‹ Le Rapatriement des MarinsChapitre 10 sur 50 · LL LEE · texte numérisé non relu

LL LEE

point d'appui de la thèse de l'Administration, adoptée par la Cour de Cassation, n'est autre que le caractère particulier de l’inscription maritime, tout entière orientée vers les nécessités militaires. Le rapatriement, tel qu'il était envisagé par l’Ordonnance de 1784, sur les Classes, n’était qu'une façon de satisfaire aux besoins de la flotte, et cela seul devait suffire à justifier que les frais de cette opération soient mis, dans le cas de faute du matelot, à la charge de l’armateur : « cette situation du marin, lié d’une part au service public, engagé d'autre part au service du commerce, fait naître pour l’armateur qui l'emploie deux sortes d'obligations : à l’égard du marin, celle de se conformer, pour son entretien, pour sa nourriture, ses gages, pour tout en un mot, ce qui concerne l'intérêt privé du matelot, aux stipulations de leur contrat d'engagement, pour lequel ils sont régis tous deux par la loi commune, le Code de commerce ; à l'égard de l'Etat, l'obligation de lui ramener le marin inscrit, soit en le rapatriant s’il est naufragé en pays étranger, soit en le faisant reconduire à son port d’inseription s’il est débarqué en France, mais sur un autre point du territoire, obligation pour l'exécution de laquelle l’armateur est régi par une législation spéciale, celle relative à l'inscription maritime, ainsi qu'il le reconnaît et s'y soumet “par son acte même d'armement » (Civ. 14 fév. 1870. D. 1830.1.321, 1" esp.). Dès lors, puisque, dès avant 1860, l’armateur était tenu de faire les frais du rapatriement même dans les cas, tels que celui de naufrage, non prévus par le Code de Commerce, l’article 14 du décret incriminé était nécessairement légal : « attendu que l’art. 14 du décret du 7 avril 1860 n’a pas introduit un droit nouveau — que le pouvoir administratif, se renfermant dans les limites de ses attributions, n'a fait qu'appliquer les principes dérivant

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de la législation spéciale sur l’Inscription Maritime et en a déduit les conséquences légales — que ce décret est donc obligatoire pour les tribunaux, qui sont tenus d'en appli-. quer les dispositions sous peine de cassation » (Civ. 30 août 1871. D. 1871.1.139). « Le décret précité n’a point excédé les bornes imposées au pouvoir administratif ; il a, non posé une règle nouvelle, mais formulé avec plus de précision et de clarté qu'auparavant les conséquences qu'implique nécessairement le régime de l’Inscription Maritime » (Civ. 24 mars 1875, D. 1875.1.199, 1" esp.). Par application de cette thèse, la Chambre cive cassa à plusieurs reprises des décisions contraires, en visant le seul article 14 incriminé (Civ. 30 août 1871, 24 mars 1875 précités, 2) août 1875. D. 56.r.472). Le raisonnement qui consistait à faire résulter l'obligation au rapatriement, à la charge de l'armateur, de l’existence de l'inscription maritime, était pourtant doublement vicié. I était d’une part inexact de représenter le marin comme « lié au service public ». À ce moment, en effet, ainsi que le relevait une note de Cazalens au Dalloz 1850.1.391, l'Etat n'avait même plus à intervenir pour autoriser l'engagement de l’inscrit maritime, le Décret du 3 Brumaire an IV, dernière codification de la matière, ayant fait disparaître les dernières restrictions de l'Ordonnance de 1784, qui avait elle-même supprimé la prescription, édictée en 1728, qui contraignait le marin à revenir en France pour l’année où sa classe serait de service. On pouvait donc considérer comme outrancière l'affirmation que «les marins sont, avant tout, et dans un intérêt public, soumis aux règles générales de l'inscription maritime, qui ne leur permettent pas de disposer de leurs personnes sans le consentement de l'Etat » (formule qu’on trouve à peu. près conçue en les mêmes termes dans les arrêts du 30 août

1871 et du 25 août 1875). En réalité, dès cette époque, l'explication du rapatriement par l'inscription maritime, peut-être valable historiquement, n'était plus vraie en législation.

De plus elle ne suffisait pas à expliquer que l’armateur fût ténu de rapatrier, aux termes mêmes du Décret de 1860, tout Français, même non inserit maritime (art. 1°) et même des hommes, marins ou autres, non domiciliés en France, embarqués dans les colonies (art. 16).

D'autre part, et surtout, même si l'intérêt de l'Etat exigeait que les matelots débarqués fussent rapatriés, il n’en résultérait pas que ce rapatriement dût être effectué aux frais de l’armemeént. On aurait pu soutenir tout aussi bien que cette opération, étant donné son caractère d'intérêt national, devait rester à la charge de la collectivité. C'était pure métaphore que de dire « que l’armateur, qui les emprunte temporairement, contracte par cela même et virtuellement envers i'Elat l'obligation de les ramener à leurs quartiers d'inscription ». L’arbitraire d’un pareil raisonnement apparaissait d’ailleurs dans les premiers arrêts rendus sur l'application de l’article 14, mais habilement rédigés un arrêt du 27 novembre 1866 (D. 66.1.499, 1” esp.) avait en effet déclaré, en des termes reproduits presque mot pour mot par celui du 14 février 1870 précité : « que tout marin inscrit est tenu de servir sur les bâtiments ou dans Jes arsenaux de l'Etat toutes les fois qu’il en est requis, qu'en conséquence, s’il lui est permis de s'engager dans la Marine marchande pendant le temps que lui laisse libre le service public, c’est à la condition d’être, après l'expiration de son engagement, rendu par l’armateur à FEtat dans le port ou le quartier d'inscription auquel il appartient ».

Cette pétition de principe fut pourtant entérinée par les Chambres Réunies de la Cour suprême, dans un arrêt du 6 février 1877 (D. 1877.1.114. S. 1877.1.357). Le rapporteur et l'avocat général avaient, il est vrai, découvert un argunent de texte remarquable : c'était, dans le Titre XIV de l’Ordonnance du 3r octobre ‘1784 (qui ne devait être abrogé expressément qu’en 1926) l’article 18 ainsi conçu « Enjoint Sa Majesté aux capitaines et maîtres de veiller à la conservation des gens de leur équipage, de les représenter au désarmement, ou d’administrer les preuves de Ja désertion de ceux qui auront abandonné le navire ; et dans le cas de mort de quelqu'un des gens de l’équipage, d'en remettre les preuves légales, etc. ». Il n’en fallait pas plus pour démontrer que f'armateur était bien responsable vis-àvis de l'Etat des « gens de l’équipage », et que, ses obligaions n'étant pas remplies si le. désarmement s’opérait ailleurs qu’au port d'armement, il devait en ce cas les rapatrier (voir rapport Salneuve au D. p. 116, col. 1). Cependant le rapporteur lui-même et l'arrêt n’invoquèrent pas uniquement cette considération : sans doute ce dernier relève que l’inserit « ne peut s'’embarquer sur un navire marchand ou aller dans les divers ports de France qu'à la charge de faire inscrire son mouvement sur le rôle des gens de mer de son quartier et sur celui du quartier où il se rend », mais il tire aussi l’obligation de l’armateur de L'arrêté de Germinal, ce qui est beaucoup plus sûr, et il ne vise pas seulement, outre l’article 14 du Décret de 1860, les art. 16 et 18 du Tit. 14 de l'Ordonnance du 31 octobre 1784, et l’art. ro de Ia loi du 3 Brumaire an IV (1), mais

G) L'art. 10 de la Loi ou Décret du 3 Brumaire an IV sur l’Inscrip- !

, tion Maritime était ainsi conçu: «© tout marin inscrit sera tenu de servir

encore l’art. 8 de l'Ordonnance du 1° août 1743 et l’art. 7 de l'arrêté.

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