indemnités par dérogation à l'article premier de la loi de 1872, qui décidait qu’en principe les titulaires ne recevraient leursindemnités qu’à la cessation de leurs fonctions ; la seconde, traitant de la restüitution du tiers de l’indemnité, retenu à l’encontre des notaires, qui avaient délaissé leurs fonctions, sans pouvoir invoquer l’un des cas lHimitativement fixés par la Loi.
Nous terminerons, enfin, cette étude, par le bilan du rachat et l'accueil fait par le notariat à la nouvelle législation.
I. Mode de paiement. — Le législateur allemand choisit, comme mode d'indemnisation, le paiement en obligations # 0/0 au pair sur la Caisse provineiale d'Alsace-Lorraine.
Aux termes de l’article 20 de la Loi de 1872, « l'indemnité est payée au moyen d'obligations au porteur sur la Caisse provinciale d’Alsace- Lorraine ; ces obligations portent des intérêts à 4 0/0 par an jusqu'à l’époque de leur remboursement. Les intérêts sont payables par semestres, le 2 janvier et le 1* juillet, à la Caisse provinciale ou à d’autres Caisses, désignées à cet effet. Les obligations sont délivrées par le Président supérieur, en titres de 1.000, de 500 et de 100 francs, munis de coupons d'intérêts ».
La loi prévoit, en outre, l'amortissement de ces obligations :
Art. 22. — Les obligations sont remboursées, chaque année, par la Caisse provinciale, à leur valeur nominale, dans la proportion de 1 0/0 au moins du montant de l'émission.
« Les obligations, émises dans le courant de chaque année, forment une série.
«La période d'amortissement de chaque série commence avec l’année qui suit l’année de l'émission.
« Un tirage au sort annuel détermine les obligations à rembourser de chaque série. Ce tirage a lieu dans le courant du mois d’octobre, à Strasbourg, par les soins d’une Commission qui sera nommée par le Président supérieur (actuellement par le Ministère).
« Les numéros sortis sont publiés deux fois dans les journaux, désignés pour l'insertion des publications officielles en Alsace-Lorraine et dans le Reichsanseiger (Moniteur officiel de l'Empire). ,
« Le remboursement est effectué à partir du 2 janvier de l’année suivante, en échange des obligations et des coupons d’intérêts non échus. Le montant des coupons manquants est déduit du capital.
« Les obligations sorties cessent de porter intérêts à la fin de l'année du tirage.
Art. 23. — La Caisse provinciale a la faculté
d’amortir dans une plus forte proportion ou de payer en espèces, au lieu d'émettre des obligations. »
Ce mode d'indemnisation n’a pas été sans soulever certaines critiques tenant surtout à ce que lors de leur émission, les obligations, comptées au pair aux officiers ministériels, n'étaient cotées en Bourse qu'aux environs de 95 0/0.
Il y avait donc là une réduction indirecte des indemnités allouées. Mais cette réduction dispa-
rut peu après, car les obligations atteignirent le pair en moins d’un an. Elles ont, depuis, été converties en 3 0/0 etse sont toujours tenues à quelques points au-dessus de la rente allemande.
Quant à la délivrance des obligations, elle se faisait par ordre du Président supérieur et sur la demande de l'ayant droit, en échange du certificat de reconnaissance. |
Les intérêts de ces obligations commencçaient à courir dès l’expiration du semestre dans lequel leur remise avait été prescrite. Les coupons d’intérêt correspondaient à cette date.
IT. Cas de paiement. — Après avoir fait choix du mode d'indemnisation, le législateur détermina les cas où l'indemnité, fixée par la reconnaissance, serait délivrée. Ces cas, d’après larticle 18 de la loi de 1872, sont les suivants :