NOTAIRES
M. Clemenceu déclare que les notaires sont des fonctionnaires. Il appuie son affirmation sur la loi du 25 ventôse an XI, qui leur donne elle. même cette qualification. « À regarder au fond des choses, dit-il, c’est la rédaction de l’acte ou du contrat, bien plus encore que la conservation des minutes qui constitue essentiellement la fonction. »
Aux termes de la loi, l’acte notarié a force de chose jugée. Dès lors comment admettre, ce qui est pourtant le régime actuel, que le notaire investi par la loi de ce pouvoir immense, de donner aux volontés des parties le caractère d'authenticité attaché aux actes de lPautorité publique ne soit pas exclusivement un agent de cette autorité ?
M. Clemenceau propose de borner désormais à ce pouvoir le rôle des notaires.
L'Economiste français ne trouve d’autre objection contre la transformation du notaire en fonctionnaire que celle empruntée au testament de Richelieu!
Pour le notaire, aussi, il demande qu'avant de rien faire, on attende la refonte du Code de Procédure. Nous ne voyons pas bien pourquoi.
La question est loin d’être aussi simple pour les notaires qu'elle l’est pour tous les autres officiers.
Malgré que ces derniers comportent dans une certaine mesure le mélange de la fonction et de la profession, la séparation des deux éléments se conçoit comme possible. Nous avons vu que l’un des deux est prédominant dans chaque cas.
Le greffier, l'huissier, le commissaire-priseur sont surtout des fonctionnaires. Cette constatation nous a dicté la solution que nous avons admise.
L’avoué, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation exercent surtout une profession. Cela nous à permis de les soumettre au régime de la liberté du travail. Nous ferons pour l’agent de change, les mêmes constatations, ce qui entraînera les mêmes conclusions.
Mais les notaires? Sans doute, comme Île remarque M. Clemenceau, dans la citation que
nous avons faite au début de ce chapitre, ils sont Crozet 20
chargés de donner l'authenticité aux actes toutes les fois que les parties doivent ou veulent contracter dans cette forme. Ils légalisent les signatures dans des cas déterminés ; ils délvrent des certificats, attestent l'identité des parties ; dans certains cas, ils sontchargés par la loi ou par le tribunal de procéder à certaines opérations, telles que liquidations, partages, etc. Ces diverses attributions font d'eux assurément des fonctionnaires.
Mais, en dehors de ces fonctions qui sont inhérentes à l'office, ils en remplissent en fait d’autres très nombreuses et non moins importantes, qui y sont.absolument étrangères. Elles sont connues, on les désigne sous lappellation de fonctions officieuses (1) des notaires. Elles font d'eux les. conseils, les mandataires des particuliers.
M AYce ;titre. «le..notaire prépare et rédige les actes et les contrats. Il recueille les renseignements et propose aux clients les clauses appropriées, Il facilite la conclusion des contrats et sert d’intermédiaire entre acheteurs ‘et vendeurs et contractants en général. Les contrats une fois passés, il pourvoit à leur exécution, y préside au moins, veille à l’aecomplissement de
4." Les fonctions officieuses des pee ee Henry Guéry,: 1909. Lille,