AO TES 12. — INTERVENTION DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE
Les citations que nous avons faites du décret de 1891 ont mentionné plusieurs fois l'intervention d'agents publics français. Bien qu'il n’y ait rien d’analogue au chap. IV du Titre IV de la Loi de 1926, il n’y a aucune raison de penser que la loi, réglant des rapports juridiques entre particuliers, ait abandonné le système de contrôle traditionnel conservé par le décret ; et d’ailleurs, comme nous le verrons, la loi elle-même, dans le chapitre HIT, organise le recours à l’autorité françaisé pour le rapatriement des marins malades ou blessés.
Dès le début, le décret de 1891 place le marin expatrié sous la protection de P'Etat, puisque l’article 1° dispose que le rapatriement est effectué « dans le plus bref délai possible, par les soins des commandants des bâtiments de l'Etat, des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de France à l’étranger, des gouverneurs et commissaires de l'inscription maritime dans les possessions françaises d’outremer ». Cêtte énumération des autorités compétentes nous paraît devoir être restreinte, et ce par la volonté expresse du législateur de- 1626 : on trouve en effet au Code du Travail maritime un article 132, qui restreint pour l’application de la loi, le terme « d'autorité maritime », aux fonctionnaires suivants
le fonctionnaire chargé, dans la France métropolitaine et en Algérie, du service de l’Inscription maritime
dans les colonies françaises et pays de protectorat, le fonctionnaire chargé de la police de la navigation
dans les rades et ports étrangers, l'autorité consulaire française, « à l'exclusion des agents consulaires ». Nous
estimons que la volonté d’exclure l'intervention des agents consulaires est trop nelle pour que, même à défaut de référence du chapitre IV à « l'autorité maritime » telle qu'elle est définie pour l'application du Code du Travail maritime, l’acception ancienne puisse être maintenue.
L'intervention de ces personnages officiels est continuelle dans le décret, dént nous allons reprendre les dispositions. Elle fait en outre l’objet de mainte circulaire. Par l'article » ils sont chargés de veiller « à ce qu'aucun homme faisant partie de l'équipage d'un navire de commerce ne soil débarqué en cours de voyage sans une cause légitime dont l'appréciation leur appartient ». IIS apostillent les débarquements, et leurs motifs, sur les rôles d'équipage du navire d’où le marin débarque et de celui qui le rapatrie. Ils munissent le marin d’un certificat reproduisant les renseignements consignés sur les rôles (Cire. du » mars 1880 B. O. p. 605). Enfin « ils n’autorisent le débarquement de gré à gré, conformément à l’art.-18, que si le rapatriement ou le rembarquement immédiat de l’homme est assuré sans le concours des deniers de l'Etat » (l’art. 18 dispose qu'en ce cas la charge du rapatriement est déterminée par les parties). Ces disposilions sont en harmonie avec celles de la loi du 13 décembre 1926, dont le titre V (de la fin du contrat d'engagement) contient un article 95 ainsi conçu
« Dans les ports métropolitains, le capitaine à le droit de congédier le marin. Hors des ports métropolitains, le Capilaine ne peul congédier le marin qu'avec l'autorisation de l'autorité maritime. Dans tous les cas, la cause du congédiement du marin doit être portée au rôle d'équipage ».
En dehors même des rapports juridiques entre le marin et son ancien navire, les fonctionnaires français ont des attributions assez étendues : ils doivent fournir aux marins
des secours divers, notamment veslimenlaires (ef. infra chap. IV p. 101), mais sans prodigalité (une Cire. du 28 avril 1893 Recueil p. 173 reproche à certains agents d’avoir fait délivrer des trousseaux complets à des officiers). Is doivent organiser le retour du marin de la façon la plus prompte possible, et ne pas le retarder, par exemple pour procéder à l'enquête sur les circonstances d’un naufrage (Circ. du 19 nov. 1865 Recueil p. 256). Ils doivent également assurer un embarquement économique (Cire. des 15 fév. 1864, 12 janvier 1869, 28 janvier 1889. La circulaire du 4 sept. 1856 incite à n'employer la voie des paquebots-poste qu’en cas d’'absolue nécessité : cf. supra p. 54 ; le consul doit aviser le Ministre des motifs qui l'ont déterminé ; il doit réclamer le consentement écrit du représentant de l’armateur intéressé, pièce qu'il joindra à la réquisition) et même combiner le voyage du retour de façon qu'au total, en tenant compte des frais de séjour à l'étranger et des divers itinéraires possibles le rapatriement soit le moins onéreux possible (cf. par exemple dépèches des 5 sept. 1912 et 0 nov. 1914 relatives à la même affaire : Recueil p. 879 et 993). Enfin ils doivent contrôler la nationalité du marin, en lui assurant le rapatriement au cas de doute (Cire. du »4 juillet 1873 Recueil p. 291).
L'art. 6 du décret du 22 septembre 1891 consacre un droit plus important encore de l'autorité française : celui d’obliger les navires de commerce français à recueillir les expatriés : « l’autorité maritime, coloniale: ou consulaire a le droit de requérir les capitaines de navires de commerce de recevoir à leur bord des hommes délaissés ou débarqués d'un bâtiment de l'Etat ou d’un navire de commerce, à
ENG ie raison d'un homme par cinquante tonneaux de la jauge officielle du navire » (1).
La réglementation, posée par l’art. 7, du nombre des remplaçants à admettre à bord, que nous avons rencontrée pius haut, n’est qu’une autre limitation de ce droit de réquisitionner des passagers ou des emplois sur un navire donné. Elle a encore été considérée comme trop large en ce qui concerne les navires de grande pêche, où les locaux affectés au logement d’un équipage, d’ailleurs nombreux, sont réduits au strict nécessaire ; pour ces navires la jauge servant de base au calcul doit être la jauge brute (Dépèche et Circulaire du 27 août 1924 B. O. 1924 p. 338). Nous avons vu également que l’autorité maritime surveillait la fixation du nouveau salaire de l’homme engagé sur le navire de retour (art. 8). Elle pourra également ordonner, au cas d'urgence, que la proportion de rapatriés pour cinquante (2) tonneaux soit dépassée (art. 9). C’est elle-même qui règle le prix du passage à bord des navires de commerce étrangers (eod. loc.). De façon plus générale, c’est elle qui fixe le prix du passage lorsque celui-ci est déterminé par les tarifs dont nous avons parlé plus haut. Les représentants des compagnies de navigation ne sont d’ailleurs pas admis à contester, même sur ce point, les termes des réquisitions : ils doivent toujours exécuter le’ transport dans les conditions requises
(x) « Elle a également le droit, mais seulement dans la limite d’un homme par cent lonnceaux, d'imposer aux capitaines des navires de commerce l'obligation de recevoir à leur bord, pour les rapatrier, des passagers de l’ordre civil, pourvu toutefois qu'il n'ait pas encore été usé, à l’égard de ces capitaines, de la faculté ouverte par le $ précédent.
« Les réquisitions sont délivrées par écrit et mentionnent les noms, prénoms et qualités des hommes à rapatrier ».
(2) Ou cent: cf. n. précédente.
SPP
(Circ. du 4 nov. 1899 B. O:p: 747). Enifinsla réquisition doit comporter loutes les mentions nécessaires : la calégorie du passager, le lieu de rapatriement, les nom, prénoms, grade et fonètions du rapatrié, s’il est inscrit ou « attaché », de quel navire il provient (nom, port et n° d'armement, armateur), el quelle était la puissance nominale des machines sil s’agit d'un mécanicien ; si le versement forfaitaire a été fait, et dans l’affirmative toutes précisions à ce sujet : si le rapatrié a ou n'a pas renoncé à la conduite.
Les frais de transport sur les navires à bord desquels le rapatriement aura ainsi été effectué, soit à la suite d’une réquisition, soit à l'amiable, seront payés, si le marin luimême, ou le capitaine à l’acquit de l’armateur, ne s’en charge pas, par le trésor public, à charge de recouvrer ensuite ces frais s'ils ne doivent pas lui incomber en définitive. Les deux derniers alinéas de l’art. 4 posent en effet que le capitaine français est payé à destination « par les soins de l’administration de la Marine du port où il aborde, sur le vu de son rôle d'équipage ». De mème le capitaine étranger est payé sur le vu du Contrat dé passage qui a été rédigé en double exemplaire dont lun est resté entre les mains de « l'autorité marilime », mais il a, lui, le droit d'exiger le paiement d'avance du prix du passage, « soil par acompte, soit en totalité ».
Il faut ajouter que l'obligation, pour les capitaines des navires, de déférer à la réquisition de Fautorité maritime, est sanctionnée par une amende de 100 à 2.000 francs, au moins lorsqu'il s’agit de rapatrier des Français (art. 65 du Code Disciplinaire et Pénal du 17 déc. 1926).
i3. — RAPATRIEMENT DES MARINS MALADES OÙ BLESSÉS
Ces pouvoirs qui appartiennent au représentant de l’autorité française ont amené le législateur depuis fort longtemps (1) à lui confier spécialement le soin des marins malades ou blessés, et à décharger en ce cas l’armateur de l’organisation du séjour du marin à terre et du rapatriement, sinon du paiement des frais. Nous verrons dans le chapitre suivant que, conformément au principe énoncé par l’art. 87 du Code du Travail maritime, le rapatriement du marin blessé au service du navire ou tombé malade pendant le cours de son embarquement est à la charge du navire, sauf une exception que nous étudierons ensuite (2). Cette obligation est sanctionnée pénalement : l’art. 67 du Code disciplinaire et pénal frappe d’une amende de 50 à 1.000 francs le capitaine qui débarque un marin malade ou blessé dans un port où n'existe pas d’autorité française, sans lui procurer les moyens d'assurer traitement et rapatriement ; à la peine d'amende peut être substitué ou ajouté un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.
IL est toutefois une grave réserve à apporter à la généralité de ce principe ; l’armateur ne semble tenu d’apporter aucun soin au marin étranger malade ou blessé : celui-ci, en dehors de la forme particulière de retour prévue pour lui par l’art. 119 $ 2 et que nous avons rencontrée plus haut (3), est exclu expressément du bénéfice de l’art. 87 du :ode, et des art. 79, 83 et 84 visant l'obligation de l’arma-
(1) Cf. art. 8 du règlement de 1743, de l'arrêté de Germinal an XII, du décret de 1860.
(2) Cf. infra, p. 95.
(3) Cf. supra, chap. I, p. 4o.