DÉCRET DE
Le second Empire continua ces errements anticonstitutionnels. On peut, sans doute, reconnaître une valeur législative au Décret du 4 mars 185, qui interdit de déroger par des conventions particulières à un certain nombre de textes désormais réputés d'ordre public, notamment les articles 252 { 5 et 270 du Code de Commerce, r, 5 et 8 de l'arrêté de Germinal an XII. Par contre on peut mettre sérieusement en doute la légalité d'un décret des 7 avril, 4 juin 1860, qui reprend, en les complétant, les dispositions de ce dernier arrêté. Ce règlement, qui constitue donc, après ceux de 1743 et de 1804, la troisième charte de la matière, a cependant l'intérêt de présenter un tableau complet de la question. D'une rédaction différente des précédentes, on à l'impression que le souci de préciser le rôle des autorités françaises hors de la métropole y est prédominant. Si donc on y retrouve la plupart des dispositions de ,Germinal (1), avec quelques modifications par exemple une distinction nouvelle de six catégories d'équipage pour chacune des deux tarifications des frais de route par terre (art. 12) et des frais de passage (art. 9), on y trouve aussi des détails sur le contrôle exercé par les fonctionnaires consulaires ou coloniaux français sur le débarquement des matelots (art. 2), et la mention de leur droit de réquisition sur Îles navires marchands (art. 4). an
La Cour de Cassation devait être appelée tôt ou tard à se prononcer sur la légalité de ces textes posant le principe
(1) Toutefois le Décret de 1860 est d’une portée moins générale que l'arrêté de 1804 car il ne vise que le cas des gens de mer débarqués hors de la métropole alors que Je texte précédent visait également « les ports
de la république ».
d'une obligation à la charge de l’armateur en dehors des prévisions du Code de Commerce, par exemple au cas de naufrage. Elle fut saisie de la question à propos d’une contestation élevé sur l’art. 14 du Décret de 1860, ainsi conçu : « les frais de subsistance, d'entretien, de rapatriement et de retour au quartier des individus provenant de l'équipage d'un navire de commerce sont à la charge de l’armement au même titre que les loyers de l'équipage, quel que soit le mode d'engagement des hommes. Ces frais, de même que les foyers des gens de mer, sont imputés sur le navire, : et, subsidiairement, sur l’ensemble des frets gagnés depuis que le navire à quitté son port d'armement, et n'incombent au Trésor qu'après entier épuisement de cette double garantie ». Il était hors de discussion que ce texte réglementaire ne pouvait légalement avoir rien modifié ou ajouté à la législation antérieure : la Cour suprême devait cépendant en reconnaître la légalité, pour le motif qu'il n'apportait rien de nouveau, en substance, à cette législation. Et celle-ci, d’après les arrêts de la Chambre civile qui statuèrent sur le point de légalité entre 1866 et 1877, ce n'était pas seulement FOrdonnance de 1343 (qui n’a pas encore été explicitement abrogée de nos jours) ou larrêté de l’an XII (qui pourrait également être considéré comme virtuellement en vigueur), mais il fallait y comprendre aussi les Ordonnances, lois et décrets successifs relatifs à l'inscription maritime. Le raisonnement, bien qu'il n'ait plus qu’un intérêt historique, vaut qu’on s'y attarde, d'autant plus, qu’il est en connexité avee la discussion, toujours actuelle, du fondement de l’action directe reconnue par la jurisprudence à l'Etat pour recouvrer les frais de rapatriement dont il à fait l'avance (Cf. infra, Chap: IV, p. 94). Ce qu'il est intéressant de constater, c’est que le