CODE DE 1926. ETAT. ACTUEL DE LA QUESTION
Vers celte dernière époque une modification législative de grande envergure devait englober les règles relatives au rapatriement : la Loi du 13 décembre 1926 portant Code du Fravail Maritime abrogea en effet le Titre V du Livre Ïf du Code de Commerce, relatif au contrat d'engagement marilime, en même temps que le titre XIV de l’Ordonnance du 31 octobre 1784. Le Titre IV (des obligations de F’armateur envers le marin), règle désormais en son chapitre IF (des maladies et blessures des marins) le rapatriement des marins malades ou blessés (art. 85), et en son chap. IV le rapalriement et la conduite en général (art, 83 à go) : c’est
une extension, dans le fond comme dans la forme, de la Loi de 1885. Comme son prédécesseur l'art. 6» du Code de Commerce, l’art. 85 du Code du Travail maritime annonçait un règlement d'administration publique ; celui-ci parut le 31 août 1927, fut prorogé le 4 décembre 1930, puis le 30 décembre 1932 et le 30 décembre 1933. L'art. 85 ayant été modifié par un décret-loi du 30 juin 1934, le délaissement des marins malades et blessés ést actuellement réglementé par un nouveau décret, du 31 décembre 1935, suivi d'un arrêté Ministériel du 10 août 1937, qui abrogent les textes antérieurs correspondants. Un relèvement des taux est autorisé par un Décret du 11 février 1938. Des deux aspects de la réglementalion administrative antérieure au Code du Travail Maritime, ce qui concernait l'application de l’article 262 du Code de Commerce se trouve done remplacé par les dispositions récentes. Au contraire le décret de 1891 reste en vigueur dans celles de ses dispositions qui ne sont pas rendues inutiles ou contredites par les lois et décrets plus récents, de même qu'une Instruction du Minisière des Affaires Etrangères du 19 octobre 1910 sur la « Comptabilité des agents diplomatiques et consulaires en ce qui concerne le service de la Marine » qui, en ce qui touche au rapatriement des marins du commerce, a repris les dispositions du décret de 1891 ; il demeure la charte administrative du rapatriement en général, dont les principes légaux, désormais étrangers au Code de Commerce, figurent au Code de 1926. Les décrets du 27 juin 1937 et du 31 décembre 1935 contiennent les principales dispositions de détail en dehors de ces textes fondamentaux.
On ne saurait donner un aperçu historique, même suecinct, de la législation relative au rapatriement, sans signaler dès maintenant que la France a largement colla-
boré à la réglementation internationale de la matière, La Convention de 1926, ralifiée par notre pays, marque Île terme d’une évolution : le rapatriement y a perdu tout caractère militaire pour n'être plus qu'une mesure de protection de cette fraction, sans doute là seule naturellement internationale, du salariat mondial : nous verrons dans le dernier chapitre de cette étude que le rapatriement, d’après celte Convention, doit être assuré aussi bien’ au matelot étranger au pavillon du navire qu'au matelot national, et que l’activité tutélaire de l’autorité représentant ce pavillon doit s'exercer aussi bien en faveur des étrangers qu'en faveur de ses ressortissants : c’est reconnaître que le rapatriement est justifié par la seule nature du contrat d’engagement maritime, et que sa réglementation sous l'influence du système Colbertien, leéliant au système d’étroit contrôle des « classes », n’est qu’un épisode dans son histoire.
Après des avalars comme Ceux que nous venons de retracer, on ne sera pas surpris que l’on puisse discuter, en pure technique législative, du droit français contemporain. À
Il va de soi que les textes actuels, encore que constituant une réglementation complète et, au total, salisfaisante, de la matière, ne sont pas plus que leurs prédécesseurs voués à la pérennité. Et s’il est une modification de forme à laquelle: il semble possible de songer, c’est au retour dans le Code de Commerce des règles du contrat d'engagement des gens de mer. Une tentative a été faite dans ce sens par la Commission de Révision du livre Il du Code de Commerce, constituée au sein de l'Association Française. du Droit Maritime, et qui a adopté en 1928 un texte remplaçant entièrement les art. 190 à 436 du Code de