‹ Le Rapatriement des MarinsChapitre 26 sur 50 · A QUI INCOMBE EN DEFINITIVE LE RAPATRIEMENT · texte numérisé non relu

A QUI INCOMBE EN DEFINITIVE LE RAPATRIEMENT

Dans les chapitres qui précèdent, nous avons présenté le rapatriement comme une obligation pesant sur l’armement : il n'y avait là qu'une approximation destinée à ne pas aloutdir prématurément notre exposé. Il importe à présent de dégager, des cas où le rapatriement est dû par l’armateur, ceux où il est dû par l'Etat ou laissé à la charge du marin lui-même.

Sur ces points le Code du 13 décembre 1926 n’a rien à envier, en fait de précision, au décret de 1891. Le principe est le rapatriement à la charge de l’armement : l’art. 87 $ 1° est en effet ainsi conçu : « Sauf les exceptions prévues à l’art. 89 ci-après, le marin débarqué ou délaissé en fin de contrat, hors d’un port métropolitain, doit être rapatrié aux frais du navire ». Cette disposition est tellement générale que le chapitre HE du Titre IV, (art. 79 à 86) qui traite des maladies et blessures des marins, n’indique même pas expressément que le rapatriement est dû, en principe, dans ces Cas, par le navire.

Les exceptions sont énumérées par l’article 89, lequel renvoie, pour le cas de maladie ou de blessure, à Part. 86. Ce dernier déclare que les dispositions du chapitre HT « ne

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