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GARANTIES A EXIGER DES AGENTS D'AFFAIRES

Organiser une responsabilité équitable n’est pas suffisant si cette responsabilité ne trouve aucune base où reposer. On ne peut exiger des agents d’affaires aucune garantie de solvabilité par un cautionnement ou par un autre mode.

Mais ce qu'il est possible de faire c’est d'obtenir un meilleur recrutement de cette profession en exigeant certaines conditions pour l’ouverture d’un cabinet d’affaires.

Et le modèle de la législation à créer nous est fourni par l’exemple des médecins. On a senti le besoin de protéger la santé et la vie d’une multitude d’ignorants contre le danger qu'auraient pu faire courir une quantité d’empiriques n'ayant fait aucune étude de la matière. |

La loi du 30 septembre 1892 a réglementé la profession. Nul ne peut exercer la médecine en France, s’il n’est muni d’un diplôme de docteur

en médecine, délivré par le Gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat. :

La loi considère comme un délit l'exercice illégal de la médecine, l’usurpation du titre de docteur ; commet également un délit toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi confère, notamment en prêtantson concours à des personnes non munies d’un diplôme à l'effet de Les soutraire aux prescriptions de la loi.

Et ces défenses sont sanctionnées par des peines : quiconque exerce illégalement la médecine est puni d’une amende de 100 à 500 francs et en cas de récidive d’une amende de 500 à 1.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois. L'exercice illégal de la médecine avec l'usurpation du titre de docteur est puni d’une amende de 1.000 à 2.000 francs et en cas de récidive d’une amende de 2.000 à 3.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à un an.

Et comme conséquence de ces conditions de capacité la jurisprudence a bien su en déduire la responsabilité qui en découle. C’est celle de l’article 1382 (C. civ.). C’est ainsi qu’elle décide que le médecin est responsable non des erreurs de diagnostic, mais des fautes lourdes et des

négligences graves. Si, par négligence, il porte atteinte à l'existence ou à la santé d’un malade, il peut être condamné à des dommages-intérêts. Il en est de même au cas où une opération chirurgicale à été mal faite, c’est-à-dire contrairement aux règles de l'art. ou si la surveillance des suites de l’opération a été négligée.

Pourquoi cette législation qui a donné de si bons résultats ne pourrait-elle être appliquée aux agents d’affaires ? C’est assurément un devoir de l'Etat de protéger la santé des citoyens contre les manœuvres de charlatans et d’ignorants. mais ne doit-il pas protéger aussi les intérêts de ces citoyens contre les mêmes manœuvres dirigées contre leur patrimoine.

Nous avons vu qu’en ce qui concerne la responsabilité, cela-ne saurait faire aucun doute. Quelle différence pourrait-on trouver entre un médecin qui offre ses services pour une opération chirurgicale par exemple et l’agent d’affaires qui offre les siens pour une opération juridique. Ils sont tous les deux des mandataires, chacun dans leur profession, des mandataires salariés et par conséquent soumis à une même responsabilité plus rigoureuse que celle de droit commun et tous deux ils n'ont été choisis pour cette mission qu'en raison des capacités spéciales qu'ils ont prétendu posséder.

En ce qui concerne la capacité, c'est égale-

ment un devoir de l'Etat, de veiller à ce que la masse des citoyens généralement ignorante des questions de droit et de formalités, ne puisse tomber entre les mains de gens dont l'unique but sera de l’exploiter, de percevoir des commissions et des honoraires de loutes sortes ; incapables de défendre les intérêts qui leur sont confiés, les agents d’affaires font souvent soulever des difficultés et des procès par suite de la rédaction défectueuse ou erronée des conventions qu'ils rédigent.

C’est pourquoi nous demandons que le législateur intervienne pour exiger de quiconque voudra ouvrir un cabinet d’affaires, un diplôme universitaire, constatant qu'il a fait des études de droit. Et ce diplôme universitairenous semble tout indiqué ; c’est la licence en droit. Non pas que nous prétendions que, muni du diplôme de licencié en droit, un homme soit capable de rédiver toutes sortes de conventions et possède la pratique des affaires que seule une longue expérience peut faire acquérir. Cependant, ses études lauront mis en garde contre une multitude de difficultés que souvent les agents d’affaires ne soupçonnent pas et lui auront démontré que des recherches multiples lui sont nécessaires pour mener à bien les négociations dont on l'aura chargé. Et ces recherches, grâce aux connaissances acquises, il sera à même deles faire avec

fruit, sans avoir l'esprit asservi à des formalités hors lesquelles l'agent d’affaires se sent noyé. En d'autres termes, les études de droit, si elles ne donnent pas une connaissance approfondie de cette science, qui ne peut s'acquérir que par un long labeur, développent lintelligence, la rendent apte à un travail fructueux et lui permettentde comprendre véritablement les affaires. De plus ce diplôme est exigé des avocats pour être admis à plaider. N’est-il pas vraiment plus difficile dans la plupart des cas de rédiger une convention, c’est-à-dire de prévoir toutes les difficultés qu'elle peut faire naître dans l’avenir et de les écarter par une formule claire et précise que de discuter un des points de cette convention ? Et cependant des uns, on exige rigoureusement des garanties de capacité, alors que des autres on n’exige rien ; il n’y a qu’à ouvrir boutique pour fabriquer tant bien que mal des actes plus ou moins difficiles. N'est-ce pas là une grande inconséquence ? Cette inconséquence s'explique historiquement. Lorsque le législateur a réglementéavec soin toutes les professions : ayant irait au mouvement des affaires, la classe des agents d’affaires n'existait pour ainsi dire pas et le législateur d'alors ne pouvait prévoir son développement considérable provoqué par celui de linstruction. Mais n'est-il pas temps de combler cette lacune ? Une bonne législation ne doit-

elle pas se plier aux modifications de l'Etat social et prévoir tous les abus qui peuvent en résulter ?

À notre réforme nous voyons un avantage indirect et qui n’est pas le moindre. C'est la disparition d’une quantité d'agents d’affaires véreux et ignorants. C’est un fait constaté que l’instruction, dans la grande généralité des cas, développe le sens moral-et la délicatesse, et fait acquérir le sentimentde la responsabilité etc’est assurément là le côté faible de la plupart des agents d’affaires. La nécessité de ces études écartera de la profession une quantité d'ignorants et de «ratés » de l'existence qui, n’ayant pu se créer par leur travail une place honorable dans la vie, se sont jetés dans les affaires dans l'espérance d’y pêcher en eau trouble.

Qu'on ne nous objecte pas que c’est là attenter à la liberté de la profession. Réglementer une profession ce n’est pas l’interdire à quelques-uns, c’est exiger qu’on apporte dans son exercice une honorabilité-qui y est nécessaire. Quelqu'un pouvait-il s'élever contre la régle- “mentation de la médecine ? Tout le monde en sentait la nécessité et a compris le bienfait de cette législation. N’en est-il pas de même dans notre espèce? Et le barreau n’a-t-1l pas conservé son grand renom de science et d’intégrité grâce aux règlements sévères qui le régissent ? Aucun droit acquis ne sera lésé parce qu’il n'en existe

pas, l'Etat ayant toujours la mission de réglementer une profession lorsqu'il s’y est produit des abus qui peuvent compromettre la fortune des citoyens.

C'est pourquoi nous demandons que Pon exige le diplôme de licencié en droit de quiconque voudra ouvrir un cabinet d’affaires ; que l'on édicte des peines contre quiconque se sera livré à l'exercice illégal de cette profession et que l’on déclare tout ageut d’affaires responsable de la validité des conventions qu’il rédige ; en un mot, que l'on fasse pour les agents d’affaires une législation analogue à celle qui existe pour les notaires. « L'exemple est tout tracé, 1l l'y à qu à le suivre. »

Et nous le répétons, cette obligation serait particulièrement avantageuse pour les particuliers et pour l'Etat. L'obligation soit de passer acte authentique, soit de reconnaître en justice ou devant notaire l'acte sous seing privé en matière immobilière est inscrite dans un grand nombre de Codes (1).

Il est indispensable pour la rédaction de ces actes, difficiles entre tous, d'avoir des connais-

1: Codes civils : belge, loi du 10 décembre 1851, art. 2 : prussien, de la Vente, art. 2 ; de Berne, art. 434 et 445 : du canton de Vaud, art, 766 et 996 : suédois, de la propriété He cière, art, 2,

sances très approfondies de droit civil et de droit commercial.

Nous connaissons tous les difficultés sans nombre que soulèvent les qualités des parties, les origines de propriété, les constitutions de société, les ventes de fonds de commerce et les baux pour commerçants ; tous ces actes rédigés par des agents d’affaires souvent d’une façon hâtive et qui n'ont pas l'expérience et les aptitudes nécessaires sont la source de troubles, de chicanes et de procès pour les parties contractantes. N'est-ce pas une étrange anomalie que cette double disposition du Code civil exigeant, d’un côté l'authenticité de l'acte en matière de constitution d'hypothèque pour la créance la plus modique et permettant, de l'autre, le déplacement du droit de propriété lui-même au moyen de l'acte sous seing privé revêtu d'une simple signature, sans aucune forme, et sans “aucune garantie ? :

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