‹ Le Rachat des Offices MinistérielsChapitre 82 sur 87 · RESPONSABILITÉ DES AGENTS D'AFFAIRES · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DES AGENTS D'AFFAIRES

Il nous paraît urgent d'organiser législativement la responsabilité des agents d’affaires. La jurisprudence ne trouvant ou ne voulant trouver aucune arme contre eux, c’est au législateur à intervenir.

Nous demandons que l’on rende les agents d’affaires responsables de la validité des conventions qu'ils rédigent. Lorsqu'il s’agit de notaires, la question ne saurait se poser. C’est là leur ministère, 1ls ont reçu une investiture de PEtat pour laccomplir, ils doivent donc s’en: acquitter consciencieusement et avec capacité. Pour les agents d’affaires, aucun texte ne serait nécessaire si la Jurisprudence se décidait à appliquer les articles mêmes du Code. L'article 1992 du Code Civil est ainsi conçu : « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins

la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »

L'agent d’affaires est.un mandataire puisqu'il se charge d'accomplir une opération juridique pour le compte d'autrui. C’est de plus un mandataire salarié. Il doit donc remplir fidèlement son mandat. Les parties ne l'ont choisi qu’en raison des capacités spéciales qu'il prétend avoir et elles ne lui donnent un salaire qu’en raison des services qu'il doit leur rendre. Or, si les capacités n'existent pas, si au lieu de rendre ces services, l’agent d’affaires commet des erreurs ou des négligences graves de nature à causer un préjudice à ses clients, n’y a-t-1l pas là matière à responsabilité plus rigoureuse que celle de droit commun, puisque c'est en raison de ces prétendues capacités qui leur ont été annoncées, que les clients ont confié leurs intérêts à l’agent d’affaires.

C’est pourquoi nous demandons que non seulement les agents d’affaires de profession, mais encore quiconque aura même exceptionnellement consenti à rédiger une convention où à accomplir une opération Juridique quelconque pour le compte d’autrui, moyennant un salaire, bien entendu, soit déclaré responsable civilement de toutes les conséquences que sa négligence ou son erreur même matérielle aura pu

Crozet 29

causer à ceux qui l'ont chargé de cette opération.

Et quoi de plus juste ? Lorsque l’on ouvre un cabinet d’affaires, par le fait même de celle ouverture et par le fait que l’on accepte de gérer les intérêts d'autrui, ne s'engage-t-on pas à les gérer consciencieusement et régulièrement comme le client a désiré qu'ils le soient ?

L'article 1382, lui-même, sert de base à cette responsabilité.

Quiconque, nous dit-il en principe, qui par sa négligence ou son imprudence a causé un préjudice à autrui, est tenu de le réparer. N'y atil pas vraiment une négligence par tropgrande, à consentir à se charger des intérêts d'autrui, lorsque l’on se sait incapable de les gérer utilement. Nous dirons plus, il y a presque abus de confiance lorsque, comme il se présente dans la majorité des cas, le client est un homme d’une instruction modeste et aucunement versé dans la pratique des affaires.

À l’organisation de cette responsabilité on peut objecter un argument de fait. Comment le client fera-t 1l preuve que 1 acte a été rédigé parun agent d’affaires. Les actes sous seings privés sont censés rédigés par les parties elles mêmes Aucune marque extérieure ne prouve la collaboration d’une tierce personne. Lorsqu'il s’agitdes notaires cette responsabilité existe pour une double cause ; d’abord ils sont investis par l'Etat d'une

fonction, 1l y a donc le plus grand intérêt à ce qu elle soit remplie régulièrement ; ensuite, Facte lui-même porte leur signature, ils en sont les seuls rédacteurs. Leur rôle ne peut faire aucun doute.

Mais il nous semble que les parties ontun moyen bien simple de fournir une preuve que l'acte a été rédigé par un agent d'affaires ; c’est d'exiger de lui, lorsqu'ils lui règlent le montant de ses honoraires ou commission, qu'il porte sur la quittance de ce paiement, qu'il a été le rédacteur de leurs conventions. Et alors le rôle de l'agent d'affaires est bien démontré, et cette reconnaissance qui est celle d'un simple fait pourra êtré fournie pour toutes les affaires quelle que soit leur importance.

Armés de cet aveu et en présence d’un texte législatif formel, les tribunaux ne pourront se refuser à appliquer les principes d’une responsabilité qu'ils ont jusqu'ici voulu méconnaitre.

Page 1