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QUE DOIT COMPRENDRE CETTE INDEMNITÉ ET COMMENT ELLE DOIT ÊTRE FIXÉE

Le deuxième point que nous avons à examiner, c’est ce que doit comprendre cette indemnité et d’après quelles bases elle doit être fixée.

L'indemnité, sur quelque base que l’on fasse reposer sa concession, doit comprendre tous les éléments constitutifs de la valeur de l’office. Or, cette valeur peut être appréciée soit au moment de l’achat par le titulaire actuel, soit au jour du rachat On peut, en outre, la majorer d’une certaine somme qui consütuerait une indemnilé, basée sur les bénéfices, le genre de chentèle, les frais d'installation.

M. Clemenceau s'élève avec force contre de telles prétentions. Elles lui paraissent € par trop dépasser les bornes de la générosité aux dépens des contribuables ». Les deux rapporteurs, qui ont eu à se prononcer sur la question, M. Gellé

Yapporteur de la proposition Fournière à la Chambre et M, Gomot, rapporteur de la proposilion Clemenceau au Sénat, se sont prononcés en faveur d’une lelle indemnité, Il semble qu'il y ait un moyen de lrancher la question et de départager Fauteur de la proposition et les l'apporteurs, c'est de se reporter aux pratiques suivies en pareil cas, Quand la cession s'opère au profil d'un nouveau litulaire, est-ce que le prix est majoré du montant d’une indemnité au profit du cédant? Pourquoi traiter l'Etat plus mal qu’un acquéreur ordinaire ? Pourquoi prolonger, à son encontre, dans ce cas spécial, les fantaisies du jury en matière d’expropriation ? L'adoplion de ces pratiques serait d'autant plus déplacée ici qu'elle n'aurait aucune excuse, puisque nous ayons commencé par établir qu’il ne pouvait s'agir de leæpropriation d'une propriété, mais de la suppression d'une fonction, D'ailleurs, la question nous parait tranchée, dans le sens que nous proposons, puisque ni la loi sarde du 17 avril 1859, qui décida le remboursement des offices des procureurs, ni la loi allemande du 10 juin 1872, qui enleva aux notaires d'Alsace-Lorraine le droit de présenter leurs successeurs, n'admirent le principe d’indemnités supplémentaires, La première frappa même l'indemnité allouée d’une retenue de 3/10 représentant « la valeur de la clien-

tèle » qui restait aux titulaires. D'après la loi de 1872, l'indemnité fut déterminée de la façon que nous avons dite : le chiffre du produit annuel moyen de l'office, d’après les cinq dernières années, qui avaient précédé le 1 juillét 1870, fut multiplié par un facteur représentant le prix auquel l'office avait été acheté par le titulaire. Si le traité d'acquisition ne faisait pas connaître le prix d'achat, le facteur, qu'il devait servir à établir, était-fixé par expert. Pour obtenir le produit annuel moyen, on ne tenait compte que du produit net des actes.

On reproche à ce mode de fixation de Pindemnilé d'amener des inégalités excessives entre les titulaires et d’être désavantageux pour les plus méritants d’entre eux. C’est d’ailleurs, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, le reproche que suscite toute fixation, basée en tout ou en partie sur le prix d’achat et non uniquement sur la valeur actuelle. La loi du 18 juillet 1866 décida que, dans certaines villes, il serait tenu compte de la clientèle dans l'évaluation de l'indemnité, mais en prenant toujours pour base le prix d'achat.

M. Clemenceau, qui repousse ce procédé d'évaluation, soutient que c’est pour des raisons étrangères à toute considération juridique, qu’il en fut ainsi. Pour cela, il s'appuie sur les termes ci-après de l'exposé des motifs : « Il a été sou-

tenu par des considérations qui ont de la eravité, qu’en droit, l'Etat, ne doit que le prix du titre sans la valeur de la clientèle. » On ne crut pas opportun d'appliquer cette théorie dans l’espèce, quand même elle aurait été vraie, parce qu’ «on a Jugé plus Juste et plus politique de ne pas aggraver les difficultés de la réforme par les répulsions que pourrait soulever la rigueur d’un principe absolu ». L'auteur de la proposition l’adopte ce principe absolu et déclare s’y tenir. Il justifie sa décision en disant que, comme’ on le prévoyait pour les courtiers, après la liberté proclamée, ceux des officiers, dont la profession serait désormais sous le régime de libre concurrence, pourraient retrouver et vendre leur clientèle. Quant aux autres, M. Clemenceau est d'avis qu'il suffirait de réserver les fonctions nouvellement créées aux titulaires des offices supprimés.

M. Gomot objecte que la plupartne voudraient pas accepter « le collier de servitude » du fonc+ tionnarisme. « Collier de servitude » est un bien gros mot, mais ce n’est qu’un mot.

Il faut bien se mettre en face de la situation. Le rachat ne constituera ni de près n1 de loin, ni dans la forme, ni dans les conditions, une cession volontaire, ni rien qui y ressemble, sous aucun rapport. Dans une cession volontaire el amiable, chacun pose et exige les conditions

qu'il veut, celles qui lui paraissent le plus avantageuses. Et s'il ne les obtient pas, il refuse de traiter.

Rien de pareil dans le rachat. Il s’agit d’une mesure générale et forcée. Il suffit pour qu’elle soit juste et équitable, qu'elle réalise des conditions moyennes, généralement favorables. Cela étant, quand même il se trouverait tel ou tel cas, telle ou telle hypothèse où la justice et l'équité théoriques seraient violées, où tel titulaire n’obtiendrait pas tous les avantages qu'il aurait pu attendre d’une cession amiable, isolée, volontaire, ce ne serait pas suffisant pour crier à l'injustice et faire qualifier de spoliatrice, l'opération tout entière. Cela se produit dans toute mesure d'une portée générale.

Inoussemble, à nous, que la loi de 1872, quels qu'aient pu être ses résultats, combinait sagement la valeur actuelle de l'office et celle de la clientèle. Car, il ne faut pas que l'on s’illusionne et que l’on s’y trompe ; le rachat sur le pied de la valeur actuelle, majoré d'une somme quelconque pour la clientèle, comme paraissent le demander MM. Gellé et Gomot, constituerait, à notre avis, une monstruosité. On ferait état deux fois de la clientèle. Une première fois dans la valeur actuelle qui comprend déjà la elientèle et une deuxième fois dans la majoration, basée sur la clientèle elle-même. Pour que l'opération fut

parfaite, il ne resterait plus aux titulaires dépossédés qu'à continuer à l’exploiter ou à la vendre une fois de plus, soit parce qu'il s'agirait d’une profession, placée dorénavant sous le régime de liberté, soit qu’il s'agirait d'une profession maintenue sous le régime de monopole et exercée à l'avenir par des fonctionnaires. Même dans ce dernier cas, ce serait encore possible. car, nous le verrons, la plupart des professions, érigées en offices, comportent des opérations libres, à côté d'autres qui tombent sous le monopole.

Il ne faut donc pas que les titulaires actuels prétendent cumuler ces avantages. D'autre part, nous devons reconnaître que le projet Clemenceau prête à une critique très sérieuse en n’accordant pas d’indemnité et en refusant de tenir compte de la clientèle. Il prétend, en effet, rembourser en prenant uniquement pour base le prix d'achat C’est injuste. Comme Pa fort bien dit M Gomot, si depuis son acquisition, le titulaire actuel a doublé la valeur de sa charge, il n’est pas possible de n'en pas faire état. C’est alors qu'il se produirait de choquantes et injustifiables inégalités. L'un. celui qui vient de traiter, recouvrerait l'intégralité de son capital, l’autre, celui qui aurait acheté, il y a 30 ou 40 ans, ne recevrait que là somme versée à cette époque ; dans le prix du premier seraient capitalisés les revenus au jour du rachat, dans celui du second,

entreraient seulement la capitalisation des revenus au jour de l’acquisition du titulaire actuel. Quant au capital nécessaire pour représenter l'augmentation des revenus, réalisée depuis, il serait perdu pour le titulaire et bénéficrerait à l'Etat qui rachèterait. Il y a là une cause d’erreur qui vicie très profondément tous les calculs de M. Clemenceau.

Elle n’a pas dû lui échapper. Mais, nous croyons qu'il ne pouvait pas adopter une autre solution que celle qu’il propose. Préoccupé de fournir, ce qui n'avait jamais été fait avant lui, des données précises sur la question, il était dans l'impossibilité de prendre une autre base que celle choisie par lui. IE n’a pas pu songer à faire, à lui seul, le bilan d’une opération aussi importante ; il a voulu résumer, dans un chiffre approximatif et rond, la dépense qu’elle entrainerait.

Toute autre base, tout autre point de départ le condamnait aux généralités, aux explications, aux déductions et retirait à son projet le caractère de rigueur et de précision mathématiques avec lequel il se présente. Il y a une autre raison pour laquelle 11 devait écarter tout élément de rachat autre que le prix d’acquisition. Outre qu'il ne possédait que ce dernier, c’est qu'il était tenu de ne pas laisser apparaître que l’opération coûterait un prix trop élevé. Ainsi qu’il le remar-

que, on saif que la charge énorme qu'entraînerait le remboursement est l’argument favori des partisans de la vénalité. C’est là-dessus surtout qu'ils comptent pour la maintenir. « Argument suprême, dernier mot et souvent le seul, de tous les plaidoyers en faveur de la vénalité. Déjà, en 1838... il paraissait décisif même à certains adversaires du régime de la loi de 1816. On convenait que cette loi avait étéune grande faute, mais une faute irréparable, dont nous n’avions plus qu’à subir les conséquences. Et d’année en année, l'argument semblait plus irrésistible, le prix des charges augmentant sans cesse. »

Nous sommes d'avis qu’une indemnité est dûe et qu’elle doit être calculée, en prenant pour base le produit de l'office au moment du rachat; ce produit pourra être obtenu en établissant la moyenne de ceux des cinq dernières années.

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