LES GREFFIERS, HUISSIERS ET COMMISSAIRES-PRISEURS
Greffiers. — En ce qui les concerne, tout le monde est d'accord. Même les plus déterminés partisans du régime actuel reconnaissent que les arguments donnés en faveur de son maintien, sont sans valeur au sujet des greffes.
M. Clemenceau cite à cet égard M. Garsonnet qui déclare que les considérations générales, tirées de la distinction entre letitre etla clientèle, « ont beaucoup moins de force quand on les applique aux charges de greffiers qui ne sont pas des offices à clientèle ».
Il cite encore M. Theureau. Celui-ci écrit «que le greffier n’est intermédiaire ni le mandataire de personne. Il est l’homme, l'agent du Tribunal auquel il est attaché, le secrétaire de ce Tribunal et en tenant la plume, sous la dictée du magistrat, il concourt avec ce magistrat et dans
une certaine mesure, à rendre, à distribuer la justice ».
Ce n’est ni la probité ni l'intelligence, ni le travail d’un greffier qui lui assure sa clientèle, c’est sa fonction seule qui la lui procure. Il n’a d'autre clientèle que celle de son Tribunal, mais il l’a tout entière sans crainte de la perdre. Un greffier, par la nature même de ses fonctions, s'impose obligatoirement à tous les plaideurs. On ne voit pas pourquoi, dit Morin, « la loi de 1816 a conféré Le droit de transmission aux greffièrs, ils sont membres de leur Tribunal, c’est une fontion qu’ils exercent. Pour eux, il n'y a ni clientèle formée par une réputation de talent et d’honorabilité ni produits par des soins exclusivement personnels. Ils ne devraient point être réputés titulaires d’offices transmissibles ».
On comprend, en effet, difficilement la situation actuellement faite au greffier. « A quel titre, dit M. Clemenceau, ce fonctionnaire subalterne est-il appelé à bénéficier d'une situation qui n’est faite à aucune catégorie de fonetionnaires, c'est-à-dire à tirer profit de sa fonction en percevant pour son compte personnel le prix des services qu’il rend au nom de l’Elat, ce qui aboutit à cette extravagance que le greffier en chef de la Cour d'appel de Paris, par exemple, se fait un revenu net annuel de 150.000 francs au bas mot, tandis que le premier président de la
même Cour n’a qu’un traitement de 25.090 fr. » Et le greffier du Tribunal de Commerce ? ‘Certaines personnes autorisées affirment que les produits annuels de ce greffe dépassent 500.000 fr.
Nous l'avons déjà dit, sur ce point l'Economiste français lui-même est d'accord avec nous. « Que conclure de tout cela? Pas en tant que la proposition Clemenceau ne renferme rien de bon. Seulementchaque chose vient en son temps et à vouloir mettre la charrue avant les bœufs on risque de ne rien faire d’utile ; que dès maintenant on fasse complètement des greffiers des fonctionnaires, ce qu'ils sont déjà à moitié, et qu’on supprime même les commissaires-priseurs pour donner leurs atiributions aux huissiers et aux. notaires, cela peut se défendre. » Voilà donc un point acquis, sur lequel il n'y a aucune divergence d'opinion.
Mais il reste, bien entendu, qu'on doit faire des greffiers de vrais fonctionnaires. Ils devront être rétribués par l'Etat comme les autres fonctionnaires. Ils ne devront effectuer à leur profit aucune perception sur les particuliers. Toutes celles qu'ils seront autorisés à faire devront l'être uniquement, exclusivement au profit de l'Etat. Si on ne procède pas ainsi, si on autorise des perceptions à leur profit, comme on a eu le tort de le faire pour les greffiers des Tribunaux de Commerce et récemment pour les secrétaires des
Conseils de Prud'hommes on n'aura pas supprimé la vénalité. Elle renaîtra de ses cendres, on sera obligé de racheter encore une-fois La vénalité a dit M. Louis Lucas, « est inhérente aux offices ministériels, tels du moins qu’ils existentaujourd'hui et elle y apparaît à certains égards, comme une nécessité, comme un besoin si impérieux de la nature qu'il ne faudrait rien moins pour en étouffer le germe que changer complètement les bases de leur constitution ». C'est ce que nous proposons.
Si on tient d’ailleurs à intéresser les nouveaux titulaires de ces fonctions à développer une plus grande activité, on peutleur allouer un tant pour cent sur le montant de leurs perceptions. Mais il est de toute nécessité que celles-ci s'effectuent toutes et uniquement au profit de l'Etat. Il en est d’ailleurs ainsi dans toutes les mairies où les perceptions pour expédilions d’actes de l'état civil se font au profit de la commune et dans les sretfes des Conseils de Préfecture où elles s'effectuent au profit du Département.
Le greffier serait donc le secrétaire du Tribunal, du juge dans les Justices de paix. Dans bien des cas, dans ces dernières, il pourrait remplir en même temps les fonctions dévolues actuellement à l'huissier et au commissaire-priseur.
Huissiers. — L'huissier est un officier ministériel ayant pour principale attribution de faire
les exploits, significations et d'exécuter les jugements et arrêts émanés des tribunaux ainsi que les mandements de justice.
A quoi bon dans tous les cas un fonctionnaire nouveau et spécial ?
D'abord, les significations peuvent être faites dans tous les cas par la poste. L'agent de cette administration est un agent de l'Etat. On le fait assermenter et voilà l'huissier remplacé pour cette partie de ses attributions.
Restent les exécutions des décisions du Tribunal. C’est à celui-ci à y pourvoir. Il suffit de mettre à sa disposition un ou plusieurs agents. Partout où le secrétaire appelé greffier le pourra, à quoi bon créer un autre agent? Le gereflier agira sous la direction du Tribunal, constituera à sa disposition un organe d’exécution en même temps qu’il sera secrétaire. Où est la difficulté ?
Par le fait même, il sera commissaire-priseur. C’est souvent en exécution d’une décision du Tribunal qu'il interviendra alors.
Sur ces points, nous sommes d'accord aussi avec lEconomiste français. Nous ne différons que sur une question de procédure. « Quant à la réforme des avoués, notaires et huissiers, Y lit-on, elle ne peut venir qu'après la refonte, la destruction du Code de Procédure ; voilà longtemps qu'on crie « haro » sur ce baudet d’un autre âge ; non sans raison parfois ; mais on n’a
encore rien fait pour le jeter par terre ; quand nous n'aurons plus, sous la forme surannée qui s’est perpétuée depuis des années, toutes ces sommations, significations, dénonciations, tout ce Jatras qu'une bonne lettre recommandée remplacerait à merveille et nous ne parlons pas dé ce qui pourrait être supprimé, quand cet imbroglio indéchiffrable de vacation, copies de pièces, requêtes, etc..., aura été remplacé par quelques droits simples, facilement calculés, on pourra parler de la suppression ou de la réduction des avoués, par exemple de celle des huissiers dont le ministère sera devenu inutile, toutle monde pouvant désormais comprendre la procédure ; mais cet âge d’or est encore loin de nous. »
On voit que sur les modifications proposées tout le monde tombe d’accord. Mais, dit-on, il faut commencer d’abord par réformer le Code de Procédure. Et quand il s'agit de réformer le Code de Procédure, on oppose l'existence des offices ministériels. C’est un cercle vicieux. Les deux réformes se trennent, c’est entendu. Est-il impossible de tenter l’une sans faire l’autre en même temps? Nous pensons que rien ne s'oppose à ce que celle, dont nous faisons l'étude en ce moment, soit réalisée la première. Il nous semble même que les choses ne peuvent se faire que dans cet ordre. On procède d’abord au rachat, les attributions des greffiers sont
étendues comme nous venons de dire. On ne crée des fonctionnaires destinés à remplacer les huissiers que dans les endroits où le besoin s’en fait sentir. En attendant la refonte du Code de Procédure, qui ne saurait se faire attendre longtemps alors, ces fonctionnaires rempliraient toutes les attributions dévolues par la loi aux huissiers et aux commissaires-priseurs.
Les difficultés que pourraient présenter ce système provisoire seraient une raison de plus d’en hâter la suppression par la refonte du Code de Procédure.
Nous tenons à faire remarquer que les simplifications indiquées et qui, nous le reconnaissons, ne pourraient être toutes obtenues que par la suppression de ce Code, devraient être comptées en grande parte à lactif de notre réforme. Elles viendraient atténuer, dans une notable proportion, les résultats financiers qu'on se plaît à noùus faire apparaître comme effrayants