LES TENTATIVES FAITES A CE JOUR
En présence de motifs de réforme aussi impérieux que ceux qui résultent de tout ce qui précède, il serait bien étonnant que des projets divers n'aient pas surgi. Les premiers se sont fait jour à l’occasion de la réforme judiciaire. Indépendamment des critiques qui avaient été adressées précédemment au régime de la véna-
lité, quand le parti républicain au pouvoir a Crozet 416
voulu réaliser la réforme judiciaire, qui constituait un des articles de son programme, il s'est heurté aux offices ministériels. Toute réforme judiciaire devait, en effet, tendre à la simphfication, à la diminution des formalités de la procédure. Tout accomplissement de formalités ou tout acte de procédure, donnant lieu à la perception d’un droit au profit d'officiers ministériels, leur suppression, commandée par lintérêt général, heurtait lintérêt particulier des üitulaires d’offices. De cette difficulté, qu'il n'avait pas prévue quand il était dans l'opposition, le parti républicain sembla prendre assez allègrement son part. Absorbé par des préoccupations purement politiques, 1l se contenta de voter la loi de 1884 sur les ventes d’immeubles de peu de valeur. Ainsi que le dit M. Cézar- Bru, dans un article précédemment cité, les officiers ministériels ne lappliquèrent pas. Et tout fut dit. Peut-être aussi, ces républicains, qui n'avaient pas prévu les répercussions de la réforme judiciaire, furent-ils moins ardents à la réaliser, quand ils virent les effets qu’elle devait entraîner en matière d'offices, à raison de lPintérêt qu'ils pouvaient avoir eux et les leurs, à les maintenir. |
Quoiqu'il en soit, la question ne tarda pas à se poser autrement. Puisque la suppression des offices était la condition sine qua non de la
réforme judiciaire, on se mit à envisager cette suppression en ellezmême et comme formant une réforme distincte. C'est ainsi qu'elle fut présentée, pour la première fois, dans un projet Spécial en 1890, par M. Honoré Pontois.
L'auteur demandait le rachat et le remboursement de tous les offices. Comme il arrive presque toujours en pareil cas, il s'agissait seulement d’un vote de principe, comme on fit pendant longtemps, pour la séparation des Eglises et de l'Etat. En cette matière, les réformateurs ont cru tout d'abord que la question n’avait besoin pour être tranchée que d’un vote négatif de la Commission du budget. Quant aux deux guéstions, qui s'imposent toujours en présence d’un changement dans l'organisation .socialé ! celle de la liquidation du passé et celle du régime nouveau, destiné à remplacer l’ancien, les réformateurs les ignorent en général. Les choses ne se sont pas passées autrement pour. les offices. | |
En 1892, M. Emile Ferry proposa l’abrogation de l’article 91 de la loi de 1816 et ce, dans les termes suivants : «une loi de finance, portait l’article unique de cette proposition, pourvoira au remboursement des cautionnements, fournis à titre onéreux et aux indemnités, pouvant être dues aux titulaires actuels des offices ministériels, supprimés sans aucune exception:
Un décret d'administration publique prescrira les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi et réglementera l'exercice de ces différentes fonctions, afin de donner au publio toutes les garanties de sécurité, conciliables avec le droit commun. »
On voit que le procédé, qui consiste de la part du législateur à recourir à un règlement d’administration, pour établir un ordre de choses dont il n’a pas idée, si fréquemment employé, ces années dernières, n’est pas nouveau. M. Eugène Fournière reprit exactement, dans les mêmes termes, la proposition de M. Emile Ferry, en - janvier 1899. Quoiqu’elle constituât surtout une manifestation, puisqu'elle n’était pas plus étudiée, à cette date, qu’en 1892, elle donna lieu, pour la première fois, à un rapport présenté à la Commission de législation fiscale de la Chambre, par M. Gellé. Ce dernier concluait au rejet de la proposition, et ce pour des raisons de fond. D'abord, les frais qu’entraïnerait l’opération. M. Gellé évaluait ces frais à 1.500 millions environ. Car, outre les 1.200 millions à prévoir pour le remboursement des offices, il y aurait lieu, suivant lui, de payer des indemnités aux titulaires dépossédés, soit à ütre de remboursement des frais qu’ils auraient faits pour l’installation de leurs services, soit à titre de dédommagement de la perte de leur état, étant « évident
qu'un homme qui, après un stage long, des études coûteuses, à travaillé quarante-cinq ans dans un office, n’est plus apte à entreprendre une autre profession ». À ce dernier point de vue, la situation serait moins embarrassante aujourd’hui qu’elle pouvait l’être en 1899. On pourrait utiliser le précédent de la séparation. Pareille crainte pouvait être exprimée pour les ministres du culte. Elle n’a pas arrêté le législateur. Il ne semble pas qu’elle doive l'arrêter davantage à propos des offices.
Quoiqu'il en soit de ce point spécial, M. Gellé était d’avis que deux solutions pouvaient être envisagées pour les intérêts de l'emprunt, nécessaire pour couvrir la dépense d’un milliard et demi, que nécessiterait le rachat : ou bien, ils seraient supportés par l'Etat, ou bien ils le seraient par les recettes provenant des offices transformés. Dans un cas comme dans l’autre, l'opération lui paraissait désavantageuse. Prélevés sur le budget de l’Etat, les intérêts seraient pavés par tout le monde alors qu'actuellement c'est celui seul qui a besoin du notaire, de l’avoué, de l'huissier, de l'agent de change qui paie les frais et honoraires de l'agent employé ». Dans l’autre cas, payer pour payer, le public n'aurait aucun avantage.
Le rapporteur ne manquait pas de faire ressortir que, outre l'intérêt des 1.500 millions à
Lo
emprunter, le public aurait à faire les frais du traitement des fonctionnaires nouveaux, celui des employés sous leurs ordres, à payer les retraites, sans compter qu'il y aurait lieu de prévoir une diminution du produit des offices par le fait que « les fonctionnaires qui lés géreront n’auront aucun intérêt à maintenir la clientèle ».
Dans l'hypothèse où l’on ne créerait pas des fonctionnaires nouveaux et où l’on adopterait, pour ces offices, le régime de liberté anglais et américain, oh ! alors, l’auteur voyait fondre sur la France, pour l'avenir, des malheurs qu'il se contente d'indiquer ainsi. « Nous verrions, ditil, les agents d’affaires actuels devenir avocats ‘à la Cour de Cassation, avoués, notaires, agents de: change, nous les verrions apporter, dans l'exercice de ces fonctions nouvelles, les habitudes si souvent critiquées chez beaucoup d'agents d’affaires. » |
Il conclut en déclarant que tout est pour le mieux dans le meilleur des états sociaux. Il emprunte même à Dalloz cette déclaration, d’après laquelle, l'organisation actuelle a pour résultat de protéger les justiciables contre de mauvais choix. Quand il s’agit du choix d'un successeur, l’intérêt particulier est d’accord avec l'intérêt général et veut également que le nou- ‘vél'officier soit probe, solvablé, capable...
«€ L'intérêt particulier est plus eltirvoyant que intérêt public. Le gouvernement, quand il nomme à un emploi, est rarement bien renseigné.….. Il en est autrement, lorsqu'il s'agit d’un particulier qui traite d’une affaire grave, on lui reconnait le droit de prendre toutes les précautions. La délicatesse (?) même exige qu'on lui fasse tout savoir. Enfin, les corporations, les compagniés exercent aussi un contrôle pour le recrutement de leurs membres. » Nous n'avons pas reculé devant une aussi longue citation, en raison d'abord de la diversité qu'elle apporte dans notre sujet. Nous n'avions jusque-là trouvé et rapporté que des eritiques plus ou moins acerbes et plus ou moins décisives de la vénalité. Il doit être reposant, pour le lecteur, d’entendre une autre cloche et un autre son. Nous l'avons faite, en second lieu, parce que, si tous les avantages, qu'on y attribue au régime actuel, sont exacts, réels, fondés, il n’y a plus qu’une solution à préconiser. Elle consiste à déclarer que la Constituante s’est lourdement trompée. En abolissant la vénalité, appliquée à tous les offices, à toutes les manifestations de l’activité humaine, elle a supprimé le seul moyen de nomination qui concilidt l’intérét particulier et l'intérét général. De sorte que la conclusion serait, non pas de supprimer les offices actuels, mais de généraliser à tous les emplois, le mode
de désignation des titulaires qui leur est spécial. C’est la démonstration faite, une fois de plus, qu'il ne faut pas trop prouver sous peine de voir cette preuve se retourner contre sol.
Après ces tentatives, sans grande portée, simples manifestations personnelles de la part de leurs auteurs, le 23 octobre 1902, M. Clémenceau et plusieurs de ses collègues déposérent au Sénat une nouvelle proposition, ayant pour objet l'abolition de la vénalité des offices ministériels (1). Pour la première fois la question est étudiée, sous ses divers points de vue, dans un exposé des motifs auquel nous avons fait, nousmêmes, plusieurs emprunts. l’auteur examine ce que n'avait fait aucun des auteurs des propositions antérieures et la solution financière à adopter et le régime nouveau destiné à remplacer la vénalité abolie. Pour chacune de ces ques: tions, 1l propose une solution précise. C’est ainsi qu’il prévoit le taux du rachat et examine les moyens de se procurer les sommes nécessaires.
Quant au second point, il demande qu’on remplace les officiers actuels, les uns par des fonctionnaires, les autres en établissant un régime de liberté. Ainsi les greffiers, les huissiers, les notaires, deviendraient des fonctionnaires de