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Commerce et le Code du Travail Maritime (1). On y relrouve un titre V « de l'engagement des gens de mer », avec un art. 271 fixant le principe du rapatriement du marin malade et blessé, au chapitre « des maladies et blessures du marin », et maintenant également le système du délaissement forfaitaire. Toutefois un nouveau paragraphe y exclut des dispositions précédentes « le cas où le marin embarqué sur un navire qui à été armé dans une colonie sous le régime de la loi métropolitaine est débarqué, par suite de maladie ou de blessure, dans un port de cette colonie ». En ce qui concerne le rapatriement en général, un chapitre IT reproduit, à la rédaction près, en sés articles 273 à 276, les'art: 87 à go de la Loi du 13 décembre 1926. La seule différence sensible réside dans l’énumération des cas où les frais de rapatriement ne sont pas à la charge de l’armateur : plus détaillé que l’art. 89 du Code du Travail Maritime, l’art. 276 du projet prévoit le débarquement, non seulement à la suite du « congédiement pour motif légitime » qui remplace la « raison disciplinaire », mais encore « sur l'initiative de l'autorité française » (c’est le système de l’art. > de l'arrêté de l’an XIT, à moins qu'il ne s'agisse, ce qui est peu probable, du cas du marin transporté » pour passer en Jugement » que le nouvel article ne reproduit pas) : le cas de maladie ou blessure ne restant pas à la charge de l’armement est maintenu. |
Une telle réforme paraît souhaitable à première vue. Mais ne serait-il pas plus satisfaisant encore de faire disparaître la dualité des dispositions législatives et du décret de 1891 ? Ce dernier ne perpétue-t-il pas de nos jours le défaut de méthode constitutionnelle qu'on a pu reprocher à ce
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sujet aux différents régimes du xix° siècle ? On ne peut, à coup sûr, manquer d'être impressionné par ce grief. Cependant, même si l’on éliminait du décret les règles de fond qui n’y sont pas à leur place, il y a des dispositions réglemeéntaires, relatives notamment à l'activité des autorités publiques françaises, qui ne peuvent prendre place dans des lois commerciales. Et nous touchons du doigt, par cet exemple particulier, la maladie générale qui pèse sur la législation du droit maritime, institution irralionnelle où, dans beaucoup de cas, la collaboration des autorités publiques et des particuliers est une tradition historique et une nécessité de fait. On peut concevoir que l’ensemble des règles régissant le rapatriement des marins figure dans un texte unique si ce texte, comme l'Ordonnance de 1687, est un.complexe de droit privé et d'organisalion administrative. Mais à parüir du moment où l’on rattache les règles d'engagement, avec loules celles du commerce maritime, à la discipline générale du droit commercial, on se condamne par là mème à laisser à part les règles guidant les autorités publiques dans leur rôle de surveillance générale des contractants, et plus particulièrement de protection des marins. De sorte que, finalement, c’est peut-être dans Ja direction ouverte par la codification de 1926 qu'il faudrait chercher. Renonçant définitivement à faire figurer au Code de Commerce l'engagement des marins el ses suites, ne serait-il pas pôssible de rapprocher du Code Disciplinaire et du Code du Travail un texte réglementaire, ou législatif, précisant les rapports de la Marine Marchande avec les différents fonctionnaires susceptibles d'intervenir auprès d'elle à la suite du contrat d'engagement ? Déjà la loi du r3 décembre 1926 contient des références à l'intervention de l'autorité maritime (art. 13 sur le visa du contrat d'engagement, art.”