Décès du titulaire de la charge vénale
2. Résignation de ses fonctions par le titulaire, pour cause d'incapacité de service dûment constatée.
3. Transfert, par le titulaire, de son domicile en France avant le 1 octobre 1872, conformément au traité de paix du 10 mai 1871.
4. Suppression de la charge sans compensation, c’est-à-dire sans que le titulaire ait été investi d’une autre charge acceptée par lui, en conformité de la nouvelle organisation judiclaire.
5. Retrait de la charge au titulaire par déeision du Chancelier de l'Empire.
De plus, l'allocation de l'indemnité, dans les cas spécifiés aux numéros 2 et 3, pouvait être subordonnée à la condition de présenter un successeur capable et connaissant l'allemand. Si cette présentation n'était pas faite dans le délai déterminé, la réduction du tiers de l'indemnité étail opérée (Article 18, $ 2).
Cette réduction se produisait encore pour lPofficier ministériel, qui n'avait pas opté pour la France avant le 1° octobre 1872, s'il résignait ses fonctions pour une cause autre que lincapacité de service dûment constatée (Art. 19).
IT. Paiement anticipé des indemnités. (Loi du 29 novembre 1875). — Le système de la loi de 1872 n’accordait aux officiers ministériels restés en fonctions, qu'un titre de reconnaissance improductif d'intérêts, alors que certains d’entre eux devaient encore à leurs cédants des annultés assez fortes.
Cette immobilisation de tout ou partie de leur fortune, jusqu’à la cessation de leurs fonctions, paraissait aux titulaires d'autant plus injuste que, parmi les derniers venus, libres de toutes charges, se trouvaient d'anciens officiers ministériels qui, après avoir opté pour la France et touché leur indemnité, avaient sollicité et obtenu une nouvelle investiture.
Le mécontentement soulevé par cette inégalité de traitement entre les notaires, restés à la tête de leurs charges et ceux qui avaient été nommés postérieurement au rachat, fut encore augmenté par une loi du 26 décembre 1873, qui réduisit sensiblement les honoraires.
C’est alors, et sur les réclamations réitérées des notaires, dont la situation était devenue peu enviable, qu'intervint la loi du 29 novembre 1875. Elle preserivit, dans les termes suivants, le paiement à brève échéance des indemnités aux titulaires restés en fonctions :
Art, 1%. — Les obligations représentant les indemnités des titulaires de charges ministérielles vénales, fixées par acte de reconnaissance, conformément à la loi du 10 juin 1872, seront délivrées aux ayants droit pour la somme totale, avant le {* juillet 1876, de telle sorte qu'un tiers des obligations soit muni de coupons avec intérêts à partir du 1* juillet 1876, le second tiers de coupons avec intérêts à partir du 1° juillet 1877, et le dernier tiers de coupons avec intérêts à partir du 1‘ juillet 1878. |
Dans le cas où l'indemnité n’a été accordée que jusqu'à concurrence des deux tiers de la somme fixée par acte de reconnaissance, aucune réclamation, ayant pour objet l’allocation ultérieure du tiers retranché, ne sera admissible.
Lorsque le montant des indemnités n’est pas
divisible en trois parties égales, de manière que chaque partie présente l'équivalent de la valeur en obligations, les excédents seront versés en espèces.
L’inégalité dontse plaignaient, avec raison, les anciens notaires, disparut donc définitivement le 1° juillet 1878.
IV. Restitution du tiers retenu (Loi du 31 mars 1879). — La réduction du tiers, imposée soit aux titulaires ayant opté pour la France, sans avoir pu présenter un successeur capable et connaissant l’allemand, soit aux titulaires démissionnaires-après le délai d'option, avait été surtout un acte politique, dicté par le désir d'empêcher une émigration en masse.
Quand il fut certain que ce danger était écarté,
.une disposition de la loi de Finances du 31 mars 1879 autorisa le Président supérieur à accorder, aux anciens titulaires dont l’indemnité avait été réduite, le tiers qui leur avait été retenu.
Cette libéralité d’ailleurs coûta peu au Trésor, qui n’eût à payer que 959.715 marcks à deux notaires, etdes sommes insignifiantes à quelques autres officiers ministériels. Le total des remboursements ne s’éleva, en effet, qu'à 58.000 marcks (72.500 francs).