ACTIONS RECURSOIRES ACTION DIRECTE. DE L'ETAT CONTRE IL'ARMATEUR
Ayant déterminé les différents débiteurs éventuels du rapatriement, et ayant constaté que bien souvent les frais en élaient acquittés provisoirement par un autre que celui
qui en devait supporter la charge définitive, on est amené à rechercher par quel procédé juridique ce genre d'avance peut Ctre régularisé. Il est un cas où l'action récursoire est prévue par la loi : l’art. 86 $ > prévoit, lorsque le rapatriement du marin malade ou blessé demeure à la charge de celui-ci, que le capitaine peut être amené à rapatrier le marin, au compte de l’armateur « et sauf recours ultérieur contre le marin ». Pour des raisons d’analogie, on admettra de la même façon le recours du Département de Ja Marine Marchande contre le marin si le rapatriement à a été payé à la place de ce dernier par l'administrateur de l'inscription Maritime ou le consul. Dans les deux cas, encore que ce recours soit appelé à être peu fréquent, étant donné l’insolvabilité de Ia majorité des membres de l’équipage, il ÿ aura une action en restitution, trouvant sa base dans un texte, et dont l'analyse juridique ne présenterait pas grande utilité. Une chose est certaine, c’est que le droit de l’armateur ou de l'Etat n’est pas, dans ces cas, né directement du contrat, et n’est pas non plus le résultat de la novation d’une obligation née du contrat : en effet le marin n'avait pas d'obligation envers lui-même. L'avance qui lui a été consentie fait donc naître, à notre avis, une obligation entièrement nouvelle de remboursement, soumise aux conditions générales du droit civil, partant soustraite à la prescription annale de l’art. 433 du Code de Commerce et à la compétence du juge de paix posée par les art: 1%0 et suivants du Code du Travail Maritime. Il en est de même au cas où l’armateur, s’il n'était pas tenu au rapatriement, le paierait à la place de l'Etat : en ce cas il pourrait réclamer, devant la juridiction administrative, lé remboursement de cette avance (Conseil d'Etat ro mai 1907
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Tout autre paraît, à première vue, la situation, lorsque l'avance des frais a été faite, ce qui est le cas le plus fréquent, à l’acquit de l’armateur débiteur du rapatriement. En ce cas, en effet, il y avait à l’origine une obligation contractuelle, et c’est faute par l’armateur d’y avoir fait face que l'Administration s’est substituée à ce dernier. On pourrait donc penser que l’action par laquelle l'Etat recouvre les sommes par lui déboursées soit étroitement apparentée à l’action qu'avait le marin contre l’armateur mais qu'il n’a pas exercée parce que la procédure administrative était en réalité la seule efficace. On pourrait même dire que l'Etat, devenu créancier du marin par suite de l’avance faite, exerce l’action oblique de l'art. 1166 du Code Civil en réclamant l'exécution de l'obligation dûe à son débiteur. Ce n’est pas le système de la jurisprudence. Il est à présent établi, aussi définitivement qu'il est possible en pareil domaine, que l'Etat agit en vertu d’un droit propre et que son action ne subit aucune des limitations qui pouvaient enserrer celle du marin. Ce principe remonte fort loin. Dès 1829 la Cour de Cassation, au vu de l’Ordonnance de 1784 et de l’arrêté de Germinal an XII déclarait « que l'administration de la Marine est, principalement et directement, obligée de venir au secours des marins congédiés et d'opérer leur retour en France ; que, lorsque l’administration a rempli cette obligation principale et directe, qui est à sa charge, elle a une action pour répéter, des armateurs, les sommes dont elle a été tenue de faire l'avance pour cet objet. Que cette action n’a pas son principe dans la subrogalion aux droits des matelots : qu'elle dérive, au contraire, de lobligation principale qui est imposée à l’administration, et du droit que la loi lui donne de contraindre les capitaines, maîtres ou patrons, à déposer
les sommes nécessaires ou à donner caution » (Civ. » juin 1829) (1). Dans une affaire analogue de rapatriement de marins faisant partie de l'équipage d’un négrier capturé, la Cour d'Angers décidait de même le 9 janvier 1830 (2) « que l’action de l'administration de la Marine ne provient pas de ce qu'elle se serait substituée aux droits des marins. mais des obligations qui lui sont imposées par l’Ordonnance du 3r octobre 1784, Tit. r4 et 16, rappelée par l'arrêté du à Germinal de l'an XIE, art: 3, dispositions qui sont d'ordre public et d'un intérêt général ».
Après ces deux arrêts nous trouvons vers 1875 une jurisprudence massive, où nous voyons la question de l’action directe, comme celle du fret affecté à la créance des matelots, étroitement lié à celles du fondement de l'obligation au rapatriement et, occasionnellement de la légalité du décret de 1860 (3). En effet, la conception régnant alors en jurisprudence, qui faisait du rapatriement une charge pesant sur l'armement, non seulement en faveur des hommes de mer, mais dans l'intérêt de l'Etat, avait pour conséquence « que l’action de l'Etat, qui réclame de l’armateur les frais de rapatriement, n'a donc pas son principe dans une subrogation aux droits des matelots ; qu'elle dérive directement de l'obligation de l’armateur envers lui et de la condition même sous laquelle tout marin inscrit s'engage au service de la Marine Marchande » (Civ. 27 Nov. 1866) (4) ;: « lorsque l'administration de la Marine opère d'elle-même le rapatriement ou la conduite d'un
Le]
(1) Dalloz. Jur. Gén. V° Droit Maritime n. 92 (2) Eod. Coc. Eod. V°, n° 2264.
(3) Cf. supra Chap. I, p. 22 et supra p. 92.
(4) D. 1866.1.499, 1°° espèce.
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marin employé au commerce, elle ne fait que remplir, à la place de l’armateur, l'obligation que celui-ci avait contractée ; qu'il est, dès lors, naturel que l’armateur [ui rembourse les frais de ce rapatriement ou de cette conduite » (Giv.: 14 fév. 1870) (1) ; « elle exerce directemerit une action qui lui est propre, en vertu d’un contrat indépendant de celui qui avait été formé entre l’armateur et les hommes de l'équipage » (Civ. 30 août 1871) (2). Enfin l'arrêt rendu par les Chambres Réunies le 6 février 1877 (4), après avoir repris la thèse de l'Etat créancier de l'obligation au rapatriement, déclare « que c'est enfin aux agents de l'administration de la Marine et non à l’armateur qu'est spécialement confié le soin d'opérer leur (des matelots) rapatriement, lorsqu'ils sont congédiés, soit en pays étrangers, soit dans les colonies françaises, ou les ports de France. Que l'Etat a donc contre l’armateur, pour se faire rembourser les avances occasionnées par le rapatriement, une action personnelle et directe qui dérive nécessairement et virtuellement de l'obligation de l’armateur envers lui, de l'obligation même sous laquelle tout marin s'engage au service de la Marine Marchande, et enfin de l'obligation où est l'Etat de le rapatrier ». MS
Ce système est, en réalité, assez peu juridique : en faisant la dette de l’armateur une dette envers l'Etat, il confond le motif de la loi avec la loi, et il transforme en une obligation de droit privé ayant un contenu subjectif une obligation générale impersonnelle : c’est d’ailleurs le
(1) D. 1870.1:321, 1'® espèce.
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vice, au point de vue juridique, de tout ée bloc jurisprudentiel qui se place vers 1875.
| La rigueur de ces déductions était d'autant moins nécessaire que dans un autre cas où se rencontrent les obligations contractuelles dérivant du contrat d’engagement et la tutelle administrative sur les gens de mer, la jurisprudence ‘a été beaucoup moins absolue quant aux conséquences juridiques des droits el devoirs organiques de l’administration. On sait que l'administration doit agir à la place du marin lorsque celui-ci n’a pas demandé ses salaires : ceux-ci doivent alors, en effet, être versés à la Caisse des Gens de Mer, pour passer, au bout de deux ans, dans la Caisse des Invalides. À ce devoir de l'autorité publique maritime s'ajoute d’ailleurs un droit, celui de percevoir, en tout état de cause, des retenues sur les salaires à titre de contribution aux deux caisses (1). Elle est donc intéressée à se substituer au marin défaillant. La jurisprudence, à vrai dire, ici moins drue et comprenant une forte proportion de décision de juridictions inférieures, lui reconnaît alors les droits d’un créancier agissant aux droits de son débiteur au défaut de ce dernier : ainsi la Caisse des gens de mer a le droit d'agir pour opérer le recouvrement des valeurs, objets ou produits attribués aux marins « el notamment de réclamer les loyers dûs. aux matelots absents » (Civ. 20 mai 1857) (>) ou de recouvrer l’indemnité représentant les..effets perdus (Frib. Granville 17 juin 1889 Rev. Autran V:530). Sa créance est privilégiée comme
(x) Actuellement fixées par les art. 6, 7 et 8 du Décret-loi du 15 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
celle du matelot, qu’il s’agisse pour la caisse de recouvrer celle-ci ou seulement le prélèvement de 3 % (Pau 17 mai 1911) (1). La jurisprudence reconnaît également à l’administration le droit d'intervenir dans les contestations concernant les droits des marins : ainsi un arrêt de la Ch. Civile du 20 novembre 1860 (2) lui reconnaît celui d’intervenir même en appel, puisqu'elle « est fondée à agir dans les contestations concernant le droit desdits marins au produit de cette pêche » (3). Il en résulte la compétence ‘du tribunal compétent entre armateurs et marins (Tribunal de Commerce à l’époque du jugement de Nantes du 2 déc. 1885) (4), et l’opposabilité par l’armateur à l’administration des exceptions opposables au marin (Granville 29 mars 1889) (). C’est donc le caractère oblique de la créance de l'administration contre l’armateur qui à été consacré dans ce domaine. ;
S'agissant de rapatriement, au contraire, la jurisprudence a tiré à peu près toutes les conséquences du caractère soi-disant personnel et direct de son action : et tout d’abord l’inopposabilité des exceptions opposables à l’action
(2) D. 1861.1.5 Cpr. Bordeaux, 1° août 1855. S. 56.2.491.
(3) Le « Droit Maritime » de M. le Doyen Ripert donne de cet arrêt une autre interprétation (Tome [, n° 650) d’après laquelle il consacrerait un droit propre de l’administration, distinct de celui du marin ; nous croyons au contraire qu'il ne s’agit que du droit général des créanciers d'intervenir dans les instances soutenues par le débiteur : comparer art. 618, 1447 du Code Civil (Req. 30 nov. 1926. Dalloz 1926.1.40).
(4) Autran 11.432.
(5) Autran V.230.
du marin. I] s’agit en fait de la prescription annale (1), et c'était déjà le cas dans l’arrèt de 1829 (cf. encore par exemple Civ. 24 mars 1875 précité et Cass. 31 déc. 1879) (2). Bien que l'ensemble de la doctrine approuve cette création jurisprudentielle d'une action directe, ce dernier point a cependant été contesté par des auteurs notables (Lyon-Caen et Renault Tome V. 416 Cresp. et Laurin T. 1. 505) qui préféreraient en te cas, même au prix d'un illogisme, adopter le système que la jurisprudence réserve aux loyers, ct appliquer la prescription annale, pourtant exceptionnelle. Au contraire, comme nous le verrons, (ef. infra p. 104) Danjon applique la prescription trentenaire et admet en outre l’assimilation aux loyers.
En cas de litige la compétence est civile à l'égard de la Marine, car, « si, aux termes de l’art. 633 du Code de Commerce, la loi répute actes de commerce tous engagements de gens de mer pour le service des bâtiments de commerce, cette disposition n'a trait qu'aux rapports de l’armateur avec les gens de mer ; qu’elle ne s'applique pas au Ministre de la Marine quand il intente contre l’armateur une action directe et personnelle, que l'instance est alors civile à son égard, suivant les règles du Droit-commun » (3). Maintenant que ce n’est plus le Tribunal de commerce, mais le juge de paix en premier ressort, qui juge les contestations issues du contrat d'engagement, il faut estimer que cette compétence exceptionnelle est tou-
(x) Nous avouons ne pas comprendre l’allusion faite dans l’ouvrage précité à la compensation et à l'art. 15 du décret de 1891, ce dernier texte excluant la compensation comme exception aussi bien contre le marin que contre l'Etat (n° 597).
(3) Civ. 16 mars 1914. S. 1919.1.95.
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jours exclue, s'agissant de l’action directe. Il va de soi que le Conseil d'Etat est incompétent, car des procédures purement administratives de recouvrement ne sauraient être employées à l'égard de l’armateur qui, s’il est débiteur de J'Etat, n’est pas détenteur de deniers publics (1).
La Cour de Cassation n’est cependant pas allée jusqu'au bout des conséquences de la position adoptée sur les principes. Sur la compétence ralione loci elle à laissé l’action de l'Etat, au lieu de suivre le domicile de défendeur, avoir le sort de l’action du marin, c’est-à-dire, conformément à un arrêt du Conseil du 19 janvier 1934 (2) être portée devant le port de désarmement, c’est-à-dire généralement celui où finit le voyage, notamment en cas de naufrage (3). La compétence ralione loci du juge de paix est à présent minutieusement réglée par l’art. 122 du Code du Travail ; mais ce dernier prévoit dans certains Cas la compétence de la juridiction « du port où l’armateur a son principal établissement maritime ou une agence » pour la contestation soulevée par le marin : il pourrait y avoir alors coïncidence entre la compétence ratione loci de droit commun et la compétence spéciale aux litiges nés du contrat d’engagement. Mais il est un autre cas où la jurisprudence rapproche plus étroitement encore l’action de l'Etat de celle du marin : c’est lorsqu'elle déclare la première privilégiée, par assimilation aux loyers (Civ. 1* juillet r910 précité, sol. impl. cf. note Lyon-Caen au S. 1910.1.473). C'est celle assimilation au loyer qui amenait Lyon-Caen et Renault comme on l’a vu, à admettre, en même temps
(1) Conseil d'Etat 30 nov. 1883. D: 85.38.40. (2) Abrogé depuis par l’art. 134 du Code du Travail Maritime, (3) Civ. 8 janvier 1884. D. 84.r1.rro.
CNE)
que le caractère privilégié de la créance, la prescription annale : il n’est pas illogique, en effet, de considérer ces deux point comme liés.
Si l’on peut contester la logique de cette dernière position ‘de la jurisprudence, il est encore plus conjectural d'expliquer un arrêt du 7 mai 1919 (1) par lequel la Chambre Civile de la Cour de Cassation a reconnu le bien-fondé, de l'action de l'administration pour recouvrer contre l'armateur les frais de vêtements qui cependant, nous l'avons vu (2) ne sont pas mis par la loi à la charge de ce dernier ; et d’ailleurs les vêtements ainsi que l’a fait remarquer M. Ripert (3) sont la propriété de l’homme et ne sont pas compris dans l’assurance du navire. Il est tout à fait singulier de constater que l’armateur, par suite de l’intervention de l'Etat, est tenu de rembourser des dépenses auxquelles il ne serait pas astreint s’il était actionné direcement par le marin < l’étrangeté de la situation ainsi créée est que se trouve reportée sur l’armateur une dépense qui, régulièrement engagée par un fonctionnaire en vertu d’un décret, ne constituait pas cependant alors l'exécution d’une obligation de droit privé, qui ne pourrait résulter que d’une loi ; la Chambre Civile a pourtant fort bien aperçu cette particularité et a repoussé l’objection que nous venons de formuler en déclarant « qu’il importe peu que Part. 25 $ 6 du Code de Commerce ne mette à la charge de l'armement que le rapatriement des gens de l’équipage, ce texte visant exclusivement les relations des gens de mer avec les arma-
(2)Cf. supra, Chap. Il, p. 55.
La question d’habillement est d’ailleurs généralement réglée par les conventions individuelles ou collectives.
(3) Note sous l'arrêt en question dans la Revue Autran XXXI.5/0,
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teurs, telles qu'elles résultent du contrat d'engagement, et l'administration, quand elle poursuit le remboursement des frais de retour par elle avancés, n'exerçant pas une action qui compéterait au marin lui-même, et comme étant subrogée dans ses droits, mais agissant en vertu d’un droit qui lui est propre, et dont elle use, non pas dans l'intérêt privé des marins, mais dans l'intérêt de l'Etat et de l’ordre public ».
Cet arrêt paraît difficilement compatible avec celui du 29 janvier 1936, que nous avons cité plus haut (1), lequel rejette le pourvoi dirigé contre une décision d'appel ayant déclaré que l'Etat n'avait pas d'action directe contre l’armateur, cette action ne pouvant exister que dans la mesure où l'Etat aurait rempli une obligation spéciale à la matière ». Il faut voir en fait dans l’arrèt de 1919, qui prononce une cassation en vertu des art. à et 16 du décret de 18971, la volonté de la Cour suprème de faire prévaloir ce dernier texte et d'admettre qu'il crée un droit pour l'administration de recourir à l’armateur ; sans quoi le raisonnement qui consiste à invoquer les obligations réglementaires de l'administration laisse encore à démontrer que ces obligations doivent retomber sur l’armateur plutôt que sur le marin, ou même ne doivent pas rester à la charge de l’État. Cette position est intenable au point de vue constitutionnel, un décret ne pouvant être générateur d'obligation. Il faut d’ailleurs reconnaître que, dans la plupart des cas, l’administration ne cherche à recouvrer contre l’armateur que les frais qui pourraient être mis légalement à la charge de ce dernier ; ainsi elle lui reconnaît le droit de discuter la diligence des autorités qui ont effectué
(1) Supra p. 85.
le débarquement : s’il peut être démontré qu’une économie était possible, l’armateur ne remboursera la somme représentant les frais avancés que sous déduction dé l’économie qui aurait dù être réalisée (dépêches du 5 sept. 1gr2 et 20 nOV. 1914 précitées supra, Chap. II, p. 63).
Si l’on essaie de justifier le résultat atteint par la Cour Suprême, on peut songer à différentes solutions, qui cependant péchent toutes par quelque côté. L'enrichissement sans cause, bien que Monsieur le Doyen Ripert lui semble favorable (1) ne nous paraît pas pouvoir être adopté sans hésitation, car l'avantage procuré à l’armateur n’est pas « sans cause », puisqu'il résulte d’une obligation imposée à l'autorité publique par des textes ; rappelons en effet qu'il faut pour l'ouverture de l’action que l'enrichissement et l’appauvrissement soient l’un et l’autre dépourvus de cause (2) ». Or « l’appauvrissement à une cause d’abord lorsqu'il résulte d’une prestation ou d’un service en exécution d’une convention ou d’une obligation légale ou naturelle » (3), ce qui est le cas du rapatriement.
La même raison fait écarter la théorie de la gestion d'affaire : « il n’y a pas gestion d’affaires quand celui qui a agi pour le compte d'autrui y était tenu en vertu des devoirs de sa fonction » (4). C’est l’explication qu'on pourrait admettre au profit de l’hospice ayant soigné le matelot : il n’y était en effet pas tenu ; dans ce cas la jurisprudence accorde une action contre l’armateur (5), et, d’après une
(MNOp'acit, n°597:
(>) Planiol et Ripert: Traité de Droit Civil, Tome VIT (obligations) éd r037, 2° partie sn 757:
CRODECIT en Rs Or
(Op CUT 0/27270% |
(5) Cass. 29 janv. 1912. D. 13.1.485.
décision à vrai dire isolée, agit alors par voie d'action oblique (1). Ce dernier procédé seul expliquerait que l’action exercée par l'Etat soit privilégiée comme celle du marin, Car gestion d'affaire comme enrichissement sans cause n°y suffisent pas. C’est d’ailleurs pourquoi Danjon (2), contestant le principe d'inopposabilité à l'Etat des exceptions opposables au marin, admet la coexistence « à la fois logique et utile » de l’action directe et de l’action oblique on peut douter de la logique de cette solution, dont le mérite est seulement de conférer à l'Etat les avantages des deux procédés juridiques. Seule nous paraît fondée la eritique ayant servi de point de départ à cet auteur : « où donc l'Etat puise-til ce privilège, qui ne lui est conféré par aucun texte ? »
On ne peut pas davantage rapprocher celte action de celles qu'a élaborées la jurisprudence, dans d’autres cas, en Jéur attribuant les mêmes qualificatifs de « personnelle » et « directe », et qui présentent toutes ce caractère qu'elles résultent, au profit d’une première personne contre une seconde, de l'intervention d’une troisième qui s’effface ensuite (3) : si l’on tentait de transposer ici analyse faite par M. Solus de l’action directe « stricto sensu », force serait de constater qu’un des trois traits communs à ces actions ferait défaut ici : l’absence de lien de droit entre le créancier direct et le sous-débiteur (4) : la jurisprudence déclare ‘en effet l’armateur tenu envers l'Etat. D’après cet
(x) Boulogne-sur-Mer, 4 fév. 1913. Rev. Autran XXIX.228.
(2) Droit Maritime, 2° éd., Tome I, n° 4x9.
(3) Solus: L’aclion directe et l’inlerprétlalion des art. 1753, 1708, 1994 du Code Civil. Thèse, Paris 1914.
(4) Op. cit.;,tp. 56.
auteur nous devrions retomber de ce fait dans le droit commun, comme au Cas par exemple de l’action de l’assureur contre le tiers responsable du sinistre : « un lien de droit contractuel, délictuel, légal, étant venu relier le créancier et le débiteur de son débiteur, ceux-ci peuvent s'actionner directement ». C’est le droit commun » (r).
Mais nous ne pouvons adopter ce système, car nous avons dit que nous tenions pour une confusion l’assimilation jurisprudentielle de obligation légale pesant sur l’armateur à une obligation personnelle envers l'Etat. Sinon nous suggérerions, pour expliquer le transfert à l’État du privilège du marin, une idée de cautionnement, et de paiement avec subrogation, (art. 1251 n° 3 du Code Civil) : En réalité nous croyons qu'ici la jurisprudence à comblé par des moyens de fortune la seule lacune sérieuse que présente notre législation, dont nous avons expliqué le défaut de méthode (cf. supra Chap. 1, p. 31). Nous verrons dans le chapitre suivant que des législations, parfois moins favorables que la nôtre aux salariés, ont pourvu à ce détail technique.
(x) Op. cüt., n. 114, p. 160.
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