‹ Le Rapatriement des MarinsChapitre 25 sur 50 · TE · texte numérisé non relu

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teur aux soins et au salaire. Nous verrons toutefois plus loin S'il est possible d'abandonner sans soins le marin étranger (1).

La particularité du rapatriement dans le cas de maladie ou de blessure du marin, en dehors de l'obligation de l’armateur aux soins et aux salaires pendant une durée de quatre mois que nous n'avons pas à étudier ici, consiste, avons-nous dit, dans la faculté pour le capitaine, représentant en cela l’armateur, de laisser le marin à la charge de l'autorité française, et de mettre ainsi l’armateur à l'abri de toute poursuite ultérieure par le versement définitif d'une certaine somme d'argent. C’est le but de l’art. 85 du Code, ainsi CONÇU après sa modification par un décret-loi du 30 juin 1934 : « L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux art. 86 (2) et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l’autorité maritime, au moment où le marin a été laissé à terre ».

« Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les tarifs servant à en déterminer le montant, seront arrêtés par un règlement d'administration publique qui précisera, en outre, les attributions el les pouvoirs de contrôle de l'autorité maritime substituée à l'armateur par ce versement ».

« Avis du délaissement forfaitaire effectué par larmateur est donné au marin par l'autorité maritime ».

Sur ce point le Code de 1926 à Ôté tout intérêt au décret .de 1891, dont l’art. 4 ne prévoyait rien de plus qui soil

{x) Cf. infra, pp. 76 et! 77.

(2) Nous nous demandons si cette référence n'est pas une inadvertance législative, Le chiffre de 87 serait plus indiqué.

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encore en vigueur : car si ce texte, comme ses prédécesseurs, permettait dans sa rédaction primitive au Capitaine de se libérer, non seulement par le délaissement d’une somme forfaitaire, mais aussi bien en fournissant une « caution solvable », èette dernière faculté lui fut enlevée par le décret du 24 décembre 1896 modifiant cet article 4. I n’y à donc pas ici à tenir compte du décret qui permet il est vrai au ministre de poursuivre le recouvrement des frais au cas où le versement n’aura pas été effectué, mais une telle disposition dépasse l’autorité d’un texte réglementaire (cf. infra chap. IV, p. 1or.

Le règlement d'administration publique que l'art. 85 de la loi du 13 décembre 1926 laissait prévoir est intervenu le 31 décembre 1935 (1). On y trouve, dans l’art. 1, une définition de l’autorité compétente plus large que celle fixée par la loi de 1936 (supra p. 61) puisqu'on y retrouve les agenis consulaires que celle-ci avait exclus ; il faut cependant bien admettre que le texte réglementaire n’a pu déroger aux prévisions expresses de Ia loi ; mais, en réalité, on n'’aperçoit pas, au point de vue des rapports entre armateur et marin, la conséquence de la prohibition légale : de toute façon il ne sera pas question de revenir sur le rapatriement du marin effectué irrégulièrement par les soins d’un simple agent consulaire : la restilutio in inlegrum n’est pas concevable en la matière.

La procédure débute par une déclaration de l’armateur ou de son représentant faite dans les trois jours à l'autorité française du port où le capitaine aura fait débarquer. le marin, déclaration accompagnée de l'engagement écrit d’acquitter le montant du forfait tel qu'il est calculé par

(1) J. O. du 30 janvier 1956.

l'autorité compétente (art. 1). Celle-ci établit le diagnostic et le forfait pour notifier ces deux renseignements à l’armateur ou à son représentant (art. >). Le forfait est déterminé par application des règles fixées par l’art. 3. On le calcule en appliquant, à la durée moyenne du traitement fixée par un tableau À annexé au décret, des taux de séjour à l'hôpital fixés par un tableau B (1° partie pour la France, 2° partie hors de la métropole). On trouvera ces tableaux, tels qu'ils résultent du décret de 1935, annexés à la présente étude (1). Mais quelques réserves ont été apportées par des dispositions postérieures. Sous l'empire de l'art. 85 du Code de 1926 le rapatriement avec faculté de délaissement forfaitaire n'était dû qu'en cas de débarquement hors de France : il n'y avait donc pas de délaissement pour la « conduite » ; aussi le décret de 1935 ne comportait, au cas de délaissement en France (ou d'Algérie si le marin était domicilié en Algérie), que le versement forfaitaire des frais de traitement et de séjour à l'hôpital. Mais un décret-loi du 17 juin 1938 (2) est venu retirer à l’armateur même celle faculté de se libérer des soins « lorsque le marin accidenté ou malade est débarqué en France ou en Algérie » (art. 3 $ 5). Le décret de 1935 ne s'applique donc plus qu'en cas de débarquement hors de la métropoie ou de l'Algérie, ou au débarquement en Algérie d’un marin domicilié en France, et, croyons-nous, réciproquement ; en ce Cas, il faut ajouter, au produit de la durée du traitement par le taux du séjour dans les ports énumérés par le tableau B TE, les frais de rapatriement de ces ports en France, également fixés forfaitairement par le même tableau. Dans tous les cas il est ajouté au montant

() V. infra, Documents annexes, pp. 148, 151 et 152. (2) D. r938.4.387,

du forfait ainsi calculé une majoration de & % pour frais occasionnés au Trésor (1).

Les tableaux À et B servant de base au calcul ne sont pas non plus demeurés ce qu'ils étaient en 1935. Le, décretloi précité, dans son même article 3, avait stipulé que les soins cessaient d'être dus au marin quatre mois après son débarquement, mais que toutefois, en cas de débarquement hors de France, les soins restaient dûs jusqu'au rapatriement («s'il y a lieu au-delà du délai de quatre mois prévu ci-dessus » : art. 4 $ 2). Un décret du 31 décembre 1938 (2) en tira la conséquence qu'il était logique de réduire à 120 jours la durée moyenne de toutes les maladies et intervenions chirurgicales : il a donc déclaré (art. 1°) : « à compter du 1% janvier 1939, la durée moyenne présumée des soins pour les maladies et interventions chirurgicales fixées dans le tableau À annexé au décret du 31 décembre 1935 est réduite à 1°0 jours pour celles desdites maladies et interventions comportant audit tableau une durée supérieure ».

Quant aux tarifs fixés par le tableau B, les autorités maritimes, coloniales, où consulaires ont reçu par un décret du 11 février 1938 (3) prorogé jusqu'au 31 décembre 1940 par l’art. » au décret précité du 3r décembre 1938, la faculté de leur appliquer des taux de majoration « Lenant compte de l'élévation des dépenses à prévoir pour le traitement, l'entretien et le rapatriement », et arrêtés pour six mois. Le modèle de l'arrêté à prendre en ce cas par l'autorité compé-

(1) I résulte de plus d’une circulaire du g mars r908 (B. O. Mar. March. 1908, p. 360) que les frais de conduite restent en toute hypothèse à la charge de l’armateur. Mais cette disposition est d’une légalité discutable.

(2) J. O. du 19 janvier 1939.

(3) J. O: du 22 février 1938.

tente à été fourni par une circulaire du 5 mars 1938 (1). Cet arrêté doit, en ce qui concerne la métropole (tableau B 1) être pris par le Ministre : il en est déjà intervenu deux fois, les 16 mars et 9 juin 1938 (2).

IL résulte de ces dispositions que le décompte forfaitaire dressé par l’administration doit comprendre l'indication des majorations (3). Le décret du 11 février 1938 prévoit que l’armateur a, dans un délai de trois mois, la faculté de se pourvoir contre le taux de majoration, auprès du Ministre chargé de la Marine Marchande, sauf recours au Conseil d'Etat. « Cette faculté est naturellement ouverte au capitaine du navire, représentant légal de l’armateur » (Cire. du 5 mars 1938 précitée).

Une circulaire du 31 janvier 1936 (4) a prévu que les chiffres des tableaux A et B puissent ne pas s'appliquer avec exactitude. Au cas de maladie ne figurant pas au tableau A, le médecin procédera par analogie. Lorsque le diagnostic ne pourra être établi immédiatement de façon précise, on

(1) B. O. Mar. March. p. 78. Cf. infra documents annexes. (2) Ce dernier au J. O. du 1% juillet 1938, modifiant le tableau B 7 par les coefficients de majoration suivants :

Nature Taux de majoration re catég.|2° catéo... 3° catég. [4° catég.

Le du traitement\ "€" |" ‘8: g. |A £ | p: 100 | P. 100 | p. 100 p. 100 Le L Mer du Nord..| Médical | 35 | 35 35 35 Manche, Océan| Chirurgical 35 | 35 t 35 35 Médical ! 10 14 10 15 Méditerranée. ..| Chirurgical 10 | 15 10 15 à [l | l {

(3) Voir modèle de décompte aux documents annexes, (R)uB:-0::p; 52,

procédera néanmoins au délaissement, avec déclaration écrile du capitaine, et le montant de la somme, calculé dès le diagnostic établi, sera ensuite réclamé au capitaine ou à l'armateur.

Dans le cas normal, la notification du diagnostic, el par suite du décomple exact, est faite par l'autorité compétente. Elle à pour effet d'ouvrir un délai de trois jours à l’armateur ou à son représentant pour effectuer le versement,

Les modalités de ce versement sont fixées par un arrêté ministériel du 10 août 1937 (1), de la façon suivante :

en France et en Algérie, l'autorité maritime adresse 1° au comptable chargé d'effectuer l’encaissement, un ordre de versement, contenant les indications nécessaires sur le marin, le navire, et le décompte du versement 2° à l’armateur ou à son représentant une copie conforme de cet ordre ;

à l'étranger et aux colonies autres que l'Algérie, dans les pays de proteelorat et les territoires sous mandat, les modalités seront les mêmes si le versement peut être effectué localement à une caisse du Trésor, sinon il sera effectué sous forme de remise contre reçu par le représentant de l’armateur (capilaine ou consignataire du navire) à l'autorité française, d'une leltre de change sur l’armateur ou d’un chèque payable à Paris sur une banque ou un établissement de crédit, l’un ou Fautre à l’ordre du caissier payeur central du Trésor Publie, à Paris, payable à vue ou, au plus, à 8 jours de vue (art. 1). Les frais de ces effets sont à la charge - de l’armateur (art. 2). L'autorité française enverra au Minisère de Ja Marine Marchande, le jour même de la remise,

les valeurs ou récépissés, avec une lettre donnant toutes les précisions uliles. Si le forfait n’a pu être acquitté avant le

(1) 3. O. des 23, 24 août 19387.

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départ du navire, le motif devra en être indiqué dans cette lettre, à laquelle devra être jointe alors la déclaration sous- . crite par l’armement conformément à l’art. 1 du décret de 1935 (art. 3).

Lorsque l’ordre de versement dont il est parlé plus haut est parvenu à l’armateur où au représentant de ce dernier, celui-ci aura l'obligation de s acquitter dans les trois jours (1) ; faute par lui d'avoir payé, le comptable au bout de ce délai retournera l’ordre de nement à l'autorité maritime qui, déchargeant le comptable par un certificat de réduction, transmettra le dossier au Ministère de la Marine Marchande qui délivrera un état exécutoire (art. 54 de la loi du 13 avril 1898) notifié à l’agence judiciaire du-Trésor public, aux fins de recouvrement (art. 13 de la loi du 29 juin 1852) (art. 4).

Les effets de ce versement, indiqués par l’art. 85 du Code Maritime, sont précisés par l’art. 5 du décret de 1935

« Moyennant le versement prévu par l’article précédent, les frais de traitement et, le cas échéant, les frais de rapatriement ainsi que, s'il y à lieu, les frais funéraires, sont supportés, quel qu’en soit le montant, par le budget de l’administration de a Marine Marchande, sans recours contre larmateur. Ce dernier ne peut réciproquement exercer aucun recours contre l'administration, même si le chiffre des Se effectives est demeuré inférieur à celui du versement ». Ce texte est assez clair pour se passer de commentaire. il ne prévoit qu'une exception en cas de tuberculose pulmonaire déclarée, non constatée lors du délaiïssement en ce cas l’armateur complètera la somme pour atteindre celle à fixer par application du tarif prévu pour la tubercu-

(x) Non compris dimanches et jours fériés.

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lose. Il va de soï que « tant que l’Administralion n’a pas fait connaître sa décision sur le montant de la somme à lui verser et que l’armateur n’en a pas effectué le versement, . le contrat constituant le forfait prévu par la loi ne saurait avoir une existence juridique et l’armateur demeure tenu, jusqu'à la conclusion de ce contrat, des obligations mises à sa charge par le Code du Travail maritime » (Frib. Civ. des Bouches-du-Rhône, » avril 1930. Dor. sup. IX. 274).

IL esi intéressant de constater, au point de vue technique, l'espèce de subrogation à l’armateur de la Marine qui, assumant les risques du traitement, acquiert un contrôle sur le marin : aux termes de l’art. 6 du décret de 1935 celui-ci, s’il est soigné chez lui ou dans un établissement non public, devra pour bénéficier des prescriptions de la loi se prêter au contrôle du médecin: de l’administration, de même que d’après l’art. 82 de la loi de. 1926, s’il est débarqué en France et demeure donc à la charge de l’armateur, ce dernier peut désigner un médecin pour le renseigner sur l’état du marin. Le décret-loi du 30 juin 1934 déclare d’ailleurs expressément que l’aulorité maritime est « substituée à l’armateur » par ce versement. Une autre conséquence est que l'autorité compétente pour statuer sur les litiges pouvant survenir- entre le marin et l'Etat ainsi substitué à l’armateur est, conformément à l’art. 130 du Code du Travail maritime, le juge de paix : la juridiction administrative est incompétente (Conseil d'Etat »4 juillet 1931. Dor. sup. IX. 397 et 22 décembre 1932 Dalloz Hebd. SOM.:p. 22).

À tous autres égards la siluation du personnel rapatrié est la même qu’au cas général : il est classé dans les quatre premières Catégories de passagers prévues à l’art. rr du

décret de 1891 (cf. supra p. 55). Les marins doivent être munis d'une pièce donnant toutes indications utiles sur le versement, la nature de la maladie ou de la blessure, et la date du débarquement. Des circulaires ont disposé que les versements forfaitaires devaient être signalés aux quarüers d'inscription maritime des intéressés, dans les plus brefs délais (1° mars et 27 décembre 1930, B. O. Mar. March. Peur, 100,/594).

Nous avons annoncé plus haut (1) qu'au cas de maladie ou de blessure du marin il existait une exception à l’obligation de rapatriement de l’armateur, et à la possibilité de délaissement forfaitaire. C’est le cas, prévu par l’art. 86 du Code du Travail Maritime, où « la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ôu par une faute inexcusable du marin ». Le capitaine n’est alors tenu qu’à faire donner au marin tous les soins nécessaires jusqu'au débarquement et à le confier « aux mains d’une autorité française ». En ce cas c'est l’autorité française qui devra faire l’avance des frais de rapatriement, quitte à les recouvrer ensuite contre le marin, qui en est seul débiteur. IT peut arriver toutefois qu'il « n'existe pas d'autorité française dans le lieu où le marin a été mis à terre », en ce cas, comme il faut tout de même rapatrier le marin, quelque coupable qu'il soit, le traitement et le rapatriement relomberont à la charge du capitaine, agissant pour le compe de l’armateur : mais le recours ultérieur de ce dernier contre le marin est expressément prévu par l’art. 86 $ ». Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur ces incidences du fardeau du rapatriement. Mais il est un dernier point à signaler dans ce cas de marins lourdement responsables de la maladie ou de

(1) Cf. p. 66.

la blessure qui nécessite leur rapatriement : nous avons vu que les marins étrangers élaient privés du bénéfice du rapatriement avec délaissement forfaitaire (1). Est-ce à dire que dans le cas de l’art. 86,.ils seront privés de tout secours ? C'est ce qu'a pensé M. Ripert qui, en s’occupant des frais de traitement et de pansement (Droit Maritime, Tome Î, n° 586 bis, p. 664) s'exprime ainsi : « La loi n'a même pas prescrit pour ces marins les mesures d'humanité qu'elle a prévues pour les marins blessés par leur faute. IT serait indispensable d’avoir sur ce point une convention internationale ». Ce dernier vœu devait être rempli (cf. infra chap. : VI). Mais la première de ces propositions élait-elle une conséquence nécessaire de la lettre des textes ? Nous ne le pensons pas : l’art. 119 $ 1, pour exclure les marins étrangers du bénéfice du traitement et du rapatriement, ne mentionne que les obligations « prévues par les art. 79, 83, 84, 83 ci-dessus ». Or, si l’inapplicabilité de l’art. 87 prévoyant le rapatriement tel qu'il existe pour les Français entraîne celle de l’art. 85 prévoyant le délaissement forfaitaire, noûs savons que Part. 119 $ 2 prévoit une forme spéciale de voyage de retour pour les étrangers. Et si l’on remarque que l’art. 114 $ 1 n'exclut pas l'application de l’art. 86 (lequel n'est pas entraîné par le sort des art. 79, 83, 84, puisqu'au contraire il vise un cas Où ils ne sont pas applicables) on peut se demander si les « soins nécessaires jusqu'à 6e que le marin soit mis à terre », el « les mesures utiles pour assurer le traitement et le rapatriement du marin » ne peuvent être accordées au marin étranger : pour le marin français l'art. 86 accorde, en cas de dol ou de faute lourde, un succédané du rapatrie-

G) Cf. p. 66,

ment de l’art. 87. Nous serions portés à admettre que pour le: marin étranger également fautif l’art. 86 apporte de même un succédané de la forme de rapatriement prévue par l'art. 119 $ 2. La vraisemblance formelle de cet argument de texte emporte notre conviction que le législateur, S'il avait entendu retirer au marin étranger le bénéfice de cette mesure d'humanité, l'aurait fait en termes plus nets. Le rapatriement tel que nous avons essayé d’en dégager les divers traits nous a paru avoir une portée trop générale pour qu'en cas de doute l'interprète puisse faire pencher la balance vers le sens restrictif.

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