‹ Le Rapatriement des MarinsChapitre 11 sur 50 · LOI DE · texte numérisé non relu

LOI DE

Malgré la portée doctrinale et pratique de l'arrêt de 1877, il importait de régulariser la situation fausse créée par le Décret de 1860 : de plus celui-ci mettait à la charge de l'armement une obligation considérable (cf. infra Chap. IV, p. 91). La Loi du 12 août 1885 mit fin à ces deux : ordres de difficultés. D'une part elle fit entrer dans le Code de Commerce l'obligation au rapatriement du matelot tombé malade pendant le voyage ou blessé au service du: navire où en combattant contre les ennemis et les pirates (art. 262 el 263 nouveaux), d'autre part, s’il restait entendu que l'équipage devait également être rapatrié « en cas de prise, naufrage, ou déclaration d’innavigabilité », cette obligation était limitée à la valeur du navire et de ses débris, et au montant du fret des seules marchandises sauvées (art. 258 nouveau).

Cette régularisation législative n'exeluait pas les dispositions réglementaires d'exécution. Deux aspects de cette réglementation sont à distinguer. D'une part le Décret du 22 septembre 189r constitue la quatrième et dernière réglementation d'ensemble spéciale à la matière : c'est F’application du principe, désormais général, du rapatriement, posé par la loi. Si l’on excepte deux modifications de détail (Décret du 24 décembre 1896 portant sur l’art. 4 et Décret du 25 janvier 1919 portant sur l’art. 14), il n'a subi que

sur les bâtiments et dans les arsenaux de la République toutes les fois

qu'il en sera requis ».

des changements de tarifs (Décrets du 20 aoûl 1920, du 15 juin 1926, du 27 juin 1931, modifiant les chiffres des art. 11 et 14). D'autre part des règlements d’administration publique ont été successivement rendus en application de l'art. 262 nouveau du Code de Commerce, et ont organisé le rapatriement du marin malade et blessé, cas particulier pour lequel un système de délaissement forfaitaire existait depuis fort longtemps : ce furent les décrets du 24 décembre 1896 (distinct de celui rendu à la même date, mentionné précédemment, et suivi du décret du 12 juin 1900 modifié le 13 septembre 1906) et 8 septembre 1912 (suivi d’un arrêté du 21 octobre de la même année, et modifié par les textes sus-mentionnés des 20 août 1920, 19 juin 1926, et 27 juin 1981) dont les taux furent, de façon générale, sujets à des majorations autorisées par un décret du 15 février 1919 (prorogé les 30 décembre 1920, 13 décembre 1923 et 30 décembre 1925).

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