DÉFINITION DU RAPATRIEMENT NATIONALITÉ DU MARIN
Le terme seul de rapatriement évoque le retour au pays natal. 11 est donc impossible de préciser cette notion dans un cadre juridique sans prendre en considération la nationalité des rapatriés éventuels. La question apparaît dès lors plus compliquée que lhistorique qui précède pouvait le laisser supposer : car la notion, même matérielle, de’ rapa-
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triement et l'étendue de la charge imposée de ce chef à l'armement, est étroitement commandée par la conception servant de guide au législateur : si ce dernier ne prend souci que du recrutement de la Marine militaire, il se désintéresse des marins étrangers, et, la, nationalité des marins qu'il protège étant celle du navire, le rapatriement, c'est le retour en France ; dans la mesure au contraire où il prend souci des hommes pour eux-mêmes, lPéquité exige de fui qu'il ordonne le retour au port des marins abandonnés dans des régions lointaines; quelle que soit leur nationalité ; alors se posent des problèmes législatifs : est-il juste de ramener en France un Américain ? Est-il indispensable de reconduire dans sa patrie un Japonais embarqué en Indo- Chine ? Va-[-on donner dans certains cas un choix à l’étranger ? Fi va de soi que plus la législation tiendra compte de l'intérèt du marin, plus elle séra amenée à prévoir, en détail les différentes hypothèses qui peuvent se présenter.
Le droit français contemporain a réglé assez brièvement el sans trop de faveur, le sort du marin étranger : l'art. 119 $ » du Code du Travail Maritime dispose simplement que «le marin étranger débarqué d’un navire français doit être ramené à son port d'embarquement, sauf convention contraire ». C'est donc le port d'embarquement qui constitue le port de rapatriement pour les étrangers. Il n’en est pas de même pour le marin français : le rapatriement est alors conforme à sa signification élymologique et consiste dans le retour de l’homme, en France s'il à 616 embarqué à l'étranger (art. 87). S'il a été embarqué en France, l'art. 90 disposé que « sauf convention contraire, le marin qui n’est pas débarqué ou qui n’est pas rapatrié à « son port français d'embarquement a droit à la conduite jusqu’à ce port ». Toutefois une exception est apportée au principe
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ainsi posé : elle est prévue par l’art. 87 $ 2 ainsi conçu : « à l'égard des marins qui ont été embarqués dans une colonie où dans un pays de protectorat, le rapatriement doit être effectué dans cette colonie ou dans ce pays, à moins qu'il n'ait été slipulé que le marin serait ramené en France. Une telle exception n’est apparente : une colonie ou un pays de protectorat ne doit pas, pour des Français qui en sont momentanément sortis, être considéré comme un pays étranger où le retour ne serait pas un rapatriement (1).
Le rapatriement consiste donc d’après le Code de 1926 dans :
1° Le retour en France pour le Français embarqué à l'étranger et débarqué hors de la métropole ;
2° Le retour au pays d’origine pour le Français embarqué dans une colonie ou pays de protectorat et débarqué hors de la métropole ;
3° Le retour au port d'embarquement pour l'étranger et pour le Français embarqué en France.
Des dérogalions conventionnelles permettent le rapatriement en France au second cas, toute autre forme de rapatriement pour l'étranger (troisième cas), el même Ja renonciation à la « conduite » pour le Français (troisième cas). Le lien d'engagement n'est jamais pris en considération, quelque puisse être son éloignement du port d’appareillage du navire.
- Le Décret de 189r était plus prolixe sur la destination finale à donner au Français rapatrié, mais il ne semblerait
(1) Nous croyons pouvoir assimiler aux colonies et pays de protectorat les territoires sous mandat, par une analogie suggérée par l'arrêté
du 10 août 1937 (Cf. infra Chap. HI, p. 72).
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pas, à première vue, que ce texte soit encore, en celà, compatible avec les dispositions correspondantes du Code du Travail Maritime : l’art. 13 dispose en effet que « les gens de mer naviguant pour le commerce ont droit à une indemnilé de route pour se rendre dans leurs quartiers, s'ils ne sont pas ramenés dans le port d'armement du navire à bord duquel ils étaient embarqués ». Ce premier paragraphe peut être considéré comme implicitement abrogé par l'art. go du C. T: M. qui n'accorde en ce cas l'indemnité que pour rejoindre le port d'embarquement. Le paragraphe suivant ne paraît pas davantage pouvoir être maintenu
« Les gens de mer débarqués hors de France et rapatriés et ceux qui ont-été embarqués en cours de voyage peuvent exiger l'indemnité de route pour se rendre dans leurs quartiers, lors même qu'ils sont ramenés au port d'armement du navire » : en effet, toujours d’après l’art. 90 du C. T. M., s'ils sont ramenés au port français d'embarquement, ils n'ont droit à rien de plus, et s'ils sont ramenés ailleurs, ils n'ont droit qu'à la conduite jusqu'à ee port. Le troisième alinéa de Part. 18, spécial aux non-inscrits (médecins, subrécargues, Cuisiniers, domestiques et autres personnes ou agents) consacrail par avance le système du C. T. M. en ne prévoyant, el pour cause, comme port de rapatriement, que le port d'embarquement. Il semble donc que le législateur de 1926, abandonnant tout critérium tiré du caractère inscrit où non inscrit du personnel à rapatrier et Ôtant toute importance au port d'armement du navire, ait consacré comme unique port de rapatriement français le port d'embarquement. Cependant le nouveau texte laisse incertain le port de rapatriement des Français qui auront été embarqués hors de France, à l’étranger, ou dans une colonie ou un pays de protectorat avec stipulation de relour en