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CHAPITRE IV

RÉFORMES ACCESSOIRES SUSCEPTIBLES D'AUGMENTER LES GARANTIES DONNÉES AUX PARTICULIERS

Nécessité de donner l'authenticité à certains actes. — Nous avons vu quels préjudices les agentsd’affaires causentaux intérêts des citoyens en matière de vente de propriété immobilière et de cessions de fonds de commerce. Et leurs agissements par suite des dissimulations auxquelles ils se prêtent si facilement font également le plus grand tort à l'Etat [ui-même.

Pour faire cesser cet état de choses si préju- : diciable, créé par les agents d’affaires de toute nature, le meilleur moyen c’est, pour emprunter l'expression de M. Jules Rouxel, « de restreindre le champ de leurs opérations ». Et pour cela, 1l faut déclarer que la forme authentique sera nécessaire pour la validité des actes translatifs et déclaratifs de propriété immobilière, constitution de société, ventes de fonds de commerce et baux de magasin.

Tous ces actes constituent les éléments de produits les plus importants des cabinets d’affaires. En obligeant le public à recourir à la forme authentique pour la confection de ces actes, c’est, nous semble-t-il. aller au devantde la suppression d’un grand nombre d’entre eux.

La loi qui apporterait sur ce point une réforme élaborée avec soin serait un grand bienfait ; elle donnerait, en outre, au Crédit Foncier de France, une impulsion puissante dans un avenir prochain, plus puissante que tous les privilèges accordés Jusqu'ici à cette institution éminemment utile, mais dont les avantages ne peuvent se produire en dehors des actes complets et revêtus de toutes les solemnités requises ; cette réforme protégerait le public contre sa propre ignorance.

Rétablissement de la clause de voie parée. — Tous les hommes, mêlés au mouvement des affaires, réclament comme un progrès le rétablissement de la clause de voie parée, c'est-àdire de la clause qui, insérée dans un acte authentique (soit l'acte d'emprunt, soit un acte postérieur), permet au créancier, à l’échéance et après un commandement de payer demeuré infructueux, de faire vendre les immeubles hypothéqués sans observer les formalités prescrites pour les saisies immobilières sur une

mise à prix fixée à l'avance ou à défaut par le poursuivant.

La vente a lieu aux enchères Subliéte es par devant notaire après une publicité que la loi organisera.

Alors que l'on cherche par tous les moyens à diminuer les frais de justice, cette réforme semble s'imposer. Pourquoi en effet exiger un jugement et des frais que l'on peut considérer comme frustratoires, lorsque lon sait par avance la solution qui s'impose au Tribunal.

Ajoutons qu'aucun abus r’est à craindre. Le débiteur ne courra pas le risque de voir sa pro- - priété vendue à vil prix, en raison de la publicité et des formes qui seront imposées pour la vente.

Cette mesure aura au contraire pour effet de favoriser la propriété foncière, si cruellement atteinte comme on sait, de relever son crédit et de rendre des capitaux. à l’agriculture par la certitude qu’aura le créancier d’une réalisation rapide de son gage.

Ajoutons que cette proposition s'appuie sur l'autorité de jurisconsulies tels que Troplong, les deux Dupin, Odilon Barrot Duvergier, etc.

Il n’y à pas, a dit un magistrat éminent (1),

. Troplong, président du Sénat, premier président de la

a de Cassation, Commentaire du nantissément, du gage et de l'antichrèse, page 509,

de plus mauvaises ventes que celles qui se font d'autorité de justice ; la vilité du prix n’est que trop ordinaire dans ces sortes de contrats.

« La clause de voie parée m'a toujours semblé parfaitement licite, dégagée d’inconvénient, et utile au débiteur ; un arrêt de la Cour de Cassalion rendu, sur les conclusions de M. Dupin, procureur général, a pleinement adopté ce sentiment. Dans l’ancien droit, tout le monde reconnaissait que le débiteur et le créancier pouvaient régler par suüpulation les formes de la vente du gage.

« Cependant, un aveugle préjugé s’est élevé contre cette doctrine. On a prétendu que les formalités de l’expropriation forcée sont d’ordre public et que le débiteur ne peut être privé de leur douceur.

« Conçoit-on une idée plus bizarre et plus ridicule que de considérer les formalités de la saisie réelle comme tellement d'ordre public que la volonté libre des parties ne puisse s’en affranchir ? Conçoit-on que celui qui peut vendre son bien sans formalités ne puisse pas stipuler qu’il sera vendu avec certaines formalités qui lui conviennent, et qui, du reste, sont pleinement satisfaisantes pour la raison, le crédit, la bonne foi ? | |

«Il ne faut pas se le dissimuler, la race des amis du droit strict n’est pas éteinte. Il est encore de

dignes émules d'Appius Claudius, qui voient le droit dans la forme et sacrifient le fond à la tyrannie des solennités. De tous les exemples qu’on en pourrait citer, il n’y en à pas de plus caractéristique que cette passion pour la saisie réelle et cet aveuglement qui empêche de voir que les ventes volontaires avec publicité sont bien plus avantageuses que les ventes sur expropriation, dédales de détails minutieux, sources de chicanes et abimes de frais. »

L'étude de cette question a fait l’objet d’un projet de loi déposé à la Chambre le 25 novembre 1893 par MM. Dupuy-Dutemps, Georges Leygues, ete. Mais comme tant d’autres projets, celui-ci sommeille dans les cartons des Archives etil est, de plus, combattu énergiquement par les avoués auxquels 1l menace de faire perdre des bénéfices énormes que leur valent les procédures d’expropriation forcée.

Renvoi des ventes judiciaires devant les notaires. — Nul n'ignore que, dans beaucoup de tribunaux, 1l est d'usage de retenir à la barre les ventes Judiciaires d’immeubles, ventes de biens de mineurs, expropriation, etc..: Cette mesure a pour but d'assurer des émoluments aux avoués et aux greffiers. Mais nul n’ignore également qu'il y a là un véritable abus. Il est, en effet, notoire que la procédure, nécessitée par le jugement d’adjudication, est de beaucoup plus oné-

reuse que les frais de vente par devant notaire et que comme toujours ce sont les parties qui supportent cette différence de frais. Ajoutons encore que cette façon de procéder exige un temps beaucoup plus considérable pour la réalisation des immeubles.

Et cependant dans la plupart des tribunaux il est d'usage de retenir toutes les ventes, exception faite toutefois pour celles qui sont sans importance en raison du peu de valeur des immeubles ou qui sont si éloignées du chef-lieu d'arrondissement que ce serait causer un préjudice trop évident aux propriétaires des immeubles à vendre.

Quels que soient la bonne volonté et le désir du tribunal de modifier cet usage, il ne peut rien. Il est en effet en présence de ce qu’on appelle «une situation acquise ». Dès qu'il est question de modifier cette situation, les avoués, menacés de perdre une source importante d'émoluments, protestent énergiquement, prétextant qu'ils ont traité sur la garantie morale de l'existence de ces honoraires, comme si les tribunaux n'étaient pas libres de modifier leur façon de faire. Et cependant, le Tribunal s'incline respectueux des intérêts de la corporation des avoués, mais sacrifiant en même temps ceux des justiciables.

Il est temps de mettre fin à cet abus, en impo-

sant par un texte législatif, le rénvoi des ventes Crozet 23

judiciaires par devant notaire. Et ce sera dans l'intérêt des parties elles-mêmes, car il est d’expérience que les immeubles atteignent toujours un prix beaucoup plus élevé lorsqu'ils sont vendus par adjudication par devant notaire,

Il nous reste à conclure. Nous le ferons très brièvement.

De tout ce qui précède, il se dégage une série de constatations. La cession à prix d'argent des emplois publics soit par l'Etat lui-même et à son profit, soit, sous le couvert de l'Etat, par Les titulaires actuels de ces emplois, après avoir été d'une application générale en France, n’existe plus, à l’heure actuelle, qu’à titre tout à fait exceptionnel et pour un nombre très limité de cas. Aucune raison valable ne saurait être donnée pour justifier le rétablissement de ce régime pour les fonctions publiques pour lesquelles il n’est plus présentement en vigueur. Car, nous l'avons vu, il a subi des vicissitudes diverses. Etabli d’abord uniquement et au profit des titulaires de charges publiques, 1l fonctionna ensuite au profit de l'Etat et devint pour celui-ci un moyen de se procurer des ressources. Supprimé pour tous les emplois, sans distinction, il ne disparut pas, en fait, pour un certain nombre de cas. Et un peu plus tard, cette situation de fait fut légalisée par

un texte, sans qu’il soit possible de discerner bien nettement sous quelles influences n1 dans quel but exact cela se produisit. Depuis, les raisons qui avaient fait supprimer ce mode de transmission des offices et de désignation de leurs titulaires ont été reproduites de toutes parts. Elles n'ont rien perdu de leur valeur. Bien au contraire, de nouveaux arguments, que nous avons longuement développés au cours de ce travail, sont venus corroborer ces raisons ; tous ceux qui se sont occupés de la question, avant et depuis la Révolution, politiques, philosophes, moralistes ont été unanimes à condamner cette institution, à tel point qu'il semble aussi impossible de lui trouver un partisan qu’une raison pour la justifier. Elle n’existe dans aucun autre pays ; aucune législation ne présente même rien ni d’analogue, ni d’approchant. Dans certaines régions voisines, soumises à un moment donné à notre influence, et où pour cette raison, ce système de cession des offices existait, il a disparu promptement, dès que notre législation a cessé d'y être appliquée.

Tout le monde, en France, est d'accord pour reconnaître qu'il comporte et entraîne les plus graves inconvénients. Il contredit outrageusement les principes les moins contestés de notre droit public. IL prive l'Etat du droit de choisir librement, en toute indépendance, les titulaires

des emplois pour lesquels il s'applique. Il constitue une anomalie choquante dans notre organisation politique. Il est un obstacle qu’on n'a pu, Jusqu'à ce jour, surmonter pour réaliser, en matière judiciaire, des réformes qui s'imposent.

Et malgré qu’il ne paraisse avoir d’autre avantage, d'autre raison d’être que celle qui résulte de ce qu'il est; malgré cette longue énumération d’inconvénients graves, flagrants et incontestés, 1l continue à exister. Il ne paraît même pas sérieusement menacé de disparaître à l'heure actuelle. Les diverses propositions faites dans le but de le supprimer, que nous avons étudiées au cours de ce travail, paraissent, en effet, plutôt des manifestations individuelles que des tentatives sérieuses en vue d’une réforme à cet égard.

Qu'on ne vienne pas nous dire que la raison du maintien du régime actuel des offices ministériels réside dans les difficultés qu’il y aurait à le remplacer, ni dans les charges financières qu’entraînerait le rachat. Ces considérations n'ont pas arrêté les Etats voisins quand ils ont voulu le supprimer. Et chez nous, des questions singulièrement plus difficiles, plus compliquées n’ont-elles pas reçu, ces années dernières, des solutions qui, Jusqu'à leur application, pouvaient paraître plus hasardées que celles proposées pour la suppression des offices ministériels ?

Tout bien pesé et bien examiné, il nous semble qué M. Cézar-Bru à donné l'explication de la persistance, en apparence inexplicable, de cette institution. C’est une raison analogue à celle qui l’a fait établir sous sa forme première, c’est la raison la plus forte qui soit : l’intérêt des bénéficiaires, dont l'influence sociale et politique suffit à faire échec depuis si longtemps à l’intérêt général. On sait avec quelle habileté il parvient à sé déguüiser. Dans notre matière, il met en avant, pour maintenir Le statu quo, l'énormité du capital nécessaire pour le rachat, d’une part, ét, d’aütre part, l’absence d'intérêt qu'a l'Etat à y procéder, en raison dés charges nouvelles qui doivent en résulter par là suite.

L'Etat devra, dit-on, débourser, une première fois, une somme énorme pour rembourser les titulaires actuels et, de plus, il sera dans la nécessité, par la suite, de consacrer annuellement une autre somme pour rétribuer les fonclionnaires chargés d’assurer les services exécutés, à l'heure actuelle, sans qu’il lui en coûte rien, par les officiers ministériels. Ainsi présentée, la question ne paraît pas comporter d'autre solution que celle qui est adoptée. Elle paraît même d’aulant plus insoluble que la somme nécessaire pour le rachat ainsi que celle indispensable pour les appointements des fonctionnaires nouveaux élant impossibles à déter-

La de

miner, en l’état actuel des renseignements, on a beau jeu en les exagérant à plaisir, pour faire apparaître la réforme comme irréalisable. Elle aurait pu être réalisée, et avec la plus grande facilité autour dé nous, et elle ne pourrait pas l'être chez nous.

Enfin, le changement projeté coûterait non seulement très cher, mais encore, dit-on, il livrerait le public sans défense aux entreprises audacieuses et malhonnêtes des agents d’affaires. Les officiers ministériels ont le monopole de la protection du public contre ces agents. Elle

ne saurait être assurée n1 par le public lui-même,

ni par la seule concurrence comme cela arrive en toute matière, ni même par une législation appropriée, d’une manière aussi efficace et aussi désintéressée qu’elle l’est présentément par les officiers ministériels, propriétaires de leur charge et en possession d’un monopole.

Qui est agent d’affaires ? nous ne le saurions dire au juste. Il semble que ce soit tout individu qui ne peut invoquer, à aucun titre, un droit exclusif à représenter les parties dans un acte ou dans un jugement ou à agir en leur nom.

Malgré l’exagération évidente de ces prétendus dangers, nous avons montré qu’il serait facile d'y parer par'des mesures législatives diverses, si la nécessité se faisait sentir d’ÿ recourir le cas échéant.

Nous avons aussi établi que, s’il est impossible de chiffrer présentement les sommes nécessaires pour le rachat, elles ne paraissent pas devoir dépasser, dans de notables proportions, celles qui résultent des calculs faits par M. Clemenceau. Quant à celles qui seront nécessaires pour payer les fonctionnaires qui remplaceront les officiers ministériels, 1l est peut-être encore plus impossible de faire des calculs exacts à cet égard. Mais, quoiqu'il arrive, si on tient compte d’une part des bénéfices actuellement réalisés par les officiers ministériels et d'autre part, des dégrèvements susceptibles d’être obtenus par les réformes que rendra possibles le rachat, il semble — et ce sera notre conclusion — que peu de réformes se soient présentées dans des condiions plus avantageuses et avec une certitude plus grande d'apporter des améliorations certaines, dans les nombreux domaines dans lesquels le rachat ne peut manquer d’avoir un retentis-

sement profond.

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