‹ Le Rapatriement des MarinsChapitre 23 sur 50 · INTRODUCTION: FRAIS DE TRANSPORT · texte numérisé non relu

INTRODUCTION: FRAIS DE TRANSPORT

Nous avons été amenés, dans lè chapitre précédent, à définir le voyage de retour, puisque cette question nous était apparue comme inséparable des conditions de nationalité ou d’origine du marin. Îl nous faut à présent compléter cette donnée essentielle pour arriver à exposer l’objet entier de l'obligation au rapatriement. Celui-ci est précisé par l’article 88 du Code du Travail maritime ainsi conçu :

« Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture du marin rapatrié.

« Il ne comprend pas la fourniture des vêtements. Toutefois le capitaine doit, en cas de nécessité, faire l'avance des frais de vêtements indispensables ».

Après avoir repris rapidement le détail de ces diverses prestations, nous devrons nous demander, question que le Code de 1926 laisse dans l’ombre, si elles seront nécessairement faites au marin à titre gratuit, et nous préciserons les autorités, publiques ou privées, chargées d’en assurer Île bénéfice au marin, ce qui nous amènera à étudier le régime spécial de versement établi pour le retour des marins malades et blessés. *

Le transport est défini par le chapitre précédent, nous n’y revenons pas. Lorsque le marin fera le voyage du retour

par voie de mer, la question du logement et de la nourriture se trouve résolue ipso faclo. Si au contraire le séjour forcé dans une escale oblige le rapatrié à séjourner à terre, il devra être défrayé de L'hôtel. De même il devra être nourri pendant les trajets parcourus par voie de terre, tant à l’étranger qu'en France (sauf renonciation en ce dernier cas). Mais, au total, Les frais devront être les plus réduits possible, et l’art. 3 du Décret de 1891 impose le retour en France .« par voie la plus prompte et la plus économique (1), à savoir, sauf exceptions résultant de circonstances spéciales

« par la voie de mer, de préférence à la voie de terre

« par les bâtiments de l'Etat, de préférence aux navires du commerce

« par les navires du commerce français, de préférence aux navires du commerce étranger ».

À bord des bâtiments de lEtat, en effet, le prix du transport est gratuit, le passage ne donnant lieu qu'au remboursement de la nourriture « suivant la table à laquelle les rapatriés ont été admis et d’après les tarifs arrêtés par le Ministre de la Marine » (art. q D. 1891) ; encore le Ministre peut-il « accorder des dispenses de remboursement aux hommes rapatriés à leurs propres frais » (ibid). Le retour par bâtiments de l'Etat est fréquent pour les marins embarqués sur des bâtiments de pêche à la morue, lesquels sont accompagnés d’un aviso qui ramène les malades.

G) HN s'agit là de l'application d’un principe général, d'ailleurs tout naturel, dont on retrouve une application dans le décret relatif au passage du personnel de la Marine sur les bâtiments du commerce (7 mai 1907), dont l’art. 6 est ainsi conçu: « À moins de circonstance d'urgence ou de force majeure, on ne doit recourir aux paquebots postaux pour l'embarquement des passagers voyageant aux frais de PEtat qu'à défaut d’un mode de transport plus économique ».

À bord des bâtiments de commerce français, le prix du passage est tarifé par l’arlicle 11 du décret, modifié par des décrets successifs du »0 août 1920, du 15 juin 1926 et du 27 juin 1931 (1), sauf pour les hommes embarqués sur le navire de retour dans une proportion supérieure à un rapatrié pour cinquante (>) tonneaux de jauge (3). Les rapatriés, avons-nous indiqué, ont droit à bord au logement et à la nourriture « autant que les circonstances et les installations du bord le permettent, conformément aux indications données par le tableau suivant » (art. 12) (4).

Ce n’est qu'à bord des navires de commerce étrangers que le prix du passage ne sera pas, et pour cause, tarifié ; le troisième alinéa de. l’art. 9 du décret prévoit que ce prix sera réglé de gré à gré avec le capitaine par l'autorité française.

Les frais de voyage par terre, qu'ils fassent partie du rapatriement striclo Sensu (art. 10), ou seulement de la conduite à faire en France (art. 14) sont également tarifés, par l’art. 14 du décret, modifié par un décret du 25 janvier 1919 puis par les mêmes décrets ultérieurs que Part. 11. IL est actuellement ainsi conçu (texte de 1931) : « L'indemnité de route accordée aux gens de mer el autres personnes provenant de l’équipage d’un navire de commerce pour se rendre à leur port d'embarquement est fixée à la somme nécessaire pour gagner ce port par la voie régulière la moins coûteuse. Elle comprend, en outre, le prix du transport des

(1) Cf. infra, Documents annexes, p. 145.

(2) Ou cent: cf. infra; p. 64, n. ():

(3) Il en est de même pour les « passagers de l’ordre civil qui ne sont pas nourris avec l'équipage », pour lesquels le prix du passage est réglé de gré à gré. (Art. 11).

(4) Cf. infra, Documents annexes, p. 146.

CRE bagages et les frais de nourriture calculés, par vingt quatre heure de route, à raison de 30 fr., 25 fr., 20 fr., 15 fr., suivant que les intéressés sont classés dans la 1", 2°, 3°, ou 4° des catégories prévues à l’article précédent » (c’est-à-dire à PALETTE):

Cette tarification légale est la seule qui puisse être imposée à l'armement : même si l'autorité consulaire française ou la personne rapatriée avait payé un prix supérieur, elle ne pourrail répéler contre l’armement débiteur du rapatriement que des sommes correspondant à ce tarif réglementaire : la Cour de Cassation a eu à appliquer ce principe dans un cas où l’administration ayant avancé les frais, considérables, d’un rapatriement effectué par les Messageries et réglées selon le tarif arrêté entre celles-ci et l'Etat, prétendait recouvrer contre les armateurs le prix du passage tel qu'il résultait de la convention passée entre la Compagnie et l'Etat ; la Chambre Civile décida que cette convention (1) ne s'était pas proposée de déroger au tarif du décret (il s’agissait alors de celui de 1860, prédécesseur de celui de 189r) en ce qui regarde les indemnités mises à la charge de l’armement, et que le prix du transport des « rapatriés » visés par la convention « concernait seulement les individus rapatriés aux frais de l'Etat, à exclusion de ceux provenant de l’équipage des navires de commerce et rapatriés aux frais de l’armement de ces navires » (Civ. 9 déc. 1879, D. 8o.r.124) Ainsi se trouvait condamné un système de la Cour de-Rennes (1g+avril 1869 D. 1870.2.197, 4° espèce) selon lequel les consuls ne devraient faire rapatrier les marins par les paque-

(x) Il s'agissait de celle du 20 octobre 1860, annexée à la Loi du 3 juillet 186x. :

Se

bots-poste des Messageries qu'au cas d’absolue nécessité (ns mais que, s’ils croyaient devoir le faire, l’armateur devrait rembourser les frais ainsi avancés.

Ce genre de procès relatifs au tarif appliqué est relati. vement fréquent, et il faut y voir une des sources de la Jurisprudence en la matière. C’est ainsi qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 11 avril 1913 que nous avons cité dans le chapitre précédent en lui attribuant une portée assez large (cf. supra chap. I, p. 51) a décidé que lorsque le rapatriement est dù, non en vertu de la loi, mais en vertu des con-. ventions des parties, c’est le tarif commercial ordinaire qui doit être payé au navire qui rapalrie : l'équipage dont s’agissait avait été engagé uniquement pour conduire un navire de Marseille à Diégo-Suarez, et l’armateur s'était obligé à supporter les frais de rapatriement : dès lors la compagnie qui, sur réquisition de l'administration, avail rapatrié ces marins était « fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être tenue de transporter les marins susmentionnés aux prix de tarif réduit prévu par le décret du 2» septembre 1891, et à demander qu'il lui soit alloué des prix de passage calculés d’après le tarif plein ». |

Le souci d'économie qui a dicté la limitation des frais de transport apparaît encore lorsqu'il s’agit des vêtements à fournir au marin à rapatrier. Le législateur de 1926, nous l'avons vu plus haut, n’a pas mis cette prestation à la charge de l’armement : il n’a prévu qu’une « avance » faite par le capitaine, de « vêtements indispensables ». I} semble bien ainsi avoir voulu revenir sur la générosité relative du décret de 1891, art. 5, qui offrait aux hommes à rapalrier se trouvant dans le dénuement des vêtements, « strictement néces-

(x) Cf. supra, p. 54, n. (:).

AUD Tac

saires », il est vrai, « suivant les saisons, les régions et la durée du voyage, pour leur permettre de regagner leurs foyers », et ce « dans des conditions aussi économiques que possible », mais ces dépenses, si elles n’étaient pas acquittées par l’armement, étaient avancées par l'autorité française pour être ensuite recouvrées « auprès de qui de droit » ; elles suivaient donc le sort des autres frais de rapatriement. Il faut noter qu'ici encore les prévisions contractuelles peuvent suppléer à la loi : ainsi la convention collective des marins du Commerce de Marseille décide en son art. 14 « en Cas de naufrage ou d'incendie les fournitures d'effets, limitées aux vêtements strictement nécessaires suivant les régions et la durée du voyage pour permettre aux hommes d'effectuer leur retour dans leurs foyers seront assurés aux frais de l’armateur ». Ce n’est guère, en effet, qu'en cas de naufrage ou d'incendie qu’un marin se trouvera démuni de vêtements. Cependant l’art. 258 du Code de Commerce dans sa rédaction de 1885 ne chargeait pas non plus l'armateur de vêtir le marin nécessiteux, et pourtant la jurisprudence reconnaissait à l’administralion qui s’en était chargée. le droit d’en recouvrer les frais contre l’armateur : il n’y a aucune raison pour elle de changer d'altitude, et il est donc possible actuellement que, par cette voie, l’art. 5 du décret, de 1891 puisse encore prévaloir sur les dispositions du Code de 1926. C'est une question que nous retrouverons (1). Enfin, bien qu'aucun texte ne l'ait jamais précisé, il a été admis en jurisprudence que l'obligation, pour un capitaine légalement requis par un Consul, de rapatrier un marin, entrainait celle de transporter le coffre et les effets de celui-ci

(1) Cf. infra, Chap. IV, p. 101,

(Tr. Com, du Havre, 11 décembre 1868 Jur. Gén. Dalloz V° Organisation maritime n° ar

Nous avons Spore jusqu'ici que le rapatriement constituait une charge. I n'en est pas forcément ainsi. Comme nous le verrons (2), mainte loi étrangère précise qu'il n'y a pas à payer de frais de rapatriement si le marin à pu trouver un nouvel engagement sur un navire à destination du port de rapatriement. La loi française ne l’a pas prévu expressé- -ment mais il va de soi qu'en droit l’armateur ne peut être redevable de rien envers le marin qui a trouvé à être employé de façon satisfaisante sur toute la durée d’un trajet qui le ramène à bon port. C'est pourquoi les indications du décret de 1891 sur ce point ne peuvent rien avoir d’illégal. L'art. dispose que les hommes « sont embarqués à titre de remplaçants, de passagers gagnant leur passage ou de simples passagers » et réglemente ensuite l'admission de ces hommes à bord, après avoir indiqué que « le premier mode doit être préféré au second, et le second au troisième » (1). L'article & du décret, après avoir établi l'obligation pour le navire qui rapatrie de porter les hommes à rapatrier sur le rôle d’équi-

(x) Cf. infra, Chap. V.

(2) « Le capitaine ne peut être obligé de recevoir à son: bord des inscrits, à litre de remplaçants, qu'autant que son équipage est réduit aux deux tiers de l'effectif qu'il comptait au départ, non compris le capilaine lui-même et les officiers. Dans ce cas même, il n'est tenu de recevoir des remplaçants que dans la proportion d’un homme sur deux manquants. Les autres vacances existant dans l'équipage sont remplies, s'il y a lieu, par des inscrits à rapaltrier, qui gagnent leur passage. Les inscrits embarqués comme remplaçants ou comme passagers gagnant deur passage ne comptent plus dans l'établissement de la- proportion d’un homme par cinquante tonneaux fixée par l’article précédent » (ces derniers mots concernent la limitation du nombre d'hommes dont le rapatriement peut être imposé aux navires de commerce),

page, s'occupe de leur salaire sur leur nouveau bord : « les salaires à attribuer à i’homme embarqué comme remplaçant sont débattus et réglés entre le capitaine et [ui, sous le contrôle de l’autorité maritime, consulaire ou coloniale. En cas de désaccord persistant entre les parties, ces salaires sont fixés au même taux que ceux de l’homme remplacé. Si l'homme à rapatrier se trouve délaissé par sa faute, les salaires qui lui sont alloués ne peuvent excéder ceux qu'il recevait à bord du navire d’où il provient ». Il va de soi que si l’homme est rapatrié au moyen d’un nouvel engagement les questions de logement, nourriture et habillement devront normalement être résolues par le marin seul : c’est une décharge complète de l’armateur, conforme à l'intérêt général. Dans ce cas il faut considérer que les deux parties sont complètement déliées l’une vis-à-vis de l’autre, au moins en ce qui concerne le rapatriement. Au contraire, lorsque le marin est rapatrié aux frais de l’armateur, les parties se trouvent dans une période post-contractuelle, selon la judicieuse analyse du Tribunal de Leipzig rapportée supra dans l’Introduction, et le marin peut être considéré à quelques égards comme au service de l’armateur, par exemple au cas où il tomberait malade au cours du voyage de retour (Trib. Marseille 27 juin 1932 Rec. Marseille. XII. 1.263. Cpr. Cass. Req. 18 octobre 1886. Dalloz 1883.1.433. Voir cependant Cass. 16 juillet r860 S. 1860.1.839). Au point de vue disciplinaire et pénal, l’art. 1 $ 4 du Code du 17 décembre 1926 fait un sort particulier aux rapatriés qui demeurent soumis aux dispositions de la loi pendant la durée de leur nouvel embarquement et jusqu'à leur remise à l'autorité publique.

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